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Arrêt 197085 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.085 No Rôle: A. 188870/XI-16875 Affaire: Arrêt 197085 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.085 du 20 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.085 du 20 octobre 2009 A. 188.870/XI-16.875 (anciennement A. 188.870/31.337) En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juillet 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juin 2008 (arrêt n/ 12.667 dans l’affaire 18.155/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 16 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible à l’égard de la seconde branche du moyen unique; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.875 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué, qui rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre par le délégué du ministre de l’Intérieur le 19 février 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée : “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que CONJOINTE de Belge. Selon les renseignements de la commune rédigés le 11/02/2007, la réalité de la cellule familiale est inexistante. En effet, l’époux belge est décédé.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’ “article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, des “articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres” et des “articles 39/65 et 40 § 6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’invoquant les articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, elle soutient, dans une XI - 16.875 - 2/4 première branche, que le Conseil du contentieux ne pouvait limiter son examen à la légalité de la décision, mais devait également examiner les faits et circonstances la justifiant, autrement dit son opportunité, qu’un moyen fondé sur la compatibilité d’une réglementation nationale avec le droit européen présente un caractère d’ordre public et qu’il peut, en conséquence, être soulevé pour la première fois, dans le dernier mémoire présenté devant la juridiction nationale; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, touche à l’intérêt et l’ordre publics, au même titre que les autres droits et libertés garantis par cette Convention et qu’en conclusion, la violation de cette disposition pouvait être invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique de sorte qu’il appartenait au Conseil du contentieux de l’examiner; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 16 juillet 2008 a déclaré la première branche du moyen manifestement irrecevable de sorte que la requérante n’est plus recevable à l’invoquer dans le mémoire de synthèse; que, pour le surplus, si un moyen d’ordre public peut être invoqué à tout moment de la procédure devant le juge administratif, c’est à condition que la requête initiale soit recevable; qu’à cet égard, l’arrêt relève que la requête introductive d’instance ne comporte pas d’exposé des moyens de sorte qu’elle est irrecevable; que c’est dès lors à juste titre qu’il considère que la référence à “l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme”, telle qu’elle est libellée dans le mémoire en réplique, aurait dû être exposée en termes de requête, sans qu’il ne doive examiner si le moyen est ou non d’ordre public, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.875 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.875 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.085 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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