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Arrêt 197087 - Discipline (fonction publique) - 20/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.087 No Rôle: A. 110667/VI-17978 Affaire: Arrêt 197087 - Discipline (fonction publique) - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.087 du 20 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.087 du 20 octobre 2009 G./A.110.667/VI-17.978 En cause : SEGERS Christian, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : la commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Jean ANTOINE, avocat, avenue Louise, no 479/45, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par Christian SEGERS, qui demande l’annulation de la délibération du conseil communal de la commune de Waterloo du 19 juillet 2001 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu l'arrêt no 191.100 du 4 mars 2009 rouvrant les débats et renvoyant l'examen de l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VI -17.978- 1/3 Entendu, en ses observations, Me Marie COOMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 191.100 susvisé; Considérant que l'arrêt no 191.100 du 4 mars 2009 a rouvert les débats pour le motif suivant : " Considérant que l'auditeur rapporteur a rédigé son rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure tel qu'applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 25 avril 2007; qu'il n'est pas manifeste que, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 le condamnant du chef de la prévention que l'arrêt énonce, le requérant ne justifie pas d'un intérêt à tout le moins moral, à l'annulation de la délibération du conseil communal du 19 juillet 2001 le démettant d'office de ses fonctions pour d'autres faits que ceux jugés par la cour d'appel et en raison desquels le conseil communal a considéré qu'il avait porté atteinte à l'honneur et à la dignité de sa fonction;"; Considérant qu'il ne peut se déduire du fait que le requérant n'a pas manifestement intérêt au recours, que celui-ci est établi; qu'en l'espèce, le bénéfice que le requérant espère retirer d'une éventuelle annulation de l'acte attaqué consiste uniquement à ce que la partie adverse fasse droit à sa demande de pouvoir bénéficier de la sanction de mise en disponibilité pour mesure disciplinaire, ce qui lui permettrait de toucher son traitement jusqu'à la pension; que cependant, cette possibilité est par définition exclue en raison de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles le 21 janvier 2003; qu'en effet, ainsi que la partie adverse l'a indiqué dans sa décision du 23 avril 2001, la mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne pourrait être envisagée dès lors qu'elle implique une possibilité de réintégration, ce que l'arrêt précité ne permet pas; que dans ces conditions, le requérant n'a plus intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, VI -17.978- 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -17.978- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.087 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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