id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.088 No Rôle: A. 137507/VI-18037 Affaire: Arrêt 197088 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.088 du 20 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.088 du 20 octobre 2009 G./A.137.507/VI-18.037 En cause : COCU Chantal, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Beloeil, ayant élu domicile chez Me Gaston DRAMAIX, avocat, rue de Monnel, no 17, 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2003 par Chantal COCU, qui demande l’annulation de la décision du 31 mars 2003 du conseil communal de Beloeil de nommer à titre définitif Luc VAN DER STICHELEN en qualité de directeur sans classe dans l’enseignement communal de Beloeil; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.037 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sarah DEGIVES, loco Me Gaston DRAMAIX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Après avoir occupé divers postes, la requérante enseigne en tant qu’institutrice primaire au sein de l’enseignement communal de Beloeil depuis le 11 janvier 1983. Elle a été nommée à titre définitif à cette fonction en 1988. 2. Elle a suivi un cycle de formation organisée par l'U.V.C.B. pour devenir directrice d’école. 3. Depuis 1994, elle a posé sa candidature chaque année à tout remplace- ment temporaire ou définitif d’un chef d’école dans l’enseignement communal de Beloeil. 4. Luc VAN DER STICHELEN est désigné, depuis 2000, de manière successive pour assumer le remplacement du directeur sans classe dans l’enseignement fondamental de Beloeil, admis à la retraite. 5. Lors de sa réunion du 6 février 2003, la commission paritaire locale pour l’enseignement de Beloeil fixe la forme que l’appel aux candidats doit revêtir. Il devra indiquer que le dossier de candidature doit comprendre un curriculum vitae et une lettre de motivation. Le candidat doit également joindre tout document dans lequel il reprendra les éléments qui, selon lui, en font le directeur idéal. 6. Le collège des bourgmestre et échevins décide le 12 février 2003 de lancer l’appel aux candidats à la fonction de promotion pour l’emploi de directeur dans l’enseignement fondamental de Beloeil. VI - 18.037 - 2/6 7. Luc VAN DER STICHELEN, Véronique MAUROY et la requérante posent leur candidature. 8. Le 31 mars 2003, le conseil communal prend la décision de nommer Luc VAN DER STICHELEN. La décision est libellée comme suit : " [...] Vu le Procès-verbal de la COPALOC du 06/02/2003 décidant l’appel aux candidats auprès du personnel enseignant concerné et arrêtant les conditions à respecter conformément à l’article 49 du décret du 06/06/1994 et prévoyant que le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae et tout document par lequel le (
- la)candidat(
- e)reprendra les éléments qui selon lui (elle) en font le (la)directeur (trice) idéal(e); Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et échevins du 12/02/2003 décidant de procéder à l’appel aux candidats à la fonction de promotion pour l’emploi vacant de directeur (trice) dans l’enseignement fondamental commun de Beloeil, dans le respect de l’article 49 du décret du 06/06/1994 et des décisions arrêtées par la COPALOC en date du 06/02/2003; Attendu que trois candidatures ont été reçues de la part de Madame COCU Chantal, de Madame MAUROY Véronique, et de Monsieur VAN DER STICHELEN Luc; Vu que ces trois candidatures semblent être valablement reçues, répondant à l’article 49 précité et aux décisions de la COPALOC du 06/02/2003; Après avoir examiné et analysé les dossiers présentés par les candidats, ceci afin de vérifier les titres, la capacité, les mérites et les aptitudes de chacun; Vu les formations spécifiques suivies par les candidats : - Pour Madame COCU Chantal : [...] - Pour Madame MAUROY Véronique : [...] - Pour Monsieur VAN DER STICHELEN Luc : [...] Vu que les formations suivies sont de nature à préparer efficacement les candidat(e)s dans leur fonction future et ce pour améliorer la qualité de l’enseignement; Vu les différentes candidatures introduites pour l’occupation à titre temporaire de la fonction de directeur(trice) d’école par : - Madame COCU Chantal le 03/05/1999, 25/08/2000, 26/09/2001, 17/08/2002 et 03/03/2003; - Madame MAUROY Véronique le 04/05/1999, 02/08/2000, 20/03/2001, 19/08/2002 et 06/03/2003; - Monsieur VAN DER STICHELEN Luc le 30/04/1999, 31/05/2000, 12/06/2001, 12/06/2002 et 03/03/2003. Vu que, depuis le 14/03/2000, Monsieur VAN DER STICHELEN Luc a assumé les remplacements successifs dans la fonction de direction d'école; VI - 18.037 - 3/6 Attendu que Monsieur VAN DER STICHELEN Luc s’est acquitté et s’acquitte de sa tâche à la plus grande satisfaction de l’Inspection principale et Cantonale ainsi que du Pouvoir organisateur; Vu les rapports y référant; Attendu que Monsieur VAN DER STICHELEN Luc remplit toutes les conditions légales et réglementaires pour accéder à cet emploi; Sur base de l’ensemble des éléments et après avoir analysé et comparé l’ensemble des dossiers en sa possession; [...] Il en résulte : - Madame COCU Chantal obtient 10 voix; - Monsieur VAN DER STICHELEN Luc obtient 12 voix; - Aucun vote n’est exprimé pour Madame MAUROY Véronique. [...]". Il s’agit de la décision attaquée. Elle a été communiquée à la requérante par un courrier de la commune daté du 6 mai 2003; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l’erreur dans la motivation, de la contradiction de motivation et de l’excès de pouvoir - de la violation du principe général de bonne administration et de la motivation, de l’absence de toute comparaison des titres et mérites des candidats - violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Méconnaissance de l’intérêt du service - Violation de l’article 159 de la Constitution et du principe de la hiérarchie des normes et d’exception d’illégalité - Violation du principe général de droit de bonne administration et de fair-play"; que dans une première branche, la requérante reproche à l’autorité de n’avoir porté aucune attention particulière à sa candidature et à ses mérites spécifiques notamment à son ancienneté de service supérieure et au plus grand nombre de formations qu'elle a suivies; qu'elle estime que, quand bien même la partie adverse aurait donné les raisons de son choix et du refus de la retenir, ce fait ne suffit pas; qu’elle rappelle que comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux; qu'en réplique, elle souligne que la partie adverse n'explique pas pourquoi elle a considéré l'exercice de fonctions supérieures comme élément déterminant de désignation; que dans son dernier mémoire, elle regrette aussi que la partie adverse n'ait pas tenu compte de la fréquentation aux cours de formation ni, entre autres, de sa lettre de motivation; que dans une deuxième branche, elle relève que le nombre de VI - 18.037 - 4/6 candidatures qu’elle a introduites pour occuper le poste à titre temporaire, mentionné dans la décision, est erroné alors qu’apparemment ce critère a été déterminant; qu'elle reproche encore, dans son dernier mémoire, l'absence de mention, dans l'acte attaqué, du nombre exact de ses candidatures; que dans une troisième branche, elle constate que la décision est motivée par l'accomplissement par Luc VAN DER STICHELEN de remplacements successifs dans la fonction litigieuse alors que ceux-ci sont illégaux, car faits sans motivation ni comparaison des titres et mérites, et lui sont donc inopposables; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’autorité a eu égard aux titres et mérites des différents candidats, tels qu’ils ressortaient de leur dossier de candidature, soit pour la requérante et Véronique MAUROY, leur motivation et les nombreuses formations suivies, soit pour Luc VAN DER STICHELEN, sa motivation, les formations suivies mais également une expérience concrète en qualité de chef d’établissement faisant fonction; que compte tenu de la similarité des titres et mérites des trois candidats, l’autorité a légitimement choisi celui des trois qui présentait un mérite supplémentaire par rapport aux autres, à savoir une expérience dans la fonction; que cette comparaison et sa conclusion apparaissent dans la motivation de la décision, de manière telle que les candidates malheureuses ne peuvent ignorer la raison pour laquelle Luc VAN DER STICHELEN leur a été préféré; que la première branche n'est pas fondée; que pour ce qui concerne la deuxième branche, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni du dossier administratif que l’autorité a pris en considération le nombre de candidatures introduites pour occuper le poste à titre temporaire en tant que critère de choix; que la partie adverse a seulement cité les dates auxquelles les trois candidats ont introduit une demande; que dès lors, l'argumentation de la requérante n'est pas adéquate; que la deuxième branche n'est pas fondée; que quant à la troisième branche, les désignations antérieures de Luc VAN DER STICHELEN, actes individuels, sont devenues définitives; qu'il s'ensuit que la partie adverse a pu tenir compte de l'expérience qu'il a acquise en qualité de directeur temporaire à la suite de ces désignations; que la troisième branche n'est pas fondée; que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 18.037 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI - 18.037 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div