id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.099 No Rôle: A. 189043/XV-778 Affaire: Arrêt 197099 - Médias - 21/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.099 du 21 octobre 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.099 du 21 octobre 2009 A. 189.043/XV-778 En cause : la s.a. CIEL IPM, ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, Square Vergote 20 1030 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. Partie intervenante: la s.a. INADI, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2008 par la société anonyme CIEL IPM qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision prise le 17 juin 2008 par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer à la société anonyme S.A. D'INFORMATION, D'ANIMATION ET DE DIFFUSION, en abrégé INADI, le réseau de radiofréquences «C1» et de l'autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore BEL RTL par voie hertzienne terrestre analogique; Vu l'arrêt n/ 187.831 du 12 novembre 2008 décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; XV - 778 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête introduite le 6 août 2008 par laquelle la s.a. INADI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2008 qui accueille cette demande en intervention dans la procédure en annulation; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 18 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 13 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. HUBIN loco Me C. DOUTRELE- PONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DEFREYNE, avocat, comparaissant loco Me Fr. JONGEN pour la partie adverse, et loco Me Fr. TULKENS pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat le 24 octobre 2008 que le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. avait procédé XV - 778 - 2/3 le 23 octobre au retrait de l'acte attaqué; qu'en raison de ce retrait, l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 187.831 du 12 novembre 2008 a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension; que la décision de retrait du 23 octobre 2008 est devenue définitive par l'écoulement du délai prévu à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en sorte qu'il y a désormais lieu de constater que le recours en annulation n'a plus d'objet; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, et de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt et un octobre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 778 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.099 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.