id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.148 No Rôle: A. 141243/E-14214 Affaire: Arrêt 197148 - Office des étrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.148 du 22 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.148 du 22 octobre 2009 A. 141.243/14.214 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me S. JOB, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2003 par XXX et YYY, qui demandent l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le 8 juillet 2003; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2003 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; - 14.214 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 8 octobre 2009, les requérants n'étaient ni présents ni représentés; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées; Considérant que le 5 mai 2006, les requérants ont été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers d’une durée limitée et que le 10 juin 2009, ils ont reçu un certificat valable pour une durée illimitée; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 14.214 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 14.214 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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