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Arrêt 197150 - Office des étrangers - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.150 No Rôle: A. 144161/E-15403 Affaire: Arrêt 197150 - Office des étrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.150 du 22 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.150 du 22 octobre 2009 A. 144.161/15.403 En cause : XXX, ayant élu domicile boulevard du Midi 63 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 novembre 2003 par XXX, qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 5 septembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 15.403 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 8 octobre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 15.403 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.403 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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