id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.155 No Rôle: A. 170365/E-26063 Affaire: Arrêt 197155 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.155 du 22 octobre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.155 du 22 octobre 2009 A. 170.365/26.063 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Chr. NEYCKEN, avocat, rue des Palais 34 4800 Verviers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2006 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 16 janvier 2006 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et notifiée par un courrier du 18 janvier 2006; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 février 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 26.063 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, loco Me Chr. NEYCKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suivant l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision refusant le statut de réfugié sollicité, lorsque la partie requérante a été autorisée au séjour illimité, si elle n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu à l’article 55, § 1er, de la même loi, à savoir dans un délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition étant le 10 janvier 2004, ou dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant que le requérant s’est déclaré réfugié le 5 septembre 2005 et qu’il a fait l’objet, le 16 janvier 2006, d’une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’il s’agit de la décision attaquée dans le cadre du présent recours; que le 2 avril 2009, le requérant s’est vu délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée; qu’il n’a pas, avant l’expiration du délai de soixante jours à compter de cette date, demandé la poursuite de la procédure; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours doit être déclaré sans objet; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge du requérant, - 26.063 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 26.063 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.