← België

Arrêt 197171 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.171 No Rôle: A. 194263/XI-16944 Affaire: Arrêt 197171 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.171 du 22 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.171 du 22 octobre 2009 A. 194.263/XI-16.944 En cause : EUGENE Thomas, ayant élu domicile rue Basse 114C 1180 Bruxelles, contre : les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, ayant élu domicile chez Me Y. PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 6 octobre 2009 par Thomas EUGENE qui tend à l'annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du 4 septembre 2009 par laquelle le jury d’examen de la 3ème année de bachelier en sciences informatiques, 2ème session 2008-2009, de la faculté d’informatique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, décide de l’ “ajourner suite à l’échec d’un examen”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 octobre 2009 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Y. PRINTZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.944 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été inscrit, durant l’année académique 2008-2009, en troisième année de baccalauréat en sciences informatiques à la Faculté d’Informatique (Facultés Universitaires Notre-Dame de la paix); qu’au terme de la seconde session, le jury d’examen a ajourné le requérant; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant expose que “l’introduction de (

  1. sa)demande (de suspension) fait suite à un nombre important de démarches effectuées tout au long du mois de septembre auprès des autorités universitaires. Les démarches effectuées sont les suivantes : 04 septembre : Proclamation des examens Entretien avec le secrétaire académique Entretien avec le Doyen de la faculté. 05 septembre : Demande de complément d’informations auprès du secrétaire académique. 08 septembre : Demande de rendez-vous au Doyen. 09 septembre : Réception des résultats par courrier. 10 septembre : Rendez-vous fixé pour le 14 septembre. 14 septembre : Rendez-vous avec le Doyen. Demande de rédaction d’un dossier pour le Recteur à remettre au Doyen. 17 septembre : Remise du dossier et d’un courrier pour le Recteur et le Doyen. 30 septembre : Réception de la réponse du Doyen et refus de réouverture de la délibération.”; Considérant que la partie adverse fait valoir “qu’un délai d'environ un mois s’est écoulé entre la prise de connaissance des résultats de la délibération (peu de temps après la délibération sur internet) et la date d’introduction de la demande (5 [lire : 6] octobre 2009)”, que “même si la partie requérante a sollicité de la part des autorités universitaires des explications complémentaires, elle ne devait nullement attendre un mois pour introduire sa demande (qui se base sur des interprétations des textes légaux)” et qu’ “elle s’est en conséquence exposée au risque d’être privée de la possibilité d’encore agir d’extrême urgence”; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le R XI - 16.944 - 2/3 requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce la délibération du jury d’examen a été proclamée le 4 septembre 2009; que le délai de trente deux jours mis pour introduire, contre cette décision, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée; que les démarches entreprises par le requérant auprès des autorités académiques des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, qui s’apparentent à l’exercice de recours gracieux, donc non obligatoires, ne peuvent justifier l’importance de ce délai; que le requérant n’ayant pas introduit la demande de suspension d’extrême urgence avec la diligence requise, celle-ci est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.944 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.171 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.