← België

Arrêt 197174 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.174 No Rôle: A. 189571/VIII-6518 Affaire: Arrêt 197174 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.174 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.174 du 22 octobre 2009 A.189.571VIII-6518 En cause : LAMOUREUX André, rue de Cortée 132 5590 Ciney, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2008 par André LAMOUREUX qui demande l'annulation : - des résultats du test de la certification de la formation intitulé "Application principe droit fiscal" reprise sous l'intitulé FI03FR-organisée le 15 décembre 2007 et communiqués vraisemblablement par lettre du 7 juillet 2008 et des résultats de la même formation certifiée intitulée "Application principe droit fiscal" -organisée en langue néerlandaise, reprise vraisemblablement sous l'intitulé FI03NL; - et de la décision de l'Institut de formation de l'Administration fédérale (IFA) et de son directeur général, communiquée par lettre datée du 7 juillet reçue effectivement le 11 juillet, lui faisant savoir qu'il n'a pas réussi le test de certification de la formation "Application principe droit fiscal" reprise sous l'intitulé FI03FR et qu'il a obtenu la cote de 52,13%; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6518 - 1/3 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne et Me BEN MESSAOUD, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 5 février 2009, la partie adverse a annulé toutes les décisions d'échec au test organisé le 15 décembre 2007; que cette circonstance prive partiellement le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant pour le surplus qu'en tant qu'il décide la réussite de certains candidats, le premier acte attaqué ne fait pas grief au requérant; qu'en effet, la circonstance que ces candidats pourront bénéficier des effets de leur réussite au test de certification ne comporte aucun inconvénient pour le requérant, dans la mesure où ce test ne débouche pas sur l'établissement d'un classement et n'intervient pas dans le cadre d'une mise en compétition; que, sans doute, on ne peut exclure l'hypothèse que le requérant puisse voir un jour ses titres et mérites comparés à ceux de l'une des personnes qui ont réussi ce test; que, néanmoins, ce risque présente un caractère éventuel qui ne suffit pas à conférer au requérant un intérêt actuel et direct à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, VIII - 6518 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer, en tant que le recours vise les décisions d'échec au test organisé le 15 décembre 2007. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6518 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.