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Arrêt 197175 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.175 No Rôle: A. 191831/VIII-6788 Affaire: Arrêt 197175 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.175 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.175 du 22 octobre 2009 A.191.831/VIII-6788 En cause : LAMOUREUX André, rue de Cortée 132 5590 Ciney, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2009 par André LAMOUREUX qui demande l'annulation de la décision de l'IFA d'annuler toutes les décisions d'échec au test concluant la formation certifiée FI03 "Application des principes généraux du droit fiscal" lui transmise par lettre datée du 5 février 2009; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2009 2009 convoquant les parties à comparaître le 13 octobre 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'Etat; VIII - 6788 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant en personne et Me BEN MESSAOUD, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué retire la décision notifiée au requérant le 7 juillet 2008, par laquelle il était constaté qu'il avait échoué au test de certification de la formation en question, décision dont le requérant poursuit l'annulation dans le recours introduit sous le n/ G/A.189.571/VIII-6518; que ce retrait ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de soustraire l'administration à l'obligation de se prononcer sur la réussite ou l'échec du requérant au test de certification, lequel n'a pas été annulé dans son intégralité puisque la partie adverse a décidé de maintenir les décisions de réussite; que, dès lors, le requérant n'a pas d'intérêt au recours; Considérant que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VIII - 6788 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DÉOM, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6788 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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