id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.177 No Rôle: A. 160646/VIII-4926 Affaire: Arrêt 197177 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.177 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.177 du 22 octobre 2009 A.160.646/VIII-4926 En cause : PARISI Domenica, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2005 par Domenica PARISI qui demande l'annulation de la décision prise le 7 janvier 2005 par l'Employee & Union Relations Director de la Poste, M. MICHIELS, de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension pour la période s'étendant du 30 juillet 2004 au 22 décembre 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4926 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est sous-percepteur principal au service de La Poste.
- Le 7 juillet 2004, la requérante est interrogée par R.-M. WESTYN, au moyen d’un formulaire "modèle 9" qui énonce ce qui suit : " Ce 2 juillet, vous voyant gratter des billets du concours "Entrées Gratuites Parcs Attractions", je vous ai fait remarquer que ceux-ci étaient réservés à la clientèle. Vous ne semblez pas avoir tenu compte de cette remarque. En effet, lors de votre vacation au Postshop ce mardi 6/7, vous avez continué à gratter partiellement le paquet en instance au Postshop, ce qui a entraîné la plainte d’un client ce mercredi 7/
- Madame Manesse a alors constaté que la totalité des billets restants était dans le même état. Il semble de plus étonnant que ce même jour vous avez échangé quatre billets gagnants. Pour explications précises". La requérante répond: " Madame, J’admets avoir gratté quelques billets à la date du 2 juillet sans pour autant en rechercher un quelconque profit. Vos allégations à la date du 6/7 ne sont cependant pas fondées et ne s’appuient que sur des faits qui ne sont ni avérés, ni démontrés. En effet, votre constatation se base sur une réflexion de ma collègue, laquelle a trouvé un certain nombre de billets abandonnés par la clientèle. Quant à la réclamation d’un éventuel client, elle m’étonne dans la mesure où elle n’a pas été portée à ma connaissance. D’autre part, le fait qu’un billet gagnant est échangeable immédiatement au guichet réduit les possibilités de fraude. Enfin, le fait d’échanger quatre billets gagnants ne fait pas de moi une voleuse".
- Le 20 juillet 2004, la requérante est écartée du service et le supérieur hiérarchique immédiat de la requérante, Rino AUFIERO, Conseiller, propose de la suspendre préventivement dans l’intérêt du service. Le même jour, M. MICHIELS, Employee & Unions Relations Director, prend la décision de suspension préventive dans l’intérêt du service. VIII - 4926 - 2/4
- Le 26 juillet 2004, R. AUFIERO, propose d’infliger à la requérante la sanction de la révocation. Ayant été convoquée à un entretien, la requérante a renoncé à se justifier davantage.
- Le 30 juillet 2004, la requérante introduit un recours contre la décision de suspension préventive dans l’intérêt du service.
- Le 23 août 2004, R. AUFIERO décide d’infliger la sanction de la révocation à la requérante. Le même jour, la requérante introduit un recours contre cette décision.
- Le 16 novembre 2004, la commission de recours estime que la suspension dans l’intérêt du service n’est pas justifiée. Le même jour, elle rend un avis considérant que la sanction adéquate serait une suspension disciplinaire d’un jour.
- Le 6 janvier 2005, l’Administrateur délégué de La Poste délègue à M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, la compétence de prendre la décision après l’avis de la commission de recours favorable à la requérante.
- Le 7 janvier 2005, Mark MICHIELS adopte l'acte attaqué; Considérant que le Conseil d’Etat, par son arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif n/ 192.102 du 31 mars 2009, a jugé que : " Considérant que le statut du personnel de La Poste dispose en son article 118, § 2 que le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administrateur délégué ou son délégué à l'égard des agents d'un grade inférieur au rang 15; qu'en l'espèce, l'administrateur délégué a, par une décision du 15 février 2007, délégué à l'"Employee & Union Relations Director" le pouvoir de se prononcer sur le dossier disciplinaire instruit à charge du requérant; qu'une telle délégation revêt un caractère individuel puisqu'elle ne concerne que le dossier disciplinaire du seul requérant; que pour pouvoir valablement fonder la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, une telle délégation doit avoir été rendue opposable au requérant; qu'il ne se conçoit pas qu'eu égard au caractère confidentiel des procédures disciplinaires la décision de délégation individuelle du 15 février 2007 ait pu être affichée ou portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de La Poste; que dans ces conditions il appartenait à la partie adverse de notifier au requérant la décision de délégation prise pour le traitement de son dossier disciplinaire; qu'en outre pareille notification doit nécessairement être antérieure à l'adoption de la sanction disciplinaire; qu'en effet, la connaissance par l'agent de l'autorité disciplinaire investie du pouvoir de décision est un corollaire des droits de la défense puisqu'elle conditionne notamment VIII - 4926 - 3/4 l'exercice éventuel du droit de récusation; que la partie adverse demeure en défaut d'établir le caractère opposable de l'acte de délégation à l'égard du requérant; que le moyen est dès lors fondé en tant qu'il met en cause l'opposabilité de la délégation sur la base de laquelle l'auteur de l'acte justifie sa compétence"; Considérant qu'en l'espèce la délégation de pouvoir attribuée à M. MICHIELS a été adoptée préalablement à l'adoption de l'acte attaqué mais elle a été notifiée au requérant en même temps, ce qui ne lui a pas permis de récuser l'auteur de l'acte attaqué; qu'il y a lieu de soulever d'office la violation de l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, des droits de la défense et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que le recours est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 7 janvier 2005 par l'Employee & Union Relations Director de la Poste, M. MICHIELS, d'infliger à Domenica PARISI la sanction disciplinaire de la suspension pour la période s'étendant du 30 juillet 2004 au 22 décembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DÉOM, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4926 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div