id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.178 No Rôle: A. 150751/VIII-4473 Affaire: Arrêt 197178 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.178 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.178 du 22 octobre 2009 A.150.751/VIII-4473 En cause : WET Olivier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Bruxelles-Ouest. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2004 par Olivier WET qui demande l'annulation de la décision de la Zone de police de Bruxelles-Ouest du 18 février 2004 le sanctionnant d'une retenue de traitement de 2 % durant 1 mois; Vu le dossier administratif émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 4473 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PEIFFER, loco Me FORET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est auxiliaire de police au sein de la Zone de police de Bruxelles-Ouest. Le 15 avril 2003, le requérant et son collègue Jean-Pierre LAUWERS reçoivent, suivant les termes mêmes de la requête, "instruction de surveiller la circulation autour du nettoyage du marché à Molenbeek[-Saint-Jean] (...) mais s'absentèrent à deux reprises (...)". Le 16 avril 2003, Jean-Paul VERPLANCKE, chef de l'équipe de nettoyage de Molenbeek-Saint-Jean, adresse à Julien DE LATHOUWER, secrétaire technique chef, un rapport dont les termes essentiels sont les suivants : " Nous vous informons que les deux auxiliaires de police en question se trouvaient au sein d'un établissement prénommé «LE CHEVAL BLANC» et ce de 14h15, jusqu'au moment où nous avons quitté le marché soit 15h
- Par conséquent, la circulation n'a pas été effectuée et notre personnel n'a su travailler comme il faut, vu le va-et- vient des véhicules qui ne respectaient pas les barrières nadar qui avaient été mises en place". Le 7 mai 2003, le requérant et son collègue sont entendus par l'inspecteur Gaëtan T'JOEN principal attaché au service de contrôle interne de la Zone de police de Bruxelles-Ouest. Le 15 mai 2003, le commissaire FESTRE communique au commissaire divisionnaire DE BECKER, chef de corps, les rapports établis par Gaëtan T'JOEN "à toute fin (...) utile sur le plan disciplinaire". Le 12 juin 2003, le chef de corps saisit l'autorité disciplinaire supérieure dès lors qu'il estime que "les faits sont susceptibles d'entraîner, de par leur nature et de par leur gravité, une sanction disciplinaire lourde". VIII - 4473 - 2/9 Le 25 juin 2003, le collège de police propose d'infliger au requérant "la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2% durant un mois, sanction qui, s'il l'accepte, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de trois heures". Les 7 et 8 juillet 2003, le requérant dépose des mémoires de défense. Le 15 juillet 2003, le requérant est entendu par l'inspecteur principal Jean-Pierre VANDENBRANDEN, attaché au service de contrôle interne de la zone. Le 22 juillet 2003, le requérant est entendu par le commissaire Guy SIAENS, attaché au service de contrôle interne de la zone. Le 29 juillet 2003, Kathy VAN DE EYER, exploitante du café "Le cheval blanc", est entendue par le commissaire SIAENS. Le 31 juillet 2003, Jean-Paul VERPLANCKE et Julien DE LATHOUWER sont également entendus par le même commissaire. Le 31 juillet 2003 toujours, le requérant est à nouveau entendu par le commissaire SIAENS. Le 20 août 2003, le collège de police propose "la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % durant un mois, sanction qui, si [le requérant l'accepte], pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de trois heures". Le 21 août 2003, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. Le 30 octobre 2003, l'inspecteur général de la police est d'avis que le dossier n'est pas en état. Le 31 octobre 2003, le conseil de discipline entend le requérant ainsi que les représentants de l'autorité. VIII - 4473 - 3/9 Les 22 novembre et 1er décembre 2003, le requérant dépose des conclusions. Le 18 décembre 2003, l'inspecteur général de la police émet un avis complémentaire au terme duquel il estime la sanction proposée adéquate. Les 19 décembre 2003 et 13 janvier 2004, le conseil de discipline entend à nouveau le requérant et les représentants de l'autorité. Entre-temps, le 10 janvier 2004, le requérant dépose des "secondes conclusions additionnelles". Le 6 février 2004, le conseil de discipline "émet l'avis, à la majorité des voix, que les faits sont établis et imputables au requérant, qu'ils constituent une transgression disciplinaire au sens de l'article 3 LD, que sous la réserve précitée, lesdits faits ont été dûment qualifiés et qu'une retenue de traitement de 2 % durant un mois pourrait effectivement adéquatement les sanctionner". Le 18 février 2004, le collège de police prend la décision suivante : " Vu la loi du 13/05/1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n/ 4/2001; par la loi du 30 mars 2001 (M.B. 18 avril 2001); par la loi du 31/05/2001 (M.B. 19 juin 2001); par la loi du 30/12/2001 (M.B. 31 décembre 2001); par la loi du 26/04/2002 (M.B. 30 avril 2002); et par la loi du 02/08/2002 (M.B. 29 août 2002 ) - STS/ST30; Vu l'Arrêté royal du 26/11/2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B. 28 décembre 2001) - STS/ST31; Vu le rapport d'enquête préalable n/ SCI/MF/060/146/2003, en date du 15/05/2003; Vu la notification de dessaisissement de l'autorité disciplinaire ordinaire n/ 083/146/2003, en date du 12/06/2003; Vu le rapport introductif n/ 91/146/2003, en date du 25/06/2003; Vu la proposition de sanction disciplinaire lourde n/ 126/146/2003 en date du 20/08/2003; Vu l'avis du Conseil de discipline n/ RER/03/027/F du 06/02/2004; Considérant que Monsieur WET Olivier - matricule 445410559 - est auxiliaire de police au service trafic de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest; Considérant les faits, circonstances et conséquences, à savoir : A la date du 15/04/2003, le nommé WET Olivier, était désigné pour assurer à partir de 13.00hrs la surveillance du marché se tenant à la place de la Duchesse de Brabant à Molenbeek-Saint-Jean en compagnie de son collègue l'auxiliaire de police VIII - 4473 - 4/9 Jean-Pierre LAUWERS. Sa mission, qui se terminait au plus tôt à 15.30 heures, consistait à faire respecter la signalisation temporaire mise en place afin de permettre au personnel du service de la propreté publique de procéder en toute sécurité au nettoyage de la voie publique. Abandonnant son service, il s'est rendu, en compagnie de son collègue au débit de boissons «Le Cheval Blanc» où il a consommé deux boissons non alcoolisées. Compte tenu du fait que n'était dès lors plus assurée aucune surveillance policière du marché, le personnel du service de la propreté publique n'a pu effectuer correctement son travail vu le va et vient de véhicules dont les conducteurs ne respectaient pas la signalisation temporaire; Considérant qu'en ce qui concerne l'établissement des faits, ceux-ci sont établis au vu que le rapport d'enquête préalable contient les aveux de l'intéressé relatifs aux faits, actés à la date du 7/5/2003; Considérant que les faits sont imputables à l'intéressé en ce que, en uniforme, il a abandonné son service sans autorisation ni justification pour se rendre dans un débit de boissons où il a consommé deux boissons non alcoolisées, comportement en contradiction avec le devoir de continuité et qui porte atteinte à la dignité de la fonction; Considérant que les faits constituent les transgressions disciplinaires suivantes : – infraction aux articles 125 et 132 de la Loi du 7/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Considérant que suite à la requête en reconsidération de l'intéressé, le Conseil de discipline a prononcé en date du 06/02/2004 l'avis suivant : à savoir que, quant à la sanction, une retenue de traitement de 2% durant 1 mois pourrait adéquatement sanctionner monsieur WET Olivier, les faits étant établis, étant imputables à l'intéressé, et constituant une transgression disciplinaire au sens de l'article 3 de la loi du 13/05/1999; Attendu l'analyse du mémoire de défense produit par monsieur WET Olivier en date du 07/07/2003 duquel il appert que l'intéressé estime, à tort : - qu'en ce qui concerne la présence des policiers et la mission exacte qu'il leur est confiée, rien ni personne ne peut prétendre connaître avec exactitude ce qu'on attend des policiers présents, à l'exception de la surveillance dudit marché; - qu'il n'aurait jamais été précisé avec exactitude qu'il faille rester à tel endroit avec mission précise de garder une éventuelle barrière; - qu'il n'y a donc pas - au sens propre - un abandon de poste, car pour qu'il y ait abandon de poste, il faut que ce poste soit déterminé; - qu'il faut tenir compte que le jour des faits, il faisait particulièrement chaud, et que l'intéressé s'est rendu dans l'établissement «Le Cheval Blanc» dans le seul et unique but de se désaltérer (deux boissons non alcoolisées) et de se rendre aux toilettes; - que les faits reprochés n'ont pas porté atteinte à l'intégrité de la fonction de policier et que ces derniers n'ont pas été commis avec l'intention méchante ou non de nuire volontairement et/ou involontairement à d'autres personnes et/ou membres des services de police; - que pour des raisons de service, il arrive que des marchés et fins de marchés se déroulent sans présence de policiers, ce qui n'a jamais compromis la sécurité des ouvriers communaux; Attendu l'analyse de l'avenant à ce mémoire de défense, remis par l'intéressé en date du 08/07/2003, dans lequel l'intéressé relevait que le dossier n'avait été traité qu'à charge et que tous les éléments pouvant justifier de son attitude n'avaient pas été retenus et ne figuraient pas dans le rapport du service de contrôle interne, à savoir :
- qu'il était entré dans l'établissement pour se rendre aux toilettes; VIII - 4473 - 5/9
- qu'il y avait été interpellé par des habitants du quartier et le tenancier pour s'entretenir de problèmes relatifs à la présence d'épaves dans le quartier;
- qu'il avait été amené également, lors de sa présence sur le marché, à intervenir à la suite d'un voleur à l'oeuvre;
- qu'il ne s'était pas comporté de manière indigne et/ou à porter atteinte à l'image de la police;
- que le document déterminant les tâches affectées au service Intervention et au service Trafic lors des marchés n'a jamais été porté à la connaissance de l'intéressé;
- que le document dont question est rédigé en néerlandais et qu'aucune traduction n'a été faite, or l'agent auxiliaire WET Olivier est francophone et non bilingue;
- que lors de son audition, auprès du service de contrôle interne, aucune copie de l'audition n'a été remise à l'intéressé, prétextant qu'il y aurait accès lors de la consultation de son dossier, or à la lecture de l'audition, il est fait mention de la remise immédiate d'une copie; Considérant que le Conseil de discipline n'a tenu compte d'aucune des remarques ci-dessus et qui plus est pour les points 5 et 6, il a soulevé que : - «L'INPP T'JOEN Gaëtan, membre du SCI, qui avait, en l'espèce, effectué les premiers contrôles d'usage, a joint d'autorité à celui-ci une note intitulée «Rapport - Verslag», libellée uniquement en néerlandais et reprenant la «méthode de travail» à suivre pour les marchés, et notamment celui de Molenbeek-Saint-Jean» - Monsieur le CDP DE BECKER s'est dit, à l'audience du Conseil de discipline du 31/10/2003, tout à fait disposé à verser au dossier une traduction (en langue française) de (ce) rapport, et qu'il a précisé que «si ça n'a pas été fait plus tôt, c'est parce qu'à l'époque des faits ce document n'existait qu'en néerlandais» - Le Conseil de discipline souligne «que les explications fournies à cet égard par l'autorité disciplinaire supérieure (erreur administrative dans la reproduction de la date) nous paraissent, pour le surplus, tout à fait plausibles - II ressort des débats que «ce» rapport était destiné aux responsables du service et pas au personnel «subalterne» Attendu les auditions de monsieur WET Olivier en date du 15/7/2003, du 22/07/2003 et du 31/07/2003; Attendu l'audition de la nommée VAN DE WEYER Kathy, exploitante de l'établissement «Le Cheval Blanc» en date du 29/07/2003 dans laquelle elle a confirmé les dires du nommé WET Olivier, relatif à l'interpellation au sujet des épaves et aux consommations dans son établissement, mais qui dit avoir «profité de l(eur) présence» dans son café pour les entretenir de son petit problème»; Attendu l'audition du nommé VERPLANCKE Jean-Paul, chef d'équipe au service de la Propreté Publique de Molenbeek-Saint-Jean, en date du 31/07/2003, dans laquelle il a confirmé que l'absence des deux agents auxiliaires sur le site du marché a constitué une gêne importante dans la mission de nettoyage car les automobilistes ne respectaient plus la signalisation mise en place, audition qui est nette et précise quand à la présence des deux auxiliaires «de 14h15 jusqu'au moment où (le service de propreté publique a) quitté le marché, soit 15h20»; Attendu l'audition du nommé DE LATHOUWER Julien, Directeur de la Propreté Publique de Molenbeek-Saint-Jean, en date du 31/07/2003, confirmant que l'absence de policiers à leur poste a constitué une entrave au bon déroulement des opérations de nettoyage du marché; Attendu l'avis du Conseil de discipline rendu le 06/02/2004; Considérant que si l'on tien compte de la sanction infligée également à l'encontre de monsieur LAUWERS Jean-Pierre, matricule 442906343 - auxiliaire de police au VIII - 4473 - 6/9 service trafic de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest, impliqué dans le même dossier, pour les mêmes faits, l'auxiliaire WET O. ayant consommé une boisson non alcoolisée sans autre remarque à formuler à son encontre pour ce qui s'agit de sa carrière, à savoir la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % durant un mois, sanction qui, s'il acceptait, pouvait être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de trois heures, ce qui a été fait dans ce cas-ci; (...) décide :
- d'infliger à l'encontre de monsieur WET Olivier, matricule 445410559 - auxiliaire de police au service trafic de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest, la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % durant un mois, sanction qui, s'il l'accepte, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de trois heures; (...)". Il s'agit de l'acte attaqué. Le 8 mars 2004, le requérant émet le choix de la prestation supplémentaire non rémunérée d'une durée de 3 heures; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de son recours, de la violation des articles 29, 30, 38bis et 38sexies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, du principe du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé elle-même à son audition alors qu'il l'aurait demandé à plusieurs reprises; qu'il estime que le commissaire SIAENS n'aurait pas été valablement délégué pour l'entendre et que la partie adverse a décidé sur la base d'un dossier incomplet, violant ainsi les principes de bonne administration et de "zorgvuldigheidsplicht"; qu'il reproche enfin à l'autorité de ne l'avoir pas autorisé à assister aux auditions des témoins malgré sa demande expresse, en violation des droits de la défense; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article 29 de la loi du 13 mai 1999 précitée stipule que le membre du personnel intéressé et les témoins sont entendus "par l'autorité disciplinaire ou par l'autorité désignée par elle"; qu'elle prétend avoir «mandaté» le service de contrôle interne de la Zone de police pour procéder notamment à l'audition disciplinaire du requérant et que cette décision de délégation faite par voie verbale a été portée à la connaissance du requérant; qu'elle soutient encore que l'article 29, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée n'exige nullement que VIII - 4473 - 7/9 l'audition à laquelle l'intéressé est soumis ait un caractère collégial; qu'elle affirme ensuite que la loi du 13 mai 1999 "ne prévoit pas d'obligation de contact contradictoire entre la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire et les éventuels témoins"; Considérant que suivant l'article 29, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l'autorité disciplinaire peut désigner une autre autorité pour procéder à l'audition disciplinaire; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition du requérant des 15 et 22 juillet 2003, signés par celui-ci et joints au dossier administratif, qu'il a été averti que la partie adverse avait désigné le service de contrôle interne, représenté par le commissaire SIAENS, pour l'entendre dans le cadre de la procédure disciplinaire; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 30 de la même loi n'impose pas que les auditions soient effectuées par le collège de police mais vise à empêcher, dans un but d'équité, que, lorsque le collège procède lui-même aux auditions, seuls les membres qui ont assisté aux auditions prennent part à la délibération; Considérant qu'en ce qui concerne l'audition des témoins, la procédure est réglée par l'article 38quinquies, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée; que cette disposition permet à l'autorité disciplinaire de procéder à l'audition de témoins en dehors de la présence de l'agent poursuivi; que toutefois il est prévu qu'à la suite de cette audition l'agent ait la possibilité de réagir à ces dépositions par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables; que cette dernière exigence est inhérente au respect des droits de la défense; qu'il ne ressort pas du dossier administratif que cette faculté ait été offerte au requérant; que le moyen, en tant qu'il incrimine la violation des droits de la défense postérieurement à l'audition des témoins est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Zone de police de Bruxelles-Ouest du 18 février 2004 sanctionnant Olivier WET d'une retenue de traitement de 2 % durant 1 mois. VIII - 4473 - 8/9 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4473 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div