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Arrêt 197179 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.179 No Rôle: A. 135223/VIII-3550 Affaire: Arrêt 197179 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.179 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.179 du 22 octobre 2009 A.135.223/VIII-3550 En cause : HUYGHE Patrick ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2003 par Patrick HUYGHE qui demande l'annulation des actes administratifs suivants : " - l'arrêté royal n/ 4273 du 18 décembre 2002 en vertu duquel, dans le corps des officiers de pont de la marine, les capitaines de corvette CARDYN R., VANOVERBEKE P. et RIJKAERT C. sont nommés au grade de capitaine de frégate, à la date du 26 décembre 2002; - l'arrêté royal n/ 4274 du 18 décembre 2002 en vertu duquel, dans le corps des officiers des services de la marine, le capitaine de corvette des services administrateur militaire MURANGWA N. est nommé au grade de capitaine de frégate des services administrateur militaire, à la date du 26 décembre 2002; - les propositions faites au Roi par le Ministre de la Défense en vue des promotions au grade de capitaine de frégate"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009; VIII - 3550 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, LANGOHR, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : A l'issue de ses études secondaires à l'Ecole royale des cadets de Laeken, le requérant entame, en 1977, une formation de base comme élève officier du cadre de carrière dans le corps des officiers de pont de la marine, à l'Ecole supérieure de navigation d'Anvers. En 1980, il obtient le diplôme d'aspirant officier au long cours. Après avoir exercé la plupart des fonctions d'état-major existant à bord des navires - dont celle de commandant de dragueur de mines de petits fonds -, le requérant bénéficie d'une formation d'officier spécialiste en lutte sous la mer au Centre d'instruction naval de Toulon entre 1986 et

  1. De fin 1987 à fin 1989, il exerce la fonction de commandant en second de la base navale d'Anvers. En janvier 1990, il rejoint l'état-major de la marine à Bruxelles pour y exercer les fonctions de chef de la sous-section du contentieux. Avec l'accord de sa hiérarchie et en cumul avec sa fonction, le requérant suit les cours permettant d'acquérir les connaissances requises pour l'exercice de cette fonction. Il obtient le brevet de conseiller en droit des conflits armés, le diplôme en droit international de la mer, en droit de l'environnement, en droit des conflits armés, en droit des fonctions diplomatiques et consulaires et des institutions internationales et le titre de licencié spécial en droit maritime et en droit aérien. VIII - 3550 - 2/8 En 1993, le requérant obtient le passage au sein du corps des officiers des services et bénéficie de la formation pour candidat officier supérieur à l'Institut royal supérieur de défense. Après un court passage au Service des achats du commandement logistique de la marine à Ostende, le requérant est, au début de l'année 1995, muté à Bruxelles pour exercer la fonction de chef de la section de la politique du personnel, tout en restant conseiller juridique de l'état-major de la marine en matière de droit de la mer et de droit des conflits armés. Afin d'acquérir les connaissances requises par ce nouveau domaine d'activités, le requérant suit, en 1995, parallèlement à l'exercice de ses fonctions, une formation en gestion des ressources humaines et obtient, en 1997, le titre de Master of Arts in Human Behavior - Concentration in Total Quality Management délivré par la Newport University Benelux. La nouvelle fonction exercée par le requérant le conduit à suivre une formation comme personne de confiance en matière de harcèlement sexuel sur les lieux du travail au Centre de formation des Forces armées et par le Groupe de sociologie wallonne/U.C.L. Le 26 décembre 1997, le requérant est nommé au grade de capitaine de corvette. Au début de l'année 1999, le requérant est transféré à Bruges où il exerce la fonction de chef de la section de la gestion du personnel (sous-officiers et volontaires), jusqu'à son admission, en août de la même année, aux cours supérieurs d'administrateur militaire. Il obtient le brevet supérieur d'administrateur militaire, avec la mention très bien, en décembre
  2. En janvier 2001, à l'issue de cette formation supérieure, le requérant est muté au sein de la section de la politique du personnel de l'état-major général, mais dans une fonction destinée, selon le tableau organique, à un officier subalterne. Ne pouvant dans cette fonction mettre en oeuvre ses compétences récemment acquises, ni exercer les compétences normalement dévolues à un officier VIII - 3550 - 3/8 supérieur, le requérant sollicite un transfert. En juillet 2001, il est muté dans la division des marchés publics comme chef de la section des acquisitions du service des achats du matériel navigant. Au cours de l'année 2001, la candidature du requérant est examinée une première fois en vue d'une promotion au grade de capitaine de frégate. Le comité d'avancement le classe troisième du groupe B. Par courrier du 12 mars 2002, le requérant est avisé qu'au cours du deuxième semestre 2002, le comité d'avancement va examiner son dossier de promotion au grade supérieur. En juin 2002, le requérant est désigné par le Ministre de la Défense en qualité d'officier-pays pour l'Italie. Par courrier du 5 décembre 2002, il est porté à la connaissance du requérant que sa "candidature au grade supérieur vient de faire l'objet d'un examen en comité d'avancement" et qu'"après délibération, le comité ne [l']a pas classé en ordre utile, il ne lui a pas été possible de [le] recommander pour le grade supérieur". Ainsi que l'y invite le courrier précité, le requérant a, le 10 janvier 2003, un entretien avec l'officier responsable de la préparation des dossiers d'avancement et consulte les procès-verbaux des comités d'avancement. Toujours en janvier 2003, le requérant est muté au département d'état-major stratégie où il est l'adjoint du chef de la section des relations internationales Europe et Asie. Encore au début de l'année 2003, le requérant obtient le brevet portant sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise. Le Moniteur belge du 7 février 2003 publie, par mention, les arrêtés royaux du 18 décembre 2002 n/ 4273 portant nominations des capitaines de corvette R. CARDYN, P. VANOVERBEKE et C. RIJKAERT au grade de capitaine de frégate dans le corps des officiers de pont à la date du 26 décembre 2002 et n/ 4274 portant nomination du capitaine de corvette des services administrateur militaire VIII - 3550 - 4/8 N. MURANGWA au grade de capitaine de frégate des services administrateur militaire dans le corps des officiers des services à la date du 26 décembre
  3. Il s'agit des deux premiers actes attaqués; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours serait irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les propositions du Ministre de la Défense nationale; que, suivant la partie adverse, il ressortirait des articles 41 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et 11 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière que les propositions du Ministre de la Défense ne lient pas le Roi; Considérant que l'alinéa 1er de l'article 11 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière dispose que : " Notre choix s'opère sur proposition du Ministre de la Défense, dans l'ordre de succession des listes de candidats et, dans chacune des listes, à concurrence au maximum du nombre d'emplois attribués par le Ministre de la Défense lors de l'examen en comité."; qu'il s'ensuit que le Roi est lié par la proposition du Ministre de la Défense et ne peut donc nommer des officiers qui ne Lui ont pas été proposés par celui-ci; qu'en conséquence, les propositions de promotion du Ministre de la Défense qui ne reprennent pas le requérant lui font grief; que l'exception doit être rejetée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le requérant ne justifierait plus de l'intérêt légal à son recours dès lors qu'il n'a pas attaqué devant le Conseil d'Etat ni les classements du Comité de sélection dans le cadre de procédures de promotion au grade de capitaine de frégate intervenues en 2004, 2005 et 2006 ni les décisions ayant promu d'autres candidats; qu'en outre et s'agissant de la promotion de C. RIJCKAERT, la partie adverse fait valoir qu'il a été promu par arrêté royal du 26 mars 2009 au grade supérieur de capitaine de vaisseau et que cette nomination est devenue définitive; qu'elle en déduit que le requérant a, en toute hypothèse, perdu son intérêt au recours en tant qu'il poursuit l'annulation de la nomination de C. RIJCKAERT en qualité de capitaine de frégate; Considérant que le requérant, qui s'est porté candidat lors des procédures de promotion intervenues en 2004, 2005 et 2006, n'a pas perdu son intérêt au recours au motif qu'il n'a pas attaqué les décisions ayant promu d'autres candidats; que toutefois et en ce qui concerne la promotion de C. RIJCKAERT, la circonstance que ce dernier ait, en cours d'instance, été promu à une fonction supérieure fait perdre au requérant son VIII - 3550 - 5/8 intérêt à attaquer cette promotion; qu'en effet une telle annulation n'aurait plus pour effet de rouvrir la vacance d'un emploi de capitaine de frégate et ne permettrait en outre pas de remettre en cause la dernière promotion dont a bénéficié ce candidat et qui est devenue définitive; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de son recours, de la violation de l'article 159 de la Constitution, de la violation des articles 1er, 4/, et 7, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, de la violation des articles 17, 18, 6/, et 22, § 1er, alinéa 1er, et 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir; que le requérant rappelle que les candidatures ont été examinées selon les critères suivants : - critère "formation" : 15 points; - critère "personnalité" : 20 points; - critère "rendement" : 30 points; - critère "potentiel" : 35 points; qu'il souligne que, si l'appréciation des critères "personnalité" et "rendement" résulte d'un calcul effectué à partir des données chiffrées des notes de signalement et d'évaluation des dix dernières années, les motifs justifiant les points attribués pour les critères "formation" et "potentiel" n'apparaissent en rien du dossier; qu'il fait valoir que la note inférieure à la moyenne qui lui a été attribuée pour le critère "potentiel" est en contradiction avec la proposition favorable à l'avancement émise par son supérieur hiérarchique et le supérieur hiérarchique de ce dernier, laquelle qualifie de "très bon" son "attitude" à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur, ainsi qu'avec sa dernière note d'évaluation; qu'il rappelle être titulaire du brevet supérieur d'administrateur militaire et affirme que le choix des candidats autorisés à suivre les cours sanctionnés par ledit brevet est effectué en fonction de leur potentiel à exercer des fonctions supérieures; qu'il déduit de ce qui précède que "l'avis de l'officier chargé de présenter les candidatures et les recommandations des comités d'avancement n'ont pas permis à l'autorité chargée de faire les propositions et à celle investie du pouvoir de nomination de faire un choix en parfaite connaissance de cause"; Considérant que la partie adverse répond qu'elle ne voit pas comment l'appréciation émise par le capitaine de frégate PLENNEVAUX et le général major d'aviation DE WITTE à l'occasion de la "proposition pour la nomination au grade de VIII - 3550 - 6/8 capitaine de frégate" et selon laquelle les "attitudes" du requérant à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur sont jugées "Très bon(ne)s" serait contraire aux notes de 24,28 sur 35 et 25,28 sur 35 attribuées au requérant par les comités d'avancement pour le critère "potentiel", lesquelles notes regroupent les cotations qui, après une étude du dossier personnel des candidats, sont attribuées pour différents sous-critères donnant un aperçu de toute la carrière d'un militaire, notamment le sous-critère "proposition d'avancement"; qu'elle considère que les comités d'avancement disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix des critères et sous-critères utilisés et sont uniquement liés par la "proposition d'avancement" formulée par les supérieurs hiérarchiques dans la mesure où celle-ci constitue elle-même un sous-critère soumis à leur appréciation; qu'en ce qui concerne la dernière note d'évaluation du requérant ainsi que le fait qu'il ait été autorisé à suivre une formation d'administrateur militaire, la partie adverse estime que les comités d'avancement, vu leur pouvoir discrétionnaire, ne sont en aucune manière obligés de considérer ces données comme étant des sous-critères ad hoc; Considérant que même si le classement opéré par le comité d'avancement n'a pas pour effet d'éliminer certains candidats à la promotion, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un élément déterminant dans le choix revenant à l'autorité investie du pouvoir de décision; qu'en l'espèce, ledit classement paraît avoir joué un rôle prépondérant dans l'adoption des propositions et décisions finales dès lors qu'il ressort de celles-ci que ce sont les premiers aux classements qui, à une exception près, ont été présentés et qui, à une exception près également, ont obtenu la promotion; que contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, l'indication des points obtenus par les candidats au regard des différents critères de sélection ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante dès lors que lesdits critères ne correspondent pas à des questions de connaissance et que le jury dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large incluant la prise en compte du profil des candidats; que ni les propositions d'avancement ni leurs annexes ne permettent de déterminer avec certitude et précision les motifs sur lesquels les comités d'avancement se sont fondés pour aboutir aux notes "formation" et "potentiel" attribuées au requérant; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 3550 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Sont annulés les actes administratifs suivants : - l'arrêté royal n/ 4273 du 18 décembre 2002 portant nominations des capitaines de corvette R. CARDYN, P. VANOVERBEKE au grade de capitaine de frégate dans le corps des officiers de pont à la date du 26 décembre 2002; - l'arrêté royal n/ 4274 du 18 décembre 2002 portant nomination du capitaine de corvette des services administrateur militaire N. MURANGWA au grade de capitaine de frégate des services administrateur militaire dans le corps des officiers des services à la date du 26 décembre 2002; - les propositions faites au Roi par le Ministre de la Défense en vue des promotions au grade de capitaine de frégate. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3550 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.179 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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