id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.181 No Rôle: A. 188220/XI-16841 Affaire: Arrêt 197181 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.181 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.181 du 22 octobre 2009 A. 188.220/XI-16.841 (anciennement A. 188.200/31.305) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 avril 2008 (arrêt n/ 10.533 dans l’affaire 2.115/I); Vu l’ordonnance n/XXX du 27 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible pour ce qui concerne les trois premiers moyens; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 26 mai 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009; XI - 16.841 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me D.ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’ “article 2 du Code civil”, de l’ “article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, de l’ “article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers” et de l’ “article 1er de la Convention de Genève du 28.07.1951 approuvée par la loi du 26.06.1953”; qu’elle fait valoir, dans un premier grief, que le point 3.
- de l’arrêt attaqué, qui constate qu’ “à la date de la décision attaquée, l’article 48/3 de la loi n’était pas encore en vigueur”, ne peut décider à la fois qu’il y a un manquement formel de droit et que la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne viole ni l’article 2 du Code civil ni l’article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et que faire application d’une disposition légale qui n’est pas en vigueur viole incontestablement les dispositions visées au moyen; qu’elle conteste, dans un second grief, l’affirmation de l’arrêt attaqué selon laquelle l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une retranscription de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et soutient que l’arrêt ne peut substituer à la décision attaquée un fondement légal qu’elle ne vise pas; XI - 16.841 - 2/6 Considérant que si l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 n’était pas en vigueur au moment où la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été prise, il l’était au moment où se sont déroulés les débats devant le Conseil du contentieux des étrangers et au moment de l’arrêt par lequel la juridiction, dans l’exercice de sa compétence de plein contentieux, a statué au regard de la situation au jour de sa décision; que l’article 48/3 précité étant entré en vigueur le 1er juin 2007, la juridiction administrative a pu valablement considérer que la référence à l’article 48/3 dans la décision du Commissaire général était sans incidence sur celle-ci puisque ledit article, qui ne peut rien retrancher à la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, dispose que le statut de réfugié “est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967”; que de plus, il appartient au Conseil du contentieux des étrangers, en raison de l’effet dévolutif de l’appel porté devant lui, de corriger les éventuels vices survenus aux stades antérieurs de la procédure et de prendre une décision qui se substitue à la décision du Commissaire général, sans être tenu par les motifs de cette dernière; que le moyen ne peut dès lors être accueilli; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des “articles 11 et 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers”; qu’elle rappelle avoir fait valoir, dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers, que “toutes les questions posées ne sont pas renseignées dans les notes d’audition à l’Office qui ne sont qu’un résumé de ce qui a été dit [...] sans mention des questions posées” et que “ce rapport d’audition ne peut avoir aucune valeur probante de son contenu et [que le Conseil] est dans l’impossibilité de vérifier la réalité des propos” qui lui sont prêtés; qu’elle soutient qu’à suivre l’arrêt attaqué, la question générale reprise à la rubrique no 41 de l’audition à l’Office des étrangers est applicable à tout demandeur d’asile alors qu’une question stéréotypée ne peut couvrir la diversité des situations très différentes vécues par les demandeurs d’asile et que cela revient à nier la portée de l’article 11 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité qui impose à l’agent de l’Office de prendre en considération les circonstances spécifiques qui concernent le demandeur d’asile; Considérant que le point 3.14 de l’arrêt attaqué est ainsi rédigé : “ Par ailleurs, le moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité manque en fait dès lors que le compte XI - 16.841 - 3/6 rendu contient les questions posées et les réponses faites, le récit de la partie requérante figurant en pages 21 et 22 correspondant à la question générale (rubrique n/ 41) relative aux raisons justifiant la demande d’asile, les «sous- questions» posées dans cette rubrique et les réponses à celles-ci apparaissant clairement.”; qu’ainsi l’arrêt n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des “articles 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire”, des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, du “principe général du contradictoire et des droits de la défense” et des “règles limitant la compétence du Conseil du contentieux des étrangers déduites des articles 39/69, § 1er, 4o, 39/72, § 1er, et 39/76, 1er, de la loi du 15 décembre 1980” précitée; que critiquant les points 4.5 à 4.8 de l’arrêt, elle fait valoir, dans un premier grief, qu’aucune note du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mettant en cause l’actualité de la crainte n’a été déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers et qu’un débat contradictoire implique que les parties aient concrètement l’occasion de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments du litige; que la requérante estime dès lors que l’arrêt devait ordonner d’office la réouverture des débats aux fins d’assurer le respect du principe général des droits de la défense et que ce principe est encore violé par l’arrêt qui est fondé sur un fait connu du juge de science personnelle et non soumis à la contradiction des parties; qu’elle fait valoir, dans un deuxième grief, qu’il ressort des travaux parlementaires qui ont conduit à l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers que celui-ci est tenu de statuer exclusivement sur la base du même dossier que celui sur lequel s’est fondé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour prendre sa décision ainsi que sur les pièces nouvelles que la procédure admet et qui ne peuvent émaner que des parties; qu’elle ajoute, faisant référence à l’arrêt no178.960 rendu le 25 janvier 2008 par le Conseil d’État, que si une situation évolue dans un sens susceptible d’influencer sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers doit, soit s’en tenir aux informations fournies par les parties, soit annuler la décision et renvoyer la cause au Commissaire général; qu’elle conclut que l’arrêt ne peut légalement faire état d’une situation qui ne lui a pas été révélée par les parties, à savoir la stabilisation de la situation politique en Côte d’Ivoire; XI - 16.841 - 4/6 Considérant qu’il résulte des articles 39/69, § 1er, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le Conseil du contentieux des étrangers statue exclusivement sur la base du même dossier que celui qui a servi de base à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides auquel viennent s’ajouter les éventuels éléments nouveaux qui répondent aux conditions de l’article 39/76, § 1er; qu’en l’espèce, ni la requête introductive d’instance, ni aucune autre pièce de la procédure, n’invoquent un élément nouveau qui tendrait à montrer que la situation politique en Côte d’Ivoire a évolué dans le sens de la stabilisation; qu’en considérant, dans le cadre de l’examen sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 (point 4.7), qu’ “il est de notoriété publique que la situation XXX a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés XXX le 4 mars 2007 qui ont amorcé un processus de réconciliation entre le Sud et le Nord”, le juge, pour fonder sa décision, n’a pas limité son examen aux seuls éléments sur lesquels il est tenu de statuer mais y a ajouté un élément -l’évolution de la situation politique XXX depuis les accords de paix de XXX- qui ne résulte d’aucune pièce de procédure qu’il puisse prendre en considération; que cet élément, même s’il est qualifié de “notoriété publique” apparaît comme une circonstance qui a déterminé le juge administratif à refuser d’accorder le statut de protection subsidiaire à la requérante; qu’il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt attaqué que la requérante a effectivement été mise en mesure de prendre connaissance desdites informations, ni qu’elle a disposé d’un délai raisonnable pour les discuter utilement; que cette connaissance, acquise par le juge administratif en dehors du cadre strict que la loi lui impose, porte sur des circonstances postérieures à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et n’a pas été soumise au débat contradictoire lors de l’audience du 13 décembre 2007; qu’il découle de ce qui précède que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 10.533 prononcé le 25 avril 2008 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX, en ce qu’il lui refuse le statut de protection subsidiaire. XI - 16.841 - 5/6 Article
- La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.841 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.181 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div