id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.183 No Rôle: A. 190300/XI-16613 Affaire: Arrêt 197183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.183 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.183 du 22 octobre 2009 A. 190.300/XI-16.613 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, galerie de la Porte de Namur 23/3 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 octobre 2008 (arrêt n/ 17.273 dans l’affaire 27.156/I); Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 5 juin 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009; XI - 16.613 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation “de l'article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 [sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers] et de l'erreur manifeste d'appréciation”; qu’elle fait valoir qu’alors qu’elle a, en même temps que sa requête introductive d’instance, introduit un rapport psychologique qui montre qu’elle souffre d’un grand traumatisme lié au XXX, l’arrêt attaqué constate qu’elle “reste en défaut de produire le moindre écrit attestant de son état psychologique”; qu’elle en déduit qu'elle “a été privée d'un examen adéquat de sa demande parce que le Conseil n'a pas pu examiner la pertinence de ce document”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’État est tenu par l’énoncé et l’exposé du moyen et ne peut substituer aux dispositions et principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; qu’en l’espèce, la disposition dont la violation est formellement invoquée est l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui vise l’hypothèse des éléments nouveaux présentés après la requête, alors que le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir tenu compte du rapport psychologique joint à la requête, élément nouveau qui répond à l’hypothèse décrite par l’alinéa 2 de l’article 39/76, § 1er, précité, de sorte que les critiques XI - 16.613 - 2/3 contenues dans la requête sont étrangères à l’alinéa 3 invoqué dans le moyen; que pour le surplus, l'erreur manifeste d'appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; qu’il découle de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.613 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.