id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.184 No Rôle: A. 188518/XI-16783 Affaire: Arrêt 197184 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:43 Fiche Arrêt no 197.184 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.184 du 22 octobre 2009 A. 188.518/XI-16.783 (anciennement A. 188.518/31.322) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2008 (arrêt n/ 11.515 dans l’affaire 10.248/V); Vu l’ordonnance n/ XXX du 20 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible pour ce qui concerne le premier moyen; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 2 avril 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009; XI - 16.783 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme K. PORZIO, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen, le seul admis de la requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution” et des “articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle reproche, dans un premier grief, à la juridiction administrative d’avoir prêté au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un “motif inexistant”, à savoir que la requérante “ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue”, alors que la décision du Commissaire général, reproduite intégralement dans l’arrêt, ne mentionne nulle part que “le demandeur ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue”; que dans un deuxième grief, elle reproche à l’arrêt attaqué de considérer que sa requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement de nature à rétablir la crédibilité du récit et de ne développer aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des fait invoqués, ni a fortiori le bien-fondé des craintes invoquées; qu’elle fait valoir qu’elle contestait, dans sa requête introductive d’instance, chacun des motifs de refus du Commissaire général et que l’arrêt, pour toute réponse, décide que ces motifs sont pertinents et qu’elle n’avance aucune critique concrète ou valable; qu’elle soutient que, même si le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas l’obligation de rencontrer tous les arguments avancés par le demandeur d’asile, l’obligation de motiver implique que le destinataire de l’arrêt, qui réfute les contradictions relevées par le Commissaire général, comprenne les raisons qui ont amené le Conseil du contentieux des étrangers XI - 16.783 - 2/4 à prendre la décision qu’il a prise afin que le demandeur puisse la contester en connaissance de cause; qu’elle affirme qu’en l’espèce, les motifs de l’arrêt attaqué ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas été convaincu par les arguments développés en relation avec les trois points litigieux et qu’elle n’est pas à même de comprendre pourquoi elle a échoué dans ces mêmes arguments; Considérant que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, en vertu de l’article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, est une obligation de forme qui implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'État, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que le juge a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; que contrairement à ce que fait valoir la requérante, en constatant qu’en tout état de cause elle n’a “fourni aucun élément de preuve susceptible de corroborer [ses] dires”, la décision du Commissaire général, comme l’indique l’arrêt attaqué, a bien considéré qu’elle ne fournissait aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits allégués, de sorte que le premier grief n’est pas établi; qu’en outre, le Commissaire général a, dans sa décision refusant de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié, détaillé en quatre motifs les incohérences et imprécisions importantes qui émaillent le récit fourni et qui l’ont conduit à ne pas être convaincu que la requérante a quitté son pays en raison de crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; que dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante reprend chacun de ces motifs pour les contredire en soutenant que les incohérences et imprécisions relevées par le Commissaire général sont explicables (notamment en raison de son faible niveau d’instruction et du stress éprouvé lors des auditions) et en les qualifiant d’éléments non essentiels au regard des événements l’ayant amenée à quitter son pays; qu’en constatant que “la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif”, que “la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue” et que “la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible XI - 16.783 - 3/4 d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées”, la juridiction administrative fait siens les motifs de l’acte déféré devant elle, ce qu’aucune des dispositions visées au moyen ne lui interdit; qu’en insistant en plus sur les propos indigents de la requérante concernant la prison et sa détention elle-même, qui aurait duré six mois, et en considérant que la formulation générale des moyens invoqués ne lui permettait pas d’examiner le cas in concreto, le juge administratif a répondu régulièrement aux allégations de la requérante exposées dans sa requête; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été convaincu de la réalité des faits allégués reviendrait à le contraindre à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision, ce qui n’est requis par aucune des dispositions visées au moyen; qu’il découle de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.783 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.184 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.924 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.