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Arrêt 197185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.185 No Rôle: A. 190138/XI-16587 Affaire: Arrêt 197185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.185 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.185 du 22 octobre 2009 A. 190.138/XI-16.587 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes R.-M. SUKENNIK & R. FONTEYN, avocats, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.335 du 25 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 19.178/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 6 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 juin 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la requérante; XI - 16.587 - 1/6 Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, Conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me R.-M. SUKENNIK & R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a contesté, en termes de requête, la conformité de l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitu- tion et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à son invitation, l’ordonnance d’admission a posé à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles, et que cette Cour a répondu par son arrêt n/ 67/2009 du 2 avril 2009 qu’il n’y avait pas d’incompatibilité; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit par la requérante contre “la décision de refus d’autorisation de séjour prise le 22 octobre 2007 et notifiée le 12 novembre 2007 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 bis) notifié le même jour en exécution de la décision précitée”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 33, 105 et 108 de la Constitution, de la violation du principe d’indisponibilité des attributions, du défaut de base légale, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au XI - 16.587 - 2/6 territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des effets de la loi dans le temps” dans lequel elle soutient en substance que “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour a été prise par une autorité administrative ne disposant plus d’investiture légale, ce que devait soulever, même d’office, le Conseil du contentieux des étrangers”, parce que “si [l’] article 76, § 2, 1/, [de la loi précitée du 15 septembre 2006] prévoit que les demandes nouvelles (hors médicales) seront traitées sous le régime de l’article 9bis nouveau [de la loi du 15 décembre 1980], cette disposition transitoire ne prévoit pas explicitement que l’article 9 alinéa 3 [de cette même loi] verra son application maintenue aux demandes pendantes à la date de l’entrée en vigueur” de l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006, soit le 1er juin 2007, de sorte “que l’article 76, § 1er, s’avère d’application et que la demande de séjour ne peut en conséquence se voir refusée ni en application de l’article 9 alinéa 3 ancien ni de l’article 9bis nouveau”; qu’il en résulte, à son estime, “qu’à partir du 1er juin 2007 les services de la partie adverse ne disposaient plus d’aucune habilitation pour autoriser ou refuser le séjour aux personnes qui en avaient précédemment fait la demande”; qu’en réplique, elle s’attache à justifier son intérêt au moyen qui est d’ordre public et propose, à cet égard, de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; qu’elle conteste ensuite qu’il y ait lieu à interprétation téléologique du texte légal qui n’est ni obscur ni ambigu mais qui est en revanche lacunaire puisqu’il ne dit mot des conséquences à réserver aux demandes introduites sur pied de l’article 9, alinéa 3, ancien, précité, pendantes au jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006, précitée; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que les questions préjudicielles suggérées reposent sur une prémisse inexacte puisqu’elles supposent à tort qu’aucune autorité n’est désormais compétente pour statuer sur une demande d’autorisation de séjour introduite, avant le 1er juin 2007, sur pied de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’elles ne sont manifestement pas pertinentes et ne doivent donc pas être posées; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 10, 11, 155 et 191 de la Constitution, et du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions; qu’elle fait valoir en substance qu’il ressort des XI - 16.587 - 3/6 articles 39/6, 39/19, § 3, 39/24, § 1er, alinéa 1er, 39/24, § 2, alinéa 1er, 39/27, § 1er, alinéa 2, 39/28, § 2, alinéa 2, et 39/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que “la partie adverse intervient de manière substantielle dans l’activité du Conseil du Contentieux des étrangers et est susceptible d’en déterminer les orientations”, et que cela n’est pas “de nature à laisser apparaître, dans [le chef des premier président, présidents et présidents de chambre] l’impartialité ou l’objectivité qui sied à leur fonction”; qu’en réplique, elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle et précise qu’elle “n’a jamais mis en cause l’impartialité ou l’indépendance personnelle des magistrats du Conseil du Contentieux des étrangers mais bien l’apparence structurelle de dépendance à l’égard de l’une des parties au procès qu’occasionnent les normes objets de la question préjudicielle pré-formulée”; Considérant que le moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt, à l’égard duquel il ne formule aucune critique, ni ne met en cause l’impartialité du juge qui l’a prononcé; qu’il est irrecevable, en sorte que la question préjudicielle ne doit pas être posée; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 10, 11, 13, 22, 149, et 191 de la Constitution, du principe général de droit à un procès équitable et, spécifiquement du droit à l’égalité des armes, à l’accessibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, en ce compris de la jurispru- dence, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’erreur quant aux motifs de fait; qu’elle fait valoir en substance, dans un premier grief, que “l’absence de publication systématique des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers et du Conseil du contentieux des étrangers ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire prévaloir une jurisprudence particulière [du Conseil d’Etat] ou de sa propre jurisprudence sur une autre, à défaut que des lignes de jurisprudence claires et publiées soient accessibles aux administrés” et que, second grief, “l’absence substantielle de publication des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers et du Conseil du contentieux des étrangers entraîne une inégalité entre les parties au procès”; Considérant que la requérante ne tire aucune conséquence concrète des griefs ainsi formulés au regard de l’arrêt attaqué; qu’imprécis, le moyen est irrecevable, XI - 16.587 - 4/6 de sorte que les questions préjudicielles formulées par la requérante à l’appui des griefs qui y sont développés ne doivent pas être posées; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 (ancien) la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que, critiquant précisément le “point 4.4., alinéa 3, p. 6” de l’arrêt attaqué, elle fait valoir que, première branche, “en considérant qu’une personne qui ne rentre pas dans les critères de la Convention de Genève ne peut en conséquence justifier de l’existence de menaces qui existeraient pour sa sécurité dans son pays d’origine”, l’arrêt attaqué confère à l’article 1er de la Convention de Genève précitée une portée inconciliable avec ses termes “puisque la menace en cause peut procéder d’une cause étrangère à celles visées par ladite Convention”, que, deuxième branche, “en considérant qu’une personne qui ne rentre pas dans les critères de la Convention de Genève ne peut en conséquence justifier de l’existence de menaces qui existeraient pour sa sécurité dans son pays d’origine”, l’arrêt “viole le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel est plus large que celui de la Convention de Genève” et que, troisième branche, “en considérant qu’une personne qui ne rentre pas dans les critères de la Convention de Genève ne peut en conséquence justifier des circonstances exceptionnelles visées à l’article 9 alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 [précitée]”, l’arrêt “viole le champ d’application de cette dernière disposition lequel est plus large que celui de la Convention de Genève”; Considérant que l’extrait critiqué, qui ne constitue que le troisième alinéa du considérant 4.4. de l’arrêt qui en compte sept, énonce que : “ [...] s’il peut être admis qu’un candidat réfugié se trouve dans une situation qui rend très difficile un retour au pays qu’il a fui, en raison des menaces qui existent pour sa sécurité dans ce pays, il n’en va pas de même d’une personne dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, parce que ce rejet implique qu’elle n’a pas lieu de redouter des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques”; Considérant qu’ainsi, la requérante isole une infime partie de la motivation du juge administratif et prête à l’arrêt des affirmations qu’il ne contient pas; qu’en conséquence, le moyen ne peut être accueilli, XI - 16.587 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.587 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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