id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.186 No Rôle: A. 192989/XI-16865 Affaire: Arrêt 197186 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.186 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.186 du 22 octobre 2009 A. 192.989/XI-16.865 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 27.632 du 20 mai 2009 (dans l’affaire n/ 37.126/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 25 juin 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé 28 août 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009; XI - 16.865 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit par le requérant au Conseil du contentieux des étrangers contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise à son encontre le 24 octobre 2008, au motif que cette décision a implicitement été retirée par sa remise en liberté intervenue en date du 25 août 2008; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dans les deux branches duquel il fait valoir en substance que l’arrêt attaqué comporte une contradiction manifeste, en prétendant que la décision du 24 octobre 2008 a été implicitement retirée par une décision antérieure, à savoir sa remise en liberté survenue le 25 août 2008, qu’il ne répond pas au moyen invoqué en termes de requête et que ses motifs sont fondés sur un acte qui ne figure pas au dossier administratif; Considérant qu’un acte administratif ne peut être retiré par une décision qui lui est antérieure; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen; que le moyen est fondé, XI - 16.865 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 27.632 du 20 mai 2009 prononcé par la Ière chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.865 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.