id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.189 No Rôle: A. 189998/XI-16567 Affaire: Arrêt 197189 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.189 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.189 du 22 octobre 2009 A. 189.998/XI-16.567 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. LARDINOIS, avocat, avenue des Gaulois 15 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.900 du 15 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 21.749/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 24 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 avril 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la requérante; XI - 16.567 - 1/3 Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. SEDZIEJEWSKI, loco Me Ph. LARDINOIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a contesté, en termes de requête, la conformité de l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitu- tion et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à son invitation, l’ordonnance d’admission a posé à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles, et que cette Cour a répondu par son arrêt n/ 67/2009 du 2 avril 2009 qu’il n’y avait pas d’incompatibilité; Considérant d’office que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci doit statuer au seul vu du mémoire ampliatif ou en réplique prenant la forme d’un mémoire de synthèse; que le rapport au Roi précédant cet arrêté précise que : “Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente”; que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; qu’en vertu de la même disposition, le Conseil d’Etat ne peut se référer à la requête que pour vérifier la recevabilité des moyens ou du recours lui-même; qu’en revanche, cette disposition ne permet pas de prendre en compte les développements de la requête en sus du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif; XI - 16.567 - 2/3 Considérant qu’en l’espèce, le mémoire en réplique ne prend pas la forme d’un mémoire de synthèse “ordonnant” l’ensemble des arguments de la requérante, ni ne se limite, en l’absence d’un mémoire en réponse (quod non, en l’espèce), à renvoyer purement et simplement à la requête introductive d’instance, ce qui, le cas échéant, permettrait au Conseil d’Etat d’avoir égard à ce seul acte de procédure; qu’en effet, le mémoire se borne à se donner pour objet de “répond[re] [au] mémoire en réponse”, ce que confirme la manière dont il est rédigé; qu’ainsi, le deuxième moyen, figurant dans la requête, est passé sous silence en réplique en sorte qu’inexistant, il n’est manifeste- ment pas recevable; que par ailleurs, les griefs développés en réplique à l’appui des premier et troisième moyens, ne sont compréhensibles, et donc précis, que par une lecture combinée de la requête introductive et du mémoire en réplique; qu’imprécis, ils sont, partant, irrecevables; que le présent recours qui ne propose que des moyens irrecevables est lui-même irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.567 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.