id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.190 No Rôle: A. 192492/XI-16840 Affaire: Arrêt 197190 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.190 du 22 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.190 du 22 octobre 2009 A. 192.492/XI-16.840 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 25.574 du 31 mars 2009 (dans l’affaire n/ 36.830/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 25 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 juillet 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.840 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure de la requérante; Vu l’ordonnance du 8 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. LEEN, loco Me O. IGNACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. LEJEUNE, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant au Conseil du contentieux des étrangers contre “la décision « prise en date du 13/1/2009 ordonnant au requérant de quitter le territoire belge, de le remettre à la frontière et le privant de liberté à cette fin, ainsi que [contre] la décision (...) prise en date du 16/1/2009 déclarant la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant non recevable »”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation prévue aux articles [sic] 38/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et à l’article 149 de la Constitution, de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 et de l’article 39/78 renvoyant à l’article 39/69 de la loi 15/12/1980”; qu’en substance, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir déclaré le recours irrecevable en son second objet “en lui déniant tout lien de connexité avec la première décision prise”, alors que le requérant invoquait expressément l’existence de la seconde décision pour justifier l’illégalité de la première et que le juge lui-même se réfère à la seconde décision pour justifier de la perte d’intérêt à obtenir l’annulation de XI - 16.840 - 2/4 la première, en sorte que les deux décisions, qui ont trait à une même situation contentieuse, devaient être examinées ensemble; qu’il considère également que le juge a, à tort, décidé que l’existence de la seconde décision enlevait tout intérêt à une annulation de l’ordre de quitter le territoire antérieur et accepté ainsi que cet acte soit justifié a posteriori par la partie adverse; qu’en réplique, il précise que son recours en cassation vise la totalité de l’arrêt attaqué, que le Conseil d’Etat est compétent pour vérifier si des faits qu’il a constatés, le juge administratif a pu légalement conclure à l’absence de connexité et à l’irrecevabilité du recours en son second objet, que l’arrêt attaqué ne répond pas à l’esprit de l’article 149 de la Constitution, qu’il n’a pas, en violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, examiné son recours au regard de la jurisprudence invoquée selon laquelle la partie adverse doit répondre à une demande d’autorisation de séjour avant de prendre une mesure d’expulsion et qu’en visant l’article 39/78 de la même loi et en reprenant “les mentions exposées par la décision attaquée en ce qui concerne le lien de connexité”, il a suffisamment indiqué la règle et en quoi elle a été violée; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à cassation puisque le Conseil d’Etat, juge de cassation, ne peut substituer son appréciation en fait à celle portée souverainement par le juge administratif; que la loi du 15 décembre 1980 précitée ne comporte pas d’article 38/65; que le requérant reste en défaut d’indiquer en quoi l’article 39/78 de la même loi, combiné avec l’article 39/69 - dont, de surcroît, il ne vise pas la subdivision dont la violation est alléguée -, aurait été méconnu en l’espèce; qu’ayant déclaré le recours irrecevable en son second objet, le juge administratif n’avait pas à vérifier la légalité de cet acte au regard de l’article 9bis de cette loi et n’a pu en conséquence méconnaître la portée de cette disposition; qu’en réalité, le moyen se résume à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu la notion légale de connexité; qu’à défaut de viser la disposition légale adéquate, relative à la connexité des affaires, il est irrecevable; qu’enfin, quant à la violation alléguée de l’article 149 de la Constitution, cette disposition ne prescrit qu’une règle de forme, respectée en l’espèce, de sorte que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut en constituer une violation; que le moyen unique ne peut être accueilli, XI - 16.840 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.840 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.