id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.191 No Rôle: A. 181763/VIII-5887 Affaire: Arrêt 197191 - Discipline (fonction publique) - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.191 du 22 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.191 du 22 octobre 2009 A.181.763/VIII-5887 En cause : SIMON Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2007 par Jean-Paul SIMON qui demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 infligeant au requérant une retenue de 20% du traitement brut pendant 15 jours ainsi que la décision de le déplacer par mesure d'ordre; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE , avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5887 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est chef de bureau au centre de tri de Charleroi X où il exerce les fonctions de "Gestionnaire Enregistrés de Nuit" (chef de bureau, rang 25).
- Le 14 mai 2005, le requérant est sanctionné d'une suspension disciplinaire d'un jour pour mauvaise gestion. Cette décision est annulée par l'arrêt n/ 193.386 du 18 mai
- Le 23 septembre 2005, le requérant est sanctionné d'un blâme pour le motif suivant : "la nuit du 13 au 14 juin 2005, avoir raté l'objectif cut-off aux enregistrés. M. Simon rejette la responsabilité de ce mauvais cut-off sur le dirigeant de la vacation, alors qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation de sa part". Il n'introduit pas de recours contre cette sanction.
- Le 1er octobre 2005, le requérant est interrogé au moyen d'un formulaire "modèle 9" au sujet de la tenue du registre du personnel (relevé 144).
- Le 26 avril 2006, le requérant est interrogé au moyen d'un formulaire "modèle 9" au sujet du "mauvais cut-off au EE 96,4 % avec perte de 3,6 en secteur la nuit du 25 au 26 avril 06". A la suite de cette demande d'informations, de nombreux courriers électroniques sont échangés entre le requérant et sa hiérarchie.
- Le 10 mai 2006, le requérant est interrogé au moyen d'un formulaire "modèle 9" au sujet de la tenue du registre du personnel (relevé 144 et feuilles 15).
- Le 16 mai 2006, le requérant est interrogé au moyen d'un formulaire "modèle 9" au sujet de la tenue du registre du personnel (relevé 144 "Employés"). A la suite de cette demande d'informations, de nombreux courriers électroniques sont à nouveau échangés entre le requérant et sa hiérarchie. VIII - 5887 - 2/6
- Le 9 juin 2006, C. PLUMAT, Chef du centre de tri de Charleroi X propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation au rang 24 (chef de section) et de le déplacer par mesure d'ordre. Le même jour, le requérant est entendu, assisté de son conseil, et il demande à faire usage du droit de déposer un mémoire écrit dans les dix jours, ce qu'il fait le 19 juin
- Le 7 août 2006, C. PLUMAT décide de maintenir la sanction de la rétrogradation au rang 24 et le déplacement par mesure d'ordre.
- Le 16 août 2006, le requérant introduit un recours contre la sanction disciplinaire et le déplacement par mesure d'ordre devant la Commission de recours.
- Le 25 octobre 2006, après avoir entendu le requérant assisté de son conseil et d'un délégué syndical, la Commission rend un avis aux termes duquel elle propose une retenue de traitement de 20 % pendant quinze jours. Le même jour, la Commission de recours estime que le déplacement par mesure d'ordre n'est pas justifié.
- Le 13 novembre 2006, J. THIJS, Administrateur délégué, a adopté la décision suivante : " Par dérogation à l'article 10 de l'annexe jointe à la décision de l'Administrateur délégué du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence, la compétence de prendre une décision après un avis de la Commission de recours favorable au requérant, comme prévue dans l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, est, dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée contre Monsieur SIMON Jean-Paul, attribuée à l'Employee Relations Director". Le même jour, il adopte également la décision suivante : " Par dérogation à l'article 10 de l'annexe jointe à la décision de l'Administrateur délégué du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence, la compétence de prendre une mesure d'ordre après un avis de la Commission de recours défavorable au requérant, comme prévue dans l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, est, dans le cadre de la procédure entamée contre Monsieur SIMON Jean-Paul, attribuée à l'Employee Relations Director".
- Le 20 novembre 2006, M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, prend la décision suivante au sujet de la sanction disciplinaire : " Vu l'avis n/ 1403 de la Commission de recours rendu 1e 25.10.06 et rédigé comme suit : VIII - 5887 - 3/6 « Qu'après avoir pris connaissance de tous 1es éléments du dossier, ainsi que de la note déposée par Maître CRAPPE à la séance du 25/10/06 et qui a été jointe au dossier, tous 1es membres considèrent que l'existence de certains dérapages verbaux inadéquats n'empêchent pas que 1es manquements reprochés sont de peu d'importance ou non prouvés : - point 1 : 144+ : Mr Simon a commis des erreurs qui ont cependant été régularisées instantanément et qui n'ont eues aucune conséquence - point 2 : qu'il en va de même que pour le point 1 - point 3 : tous 1es membres estiment qu'il y a eu clairement une confusion entre des faits qui relèvent du domaine de l'évaluation - le fait de ne pas avoir atteint les objectifs du cutt-off - et un dossier disciplinaire. Que s'agissant du mouvement de grève dont Mr SIMON aurait été l'instigateur, la Commission de recours n'aperçoit dans 1e dossier aucun élément qui permette d'arriver à cette conclusion. - point 4 : vu 1es dispositions de l'art 95 §3 du statut administratif, les faits s'étant déroulés dans la nuit du 23 au 24 mai 2005 et non 2006, il y a donc plus de six mois, ils ne peuvent plus être pris en considération pour justifier une sanction disciplinaire. - point 5 : 1e seul fait qui puisse être reproché à Mr SIMON est un dérapage verbal à l'égard de Mr VERLINDEN, dont la portée semble avoir été grossie. Qu'en conclusion, la Commission de recours à l'unanimité estime qu'il y a lieu d'infliger une sanction disciplinaire, mais que celle-ci doit se situer en rapport avec les faits qui sont établis. Elle propose donc une retenue de 20% du traitement brut pendant 15 jours, sanction plus adéquate, et qui devrait inviter Mr SIMON à plus de modération dans ses relations avec son chef immédiat». Considérant que la retenue de 20% du traitement brut pendant 15 jours sanctionne de manière adéquate les agissements de l'intéressé. M. SIMON Jean-Paul, Hector, Julien, Edouard, Ghislain, chef de bureau, né 1e 4.01.55, M/109987/86, est puni de la retenue de 20% du traitement brut pendant 15 jours". Il s'agit du premier acte attaqué. Le même jour, il confirme le déplacement par mesure d'ordre du requérant. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre son second objet, qu'elle formule de la manière suivante : "
- Le requérant requiert l'annulation de deux décisions distinctes. En premier lieu, il demande l'annulation de la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue du 20% de son traitement brut pendant 15 jours et en deuxième lieu, il demande l'annulation du déplacement par mesure d'ordre. VIII - 5887 - 4/6 Toutefois, force est de constater que le requérant développe uniquement des moyens en ce qui concerne la première décision attaquée. Il se contente de mentionner que la mesure d'ordre, comme cela a d'ailleurs également été rappelé par l'avis de la Commission de recours, ne constituait pas une sanction disciplinaire. Les auteurs Batsele, Daurmont et Quertainmont formulent ce principe dans les termes consacrés suivants : «Les mesures d'ordre sont des mesures que l'autorité compétente peut prendre dans l'intérêt du service et qui n'ont aucun caractère disciplinaire, bien qu'elles puissent parfois avoir le même effet qu'une sanction disciplinaire» (D. BATSELE, O. DAURMONT, P. QUERTAINMONT, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, 271-272).
- Le recours en annulation à l'encontre du déplacement par mesure d'ordre est donc irrecevable vu que le requérant reste en défaut de développer des moyens concernant cette décision. Votre Conseil a décidé à plusieurs reprises que le recours en annulation contre une mesure d'ordre méconnaît l'article 2 ,§ 1, 3 (ancien article 2,§ 1, 2/ ) du règlement de procédure (voyez C.E., Lombaert, n/ 1722, 8 juillet 1952; C.E., Moerman, n 9827, 22 janvier 1963 ; C.E., Suy, n/ 9862, 8 février 1963 ; C.E., Van De Vijver, n/ 10.740, 30 juin 1964 ; C.E., Timmermans, n/ 17.791, 23 septembre 1976 ; C.E., De Groote, n/ 53.240, 15 mai 1995 ; C.E., Van Der Plas, n/ 70.042, 4 décembre 1997 ; R.v.St., Meulemans, n/ 72.628, 20 mars 1998 ; C.E., Govaerts, n/ 78.500, 3 février 1999 ; C.E., De Royer, n/ 79.401, 23 mars 1999 ; C.E., Inze et Bal, n/ 7 juin 1999).
- Le recours en annulation est donc manifestement irrecevable en ce qui concerne la décision de déplacer le requérant par mesure d'ordre"; Considérant que le second acte attaqué constitue une mesure grave prise en raison du comportement du requérant et qu'il s'agit par conséquent d'un acte susceptible de recours; qu'il a été pris le même jour par la même autorité à propos des mêmes faits et est susceptible de faire l'objet d'un moyen d'ordre public identique; que les deux actes attaqués sont connexes; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le Conseil d'Etat, par son arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif n/ 192.102 du 31 mars 2009, a jugé que : " Considérant que le statut du personnel de La Poste dispose en son article 118, § 2 que le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administrateur délégué ou son délégué à l'égard des agents d'un grade inférieur au rang 15; qu'en l'espèce, l'administrateur délégué a, par une décision du 15 février 2007, délégué à l'"Employee & Union Relations Director" le pouvoir de se prononcer sur le dossier disciplinaire instruit à charge du requérant; qu'une telle délégation revêt un caractère individuel puisqu'elle ne concerne que le dossier disciplinaire du seul requérant; que pour pouvoir valablement fonder la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, une telle délégation doit avoir été rendue opposable au requérant; qu'il ne se conçoit pas qu'eu égard au caractère confidentiel des procédures disciplinaires la décision de délégation individuelle du 15 février 2007 ait pu être affichée ou portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de La Poste; que dans ces conditions il appartenait à la partie adverse de notifier au requérant la décision de délégation prise pour le traitement de son dossier disciplinaire; qu'en outre pareille notification doit nécessairement être antérieure à l'adoption de la sanction disciplinaire; qu'en effet, la connaissance par l'agent de l'autorité disciplinaire investie du pouvoir de décision est un corollaire des droits de la défense puisqu'elle conditionne notamment l'exercice éventuel du droit de récusation; que la partie adverse demeure en défaut VIII - 5887 - 5/6 d'établir le caractère opposable de l'acte de délégation à l'égard du requérant; que le moyen est dès lors fondé en tant qu'il met en cause l'opposabilité de la délégation sur la base de laquelle l'auteur de l'acte justifie sa compétence"; Considérant qu'en l'espèce la délégation de pouvoir consentie à M. MICHIELS a été adoptée préalablement à l'adoption de l'acte attaqué mais il n'est pas établi qu' elle a été notifiée au requérant, ce qui ne lui a pas permis de récuser l'auteur de l'acte attaqué; qu'il y a lieu de soulever d'office la violation de l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, des droits de la défense et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que le recours est fondé en ses deux objets, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 20 novembre 2006 infligeant à Jean-Paul SIMON une retenue de 20% du traitement brut pendant 15 jours ainsi que la décision de le déplacer par mesure d'ordre. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DEOM, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5887 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div