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Arrêt 197198 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.198 No Rôle: A. 194299/XI-16947 Affaire: Arrêt 197198 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.198 du 22 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.198 du 22 octobre 2009 A. 194.299/XI-16.947 En cause : MALAM Florane, ayant élu domicile place des Chasseurs Ardennais 4 1030 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2009 par Florane MALAM, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de la partie adverse, faculté de philosophie et lettres, de ne pas l’inscrire en master en arts du spectacle à finalité didactique, option écriture et analyse cinématographiques” du 9 octobre 2009; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. CRABBÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Q. PEIFFER, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - XI - 16.947 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité camerounaise, est titulaire d’un diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire général, série A4 Lettres et philosophie (LVII), option allemand, mention passable, session 1997, délivré le 8 novembre 2001 par l’Office du Baccalauréat du Cameroun, et dispose d’un relevé de notes partielles d’une première année de droit effectuée durant l’année académique 2000-2001 à l’Université de Douala; que le 29 septembre 2009, elle a introduit une demande de valorisation de ses acquis personnels et professionnels auprès des autorités académiques de la faculté de philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles, en vue d’accéder au Master en arts du spectacle à finalité didactique, option écriture et analyse cinématographiques; que le 9 octobre 2009, le “Jury d’admission” de ladite faculté a, sur la base du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, refusé l’inscription de la requérante, sur la base de la motivation suivante : “ [...] Pas de réussites au niveau de l’enseignement supérieur valorisables comme acquis”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État, faisant valoir que la décision attaquée émane d’une université libre, c’est-à- dire d’une institution créée et organisée par des personnes privées, qui, en l’espèce, n’a pas agi en qualité d’autorité administrative dès lors que la décision prise ne vaut que pour l’Université libre de Bruxelles et ne lie pas les autres universités “qui restent libres d’inscrire la requérante dans leur propre institution”; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités s’applique aux institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française; que l’article 45, § 1er, du même décret dispose notamment que “l’étudiant choisit librement l’établissement auquel il souhaite s'inscrire” et que “l’inscription de l’étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit”; qu’en l’espèce, le choix de la R - XI - 16.947 - 2/5 requérante s’est porté sur une université libre subventionnée de Belgique, soit l’Université libre de Bruxelles; que la relation entre un étudiant majeur et une université libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle; Considérant que la circonstance que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française créée et organisée par des personnes privées n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités dispose notamment ce qui suit : “ [...] Art.

  1. Par dérogation à l’article 51, sans préjudice de l’article 60, et en vertu d’une décision des autorités académiques, en vue de l’accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d’activités, compte non tenu des années d’études supérieures qui n’ont pas été réussies. Au terme d’une procédure d’évaluation organisée par les autorités académiques, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l’étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès. Dans ce cas, pour l’accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l’article 51, §
  2. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement qu’après réussite d’une première année d’étude du programme de deuxième cycle visé ou, le cas échéant, après réussite de l’année d’études préparatoire. Le Gouvernement peut fixer l’organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. [...] Art.
  3. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, en vue de l’admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures qu’ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d’études. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les jurys peuvent également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle, sans que cette valeur ne puisse dépasser 30 crédits. [...] Art.
  4. § 1er. Les autorités académiques constituent un jury pour chaque année d’études ou pour chaque cycle d’études. R - XI - 16.947 - 3/5 Un jury est composé d’au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d’études. Les jurys sont chargés de sanctionner la réussite des années d’études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d’études, de reconnaître s’il y échet l’équivalence de titres étrangers, d’admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats. §
  5. Un jury comprend notamment l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’un enseignement obligatoire au programme de l’année ou du cycle d’études et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants sont présents. Les responsables des enseignements suivis au cours de l’année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. §
  6. [...] §
  7. Pour ses missions d’admission, d’équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d’au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s’adjoint un représentant des autorités académiques. §
  8. [...] [...] Art.
  9. Les autorités académiques fixent le règlement des études et les règles des jurys. Ces dispositions sont publiques. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement fixe notamment : la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions; l’organisation des délibérations et d’octroi de crédits; la procédure d’admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche; [...]”; Considérant que bien que l’égalité de traitement des étudiants constitue le principe, l’article 24, § 4, de la Constitution permet un traitement différent fondé sur les caractéristiques, notamment pédagogiques, propres aux pouvoirs organisateurs de chaque université; qu’en l’espèce, il résulte des dispositions décrétales ci-avant rappelées qu’en matière de valorisation des savoirs et compétences d’étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle en vue d’une admission au deuxième cycle malgré l’absence de diplôme de premier cycle, le législateur décrétal n’a pas entendu traiter tous les étudiants de la même manière selon qu’ils souhaitent accéder à des études de deuxième cycle dans une université libre ou dans une université de la Communauté française puisqu’il a, en la matière, confié de larges pouvoirs d’action et de décision “aux autorités académiques”; qu’ainsi, le jury des études est constitué par les autorités académiques qui en fixent, par un règlement purement interne à l’université, la composition exacte, le mode de fonctionnement et de publication des décisions, et l’organisation R - XI - 16.947 - 4/5 des délibérations; que la création de la Commission d’admission en application de l’article 68, § 4, du décret du 31 mars 2004 précité, dépend d’une décision de ce jury, que les membres de cette Commission sont choisis au sein de ce jury, organe interne à l’université, et que les conditions générales et la procédure d’admission aux études et de valorisation des acquis sont également organisées par les autorités académiques de chaque université; qu’enfin, l'acte attaqué, pris par l’Université libre de Bruxelles, ne produit pas d'effet à l'égard des tiers, les autres universités n'étant pas obligées, en raison de son existence, de refuser l’admission aux études de deuxième cycle telle que demandée par la requérante; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, que l’acte attaqué ne constitue pas un acte émanant d'une autorité administrative, susceptible de recours auprès du Conseil d’Etat; que la demande de suspension est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R - XI - 16.947 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.198 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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