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Arrêt 197199 - Diplômes - 22/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.199 No Rôle: A. 194301/XI-16946 Affaire: Arrêt 197199 - Diplômes - 22/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.199 du 22 octobre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.199 du 22 octobre 2009 A. 194.301/XI-16.946 En cause : MALAM Florane, ayant élu domicile place des Chasseurs Ardennais 4 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2009 par Florane MALAM qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Service des Equivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Direction des affaires générales, de la sanction des études et des centres PMS prononcée le 28 septembre 2009, par laquelle il est décidé que le dossier scolaire constitué au nom de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. CRABBÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.946 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité camerounaise, est titulaire d’un diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire général, série A4 Lettres et philosophie (LVII), option allemand, mention passable, session 1997, délivré le 8 novembre 2001 par l’Office du Baccalauréat du Cameroun, et dispose d’un relevé de notes partielles d’une première année de droit effectuée durant l’année académique 2000-2001 à l’Université de Douala; qu’après le retrait d’une première décision d’équivalence, constaté par l’arrêt n/ 196.375 du 24 septembre 2009, la partie adverse a pris une nouvelle décision, le 28 septembre 2009, déclarant que le dossier scolaire de la requérante est “équivalent au Certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose qu’elle est âgée de trente ans, qu’elle “justifie d’une expérience professionnelle dans le cinéma documentaire, qui serait utilement complétée par une formation universitaire, pour la renforcer sur le marché de l’emploi”, que, par l’effet de l’acte attaqué, elle “risque de devoir attendre une année entière avant de pouvoir entamer le master en arts du spectacle qu’elle vise, voire de ne jamais pouvoir s’y inscrire”, qu’ “une année perdue dans le développement d’une carrière professionnelle, constitue sans aucun doute un préjudice grave et irréparable” et que “c’est d’autant plus le cas si l’on considère que par l’effet de cet acte, la requérante risque de perdre des opportunités professionnelles que l’on ne pourrait que très difficilement évaluer pour en obtenir réparation par équivalent”; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de R XI - 16.946 - 2/3 suspension; que la perte d’une année d’études pour quelqu’un qui dispose déjà d’une expérience et d’une activité professionnelle ne constitue pas un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’une année d’études à un étudiant qui voit l’accès à sa profession et l’ensemble de sa carrière retardés d’un an; que, par ailleurs, la requérante se borne à faire état, sans autre précision, d’opportunités professionnelles qu’elle risque de perdre mais ne démontre pas en quoi son avenir professionnel serait compromis à défaut d’un arrêt de suspension; qu’à cet égard, l’exposé du préjudice qui pourrait résulter de l’acte attaqué, est par trop abstrait et hypothétique pour pouvoir être retenu; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.946 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.199 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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