id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.221 No Rôle: A. 164531/VIII-5117 Affaire: Arrêt 197221 - Discipline (fonction publique) - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.221 du 23 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.221 du 23 octobre 2009 A.164.531/VIII-5117 En cause : PARADOWSKI Simon, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Commune de Flémalle, ayant élu domicile chez Mes Ernest et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par Simon PARADOWSKI qui demande l'annulation de :
- la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Flémalle du 26 mai 2005 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la réprimande,
- la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Flémalle du 30 juin 2005 à l'issue de laquelle est maintenue la sanction de la réprimande infligée au requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2009 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5117 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est entré au service de la commune de Flémalle le 1er janvier
- Il y est directeur des travaux depuis le 1er mai
- Le 25 mars 2004, le conseil communal de Flémalle décide la remise en état de la voirie dans la rue de Beaugnée.
- Peu après le début des travaux, surviennent des difficultés d'exécution relatives à la stabilité de la chaussée. Après de nombreux essais, un arrêt complet du chantier est décidé le 3 novembre
- De nouveaux essais sont réalisés en date du 10 novembre 2004 permettant d'envisager une solution technique. Cependant, le 23 novembre 2004, de nouveaux terrains instables sont découverts.
- Le 30 novembre 2004, l'entrepreneur remet à l'auteur du projet certains prix liés aux travaux supplémentaires. Le requérant ordonne la poursuite des travaux.
- Le 7 décembre 2004 la sous-fondation de la voirie est achevée.
- Du 14 décembre au 21 décembre 2004, l'empierrement de la fondation est réalisé. En janvier et février 2005, le requérant discute avec l'entrepreneur de la fixation du prix pour les travaux supplémentaires. Le coût précis de ceux-ci, 94.636i HTVA, est communiqué par le requérant à l'administration communale le 8 mars
- VIII - 5117 - 2/11
- Le 3 mars 2005, le secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire à charge du requérant. Les griefs retenus sont, en substance, les suivants : - les travaux supplémentaires pour assurer la stabilité des sous-fondations ont été décidés sur le chantier, en l'absence de toute estimation des surcoûts et sans consultation du collège des bourgmestre et échevins. En outre, l'absence de document chiffré fourni par l'entreprise quant aux surcoûts ne dispensait pas le requérant d'en référer au collège des bourgmestre et échevins avant la poursuite du chantier. Enfin, "la seule communication au collège des procès-verbaux de réunion de chantier constitue une démarche insuffisante au regard des devoirs professionnels qui incombaient à l'intéressé dans la mesure où ni le secrétaire communal ni les membres du collège échevinal ne sont habilités à évaluer les implications financières de telles mesures purement techniques"; - les décisions d'aménager, aux frais de la commune, un accès au numéro 9 de la rue Beaugnée et un "deuxième surbaissement de la bordure au droit de l'immeuble n/ 44" ont été prises et exécutées sur chantier sans consultation du collège et sans évaluation des coûts. De plus, s'agissant de travaux exécutés pour compte de tiers, il appartenait à l'intéressé de veiller à la sauvegarde des intérêts communaux en envisageant la prise en charge au moins partielle du coût des travaux par les particuliers concernés.
- Le même jour, à la suite de ce rapport, le collège des bourgmestre et échevins décide de poursuivre disciplinairement le requérant au motif que "les agissements de Monsieur Simon PARADOWSKI tels que qualifiés par le rapport précité constituent des manquements aux devoirs professionnels au sens de l'article 282 de la loi communale susceptibles d'entraîner dans son chef une sanction disciplinaire n'excédant pas la retenue de traitement d'un mois".
- Le 7 mars 2005, le requérant est informé qu'une sanction disciplinaire est envisagée à son encontre. Il est convoqué à une audition prévue le 31 mars
- Le 28 avril 2005, à la suite de la communication du procès-verbal de son audition, le requérant adresse encore des éléments à la partie adverse.
- Le 26 mai 2005, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la réprimande. VIII - 5117 - 3/11 Il s'agit du premier acte attaqué qui est ainsi libellé : " Attendu que Monsieur Simon PARADOWSKI, domicilié rue du Huit Mai n/ 60 à 4400 FLEMALLE est employé par l'administration communale en qualité d'agent définitif titulaire du grade de Directeur des travaux ; Vu le rapport relatif au comportement de l'intéressé dans le cadre du suivi administratif du chantier des travaux de réfection et d'amélioration de la rue Beaugnée établi par Monsieur le secrétaire communal en date du 3 mars 2005 pour servir en matière disciplinaire ; Vu la délibération du 3 mars 2005 par laquelle il décide de constituer un dossier disciplinaire comprenant les documents suivants relatifs aux faits mis à charge de Monsieur PARADOWSKI, Directeur des travaux domicilié rue du Huit Mai n/ 60 à 4400 FLEMALLE, et de convoquer l'intéressé à comparaître devant lui le jeudi 31 mars 2005 à 17 heures 30 pour être entendu en ses moyens de défense sur les faits mis à sa charge ; Vu l'envoi recommandé du 7 mars 2005 par lequel il invite Monsieur PARADOWSKI à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure précités pour être auditionné en matière disciplinaire ; Vu le procès-verbal de l'audition disciplinaire du 31 mars 2005, ainsi que son annexe consistant dans le rapport exposé par l'intéressé lors de son audition et remis au secrétaire communal à cette occasion, transmis à l'intéressé par courrier recommandé du 7 avril 2005 ; Attendu qu'en date du 29 avril 2005 Monsieur PARADOWSKI remet au Secrétaire communal le procès-verbal précité paraphé « exclusivement à titre de simple réception et sans aucune reconnaissance sur son contenu, objet de contestations sur le fond et la forme » telles que développées dans le courrier du 28 avril 2005 et remis simultanément au Secrétaire communal ; Attendu qu'un procès-verbal d'audition disciplinaire a pour objet de relater strictement le déroulement de l'audition et non d'en commenter le contenu; qu'en la forme, les réserves formulées par l'intéressé quant au contenu du procès-verbal d'audition sont illégitimes dans la mesure où elles sont justifiées par des commentaires additionnels développés par lui dans son courrier précité du 28 avril 2005 ; Considérant néanmoins qu'il convient, en vue du respect des droits de la défense, de prendre en considération ces commentaires additionnels en vue de délibérer sur la sanction disciplinaire à appliquer ; Attendu qu'il convient dans même cette perspective d'analyser les moyens de défense de Monsieur PARADOWSKI, tels qu'ils résultent de ce document et de l'audition du 31 mars 2005, en regard des faits qui lui sont reprochés dans le rapport établi par le Secrétaire communal le 3 mars 2005 ; Attendu que les pages 1 à 3 de la déclaration exposée lors de l'audition du 31 mars 2005 consistent dans un rappel de la carrière de l'intéressé et dans une critique générale quant à l'objectivité du rapport disciplinaire établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal ; que les éléments développés dans cette partie s'avèrent non relevant au regard des faits reprochés à Monsieur PARADOWSKI dans le cadre de la présente procédure ; Attendu qu'en ses pages 4 à 6, cette déclaration retrace le cheminement des travaux de réfection incriminés mettant en évidence la bonne foi de l'intéressé dans la tenue du chantier, les contingences techniques et temporelles y rencontrées, les contacts VIII - 5117 - 4/11 réguliers entretenus à cet égard avec l'échevin des travaux et le coordinateur des services techniques et sur l'information régulièrement transmise (par le biais des procès-verbaux de réunions de chantier) au Collège échevinal quant à l'évolution des travaux ; Considérant que l'intéressé au travers de ces propos admet implicitement les manquements mis à sa charge, arguant des circonstances particulières du chantier pour justifier les procédures mises en oeuvre et l'absence de consultations formelles de l'autorité compétente; qu'à cet égard il admet expressément privilégier, dans la gestion des dossiers dont il a la charge, les entretiens verbaux avec son échevin de tutelle pour « aborder l'évolution du chantier et ses vicissitudes ainsi que l'ébauche de solutions préconisées à appliquer immédiatement pour une finalisation cohérente du chantier » et qu'il s'estime de ce fait « convaincu d'oeuvrer en synergie avec le Collège échevinal pour mener le chantier à son terme »; que de telles méthodes de travail s'avèrent néanmoins insuffisantes au regard des prescriptions légales et devoirs professionnels de l'intéressé dans la gestion d'un tel dossier ; Considérant, quant aux faits incriminés sous le point III.1/ du rapport établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal : • Evaluation du surcoût : Que l'intéressé justifie (pages 4 à 6 et 9 à 12 de la déclaration) la mise en oeuvre des travaux modificatifs à l'initiative de l'auteur de projet, sans que le Collège échevinal soit appelé à en décider, par des contraintes techniques et ce, en l'absence d'accord entre l'auteur des projets et l'entrepreneur quant aux surcoûts exacts incriminés par ces travaux ; Que néanmoins, dans ces conditions, il eût été de bonne administration de proposer au Collège échevinal qu'il incite l'entrepreneur en demeure de déposer prix pour les travaux modificatifs avant toute poursuite du chantier, à charge pour la Commune d'en contester le montant le cas échéant; qu'une telle manière de procéder aurait permis au Collège échevinal de respecter ses obligations vis-à-vis du Conseil communal conformément à l'article 236 de la loi communale en soumettant à son approbation la réalisation de tels travaux supplémentaires moyennant un montant estimatif « X » excédent de plus de 10 % le montant du marché initial; qu'en effet, il n'était pas nécessaire, pour respecter le prescrit légal, de disposer d'un prix ferme et définitif, mais qu'il suffisait d'évoquer un montant estimatif ; Qu'au surplus, il ressort de la déclaration du Directeur des travaux (page 10) que des « propositions de prix commencent à être remises à l'auteur de projet » dès le 30 novembre 2004 ; que le montant final de l'avenant approuvé par le conseil Communal en date du 28 avril 2005 s'élevant à plus de 46 % du montant du marché initial, il est inconcevable que les premiers surcoûts remis à l'auteur de projet aient pu être inférieurs à 10 % de ce marché initial qu'il appartenait dès lors au Directeur des Travaux d'en aviser le Collège échevinal et de l'inviter à soumettre ce point au Conseil communal ; Qu'enfin, Monsieur PARADOWSKI, Directeur des travaux en charge de dossiers similaires depuis plus de 20 ans, ne pouvait raisonnablement ignorer au vu de l'évolution du chantier qu'il en résulterait de tels surcoûts; qu'à cet égard, le Directeur des Travaux qualifie lui-même (page 13 de sa déclaration) de « patente » la sous-estimation du 22 février 2005 au montant de 63.000 euros TVAC, soit plus de 25 % du montant du marché initial; Qu'il ressort en outre des documents (joints par le Directeur des travaux à sa déclaration) émanant de l'auteur de projet (16.03.2005) et de l'entreprise (25.02.2005) et tendant à minimiser sa responsabilité dans la procédure suivie, que VIII - 5117 - 5/11 « sous l'initiative de l'auteur de projet, le contexte hivernal et l'échéance des congés légaux de fin d'année ont prévalu pour faire accélérer la reprise des travaux et ce, avant tout accord de prix »; qu'en sa qualité de Directeur des travaux représentant la commune, il était de la responsabilité de Monsieur PARADOWSKI d'intervenir à ce niveau pour faire respecter les obligations légales de la commune en la matière et de soumettre cette décision au Collège échevinal ; Que, dans son courrier du 25 avril 2005 remis au Secrétaire communal (pages 2 à 3), le Directeur des travaux reporte sur l'auteur de projet l'entière responsabilité des décisions prises sur chantier, précisant que son action dans le cadre du chantier est conforme à sa « mission d'assurer le suivi administratif du dossier et d'en donner information au fur et à mesure des événements pour permettre au pouvoir adjudicateur d'avoir la maîtrise en temps réel sur l'évolution du chantier »; qu'une telle argumentation n'est aucunement admissible dans le chef d'un Directeur des travaux représentant le pouvoir adjudicateur ; Qu'en effet, cette approche apparaît nettement restrictive en ce qu'elle revient non seulement à nier toute maîtrise du chantier dans le chef du pouvoir adjudicateur, mais aussi à cantonner le Directeur des travaux dans une fonction de « boîte aux lettres » et à remettre en cause sa mission de conseiller technique du Collège, la responsabilité du Directeur des travaux se limitant dans pareil schéma à transmettre pour information des documents techniques dépourvus de toute interprétation et indication quant à leurs conséquences administratives et financières; que s'agissant d'un grade à responsabilité, une telle approche de la fonction ne peut être admise dans le chef d'un Directeur des travaux de niveau A5 ; • Réalisation de travaux en l'absence de décisions formelles : Que, comme l'indique l'intéressé, sa mission est d'assurer le suivi administratif du dossier et qu'à ce titre il lui appartient de soumettre aux autorités communales les décisions qui relèvent de leur compétence conformément aux articles 123 et 236 de la loi communale; qu'au contraire, il ressort du dossier de la procédure que de telles décisions ont été prises par l'auteur de projet en présence et avec l'aval de Monsieur S. PARADOWSKI mais sans que lesdites autorités aient été invitées à se prononcer sur leur opportunité ; Que les faits incriminés sous le point III.1/ du rapport établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal constituent à ce titre des manquements indiscutables aux devoirs du Directeur des travaux de : 1) d'accomplir ponctuellement et consciencieusement les obligations de service qui lui sont imposées par les arrêtés ou règlements en vigueur dans l'administration dont il fait partie en ce qu'il a ignoré les dispositions de la loi communale, négligeant de soumettre aux autorités communales des décisions relevant de leur compétence ; 2) de réprimer ou de provoquer la répression des abus, négligences ou infractions aux lois et règlements qu'il a été amené à constater dans l'exercice de ses fonctions en ce que, informé de l'évolution du chantier, il a omis d'attirer l'attention de l'auteur de projet et de l'entreprise sur la nécessité légale de disposer des estimations requises et d'attendre les décisions ad hoc de l'autorité communale avant toute continuation des travaux. 3) de veiller à la sauvegarde des intérêts communaux en ce que, d'une manière générale, par son comportement l'intéressé a placé l'autorité collégiale en porte-à-faux vis-à-vis des obligations légales qui lui incombent, soustrayant par ailleurs à sa décision des choix susceptibles d'altérer sa politique générale d'investissements. VIII - 5117 - 6/11 Considérant, quant aux faits incriminés sous le point III.2/ du rapport établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal : Que les éléments avancés en page 7 par Monsieur PARAD0WSKI pour justifier l'aménagement de l'avant-cour de l'immeuble sis au n/ 9 de la rue Beaugnée sont pertinents pour justifier l'aménagement d'un accès à l'immeuble mais non pour motiver la prise en charge par l'administration communale de la réfection globale de l'avant-cour, fondation et dallage compris ; Que de tels travaux dépassent la simple remise des lieux dans leur état primitif et nécessitent dès lors, dans l'optique d'une saine gestion, une décision formelle de l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, un accord avec le propriétaire quant au partage des frais ; Qu'en outre, bien que le dallage ait été réalisé ultérieurement, il ressort des éléments du dossier que ces travaux ont été négociés sur place et préparés auparavant sans que l'autorité compétente ait été consultée ; Qu'à l'inverse de ce qu'avance Monsieur PARADOWSKI pour justifier la réalisation de travaux supplémentaires à l'endroit du n/ 44 de la rue Beaugnée (page 8 de la déclaration), aucun élément du dossier ne corrobore la thèse selon laquelle de tels travaux auraient été ordonnés par le Collège échevinal ; Qu'au contraire, le procès-verbal de la réunion de chantier n/ 13 indique que « un 2ème surbaissement de la bordure au droit de l'immeuble n/ 44 est à réaliser à la demande de l'habitant », sans autre précision ; Qu'il en résulte que les faits constatés sous le point III.2/ du rapport établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal sont avérés, lesquels constituent un manquement à son devoir d'accomplir ponctuellement et consciencieusement les obligations de service qui lui sont imposées par les arrêtés ou règlements en vigueur dans l'administration dont il fait partie en ce qu'il a ignoré les dispositions de la loi communale, négligeant de soumettre aux autorités communales des décisions relevant de leur compétence ; Considérant, quant aux faits incriminés sous le point III.3/ du rapport établi le 3 mars 2005 par le Secrétaire communal : Que les arguments développés par Monsieur PARADOWSKI dans son exposé (pages 7 et 8 de la déclaration) pour expliquer le choix des pavés et la prolongation des délais d'exécution aient été négociés sur chantier sans autre décision formelle peuvent être retenus ; Qu'il s'ensuit que les faits énumérés au point III.3/ du rapport établi par le Secrétaire communal le 3 mars 2005 ne peuvent dès lors être qualifiés de manquement de l'intéressé à ses devoirs professionnels ; Considérant par ailleurs que l'entrée en service d'un coordinateur des services techniques au mois d'octobre 2005, soit en cours de chantier, a pu engendrer une méprise dans le chef de Monsieur PARADOWSKI quant à la portée de son devoir de répondre vis-à-vis de son supérieur hiérarchique du bon fonctionnement des services qui lui sont confiés; qu'à défaut de retenir un manquement à ce devoir de l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'en qualité de Directeur des travaux en charge du dossier, il lui appartenait personnellement d'en assurer un suivi rigoureux dans le respect des lois et règlements en vigueur; qu'il conviendra à cet égard de lui rappeler sa pleine et entière responsabilité dans les dossiers dont il a la charge et ce, dans le respect des consignes qui lui sont données par le coordinateur des services techniques ; VIII - 5117 - 7/11 Considérant qu'il convient de prendre en compte, à titre de circonstances atténuantes, l'absence de sanction disciplinaire dans le chef de Monsieur PARADOWSKI au cours de sa carrière, l'absence de rappel à l'ordre formel quant à la légalité de pratiques et méthodes de travail appliquées par lui dans le cadre de dossiers antérieurs et le fait que les décisions prises en dépit des prescriptions légales apparaissaient in fine techniquement incontournables dans le cadre du chantier incriminé ; Vu la loi communale, spécialement le titre XIV - Du régime disciplinaire ; Vu le statut administratif du personnel communal non enseignant approuvé par décision du Conseil communal du 24 octobre 2002, approuvée par Arrêté de la Députation Permanente du 19 décembre 2002, spécialement en ce qu'il détermine les devoirs des agents communaux ; Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; DECIDE A. d'infliger à Monsieur Simon PARADOWSKI, Directeur des Travaux domicilié rue du Huit Mai n/ 60 à 4400 Flémalle, la sanction disciplinaire de la « REPRIMANDE » pour manquement à ses devoirs professionnels d'accomplir ponctuellement et consciencieusement les obligations de service qui lui sont imposées par les arrêtés ou règlements en vigueur dans l'administration dont il fait partie, de réprimer ou de provoquer la répression des abus, négligences ou infractions aux lois et règlements qu'il a été amené à constater dans l'exercice de ses fonctions de veiller à la sauvegarde des intérêts communaux. B. de notifier sans tarder la présente délibération à l'intéressé conformément au prescrit de l'article 306 de la loi communale."
- Le 20 juin 2005, le requérant demande au collège des bourgmestre et échevins de revoir sa décision au regard de deux éléments qu'il n'avait pas invoqués auparavant. Celui-ci maintient la sanction. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que c'est à tort que la partie adverse soutient que le second acte attaqué serait purement confirmatif du premier; qu'en effet, la confirmation de la sanction disciplinaire est intervenue à la suite d'un réexamen du dossier et notamment des éléments nouveaux invoqués par le requérant; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation de l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'article 282 de la nouvelle loi communale, du principe général de légitime confiance et de sécurité juridique et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant expose que les actes attaqués lui reprochent, en substance, d'avoir avalisé, sur le chantier, certaines décisions avant que le collège soit formellement consulté, de ne pas avoir exigé de la part de l'entrepreneur qu'il VIII - 5117 - 8/11 remette un prix avant d'entamer les travaux supplémentaires, de ne pas avoir proposé au collège de mettre l'entrepreneur en demeure de déposer ce prix et de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention du collège sur le fait que ces travaux pouvaient s'élever à un prix relativement important; qu'il fait valoir qu'il a dirigé plus de cent vingt marchés de travaux pour la commune et qu'au cours de ceux-ci, il a dû faire face à des suggestions imprévues comme celles qui sont en cause et qu'il a toujours procédé de la même manière, que les décisions sont prises rapidement sur le chantier, de commun accord avec l'auteur du projet et l'entrepreneur, pour éviter toute interruption intempestive et souvent très coûteuse des travaux, que le collège échevinal est averti de toutes les vicissitudes du chantier chaque semaine par le procès-verbal des réunions de chantier, et que l'échevin des travaux est tenu oralement au courant de ce qui se passe sur le chantier; qu'il précise avoir expressément invoqué dans le document déposé lors de son audition disciplinaire que cette manière de procéder a toujours été la sienne, sans qu'en vingt-cinq années passées à la tête du service il ait fait l'objet de la moindre remarque à propos de cette manière de procéder; qu'il relève que le premier acte attaqué admet le brusque changement d'attitude de l'autorité quant à son appréciation de la manière dont il doit avertir le collège, pour n'en faire qu'une circonstance atténuante alors que, selon lui, il s'agissait d'un élément de nature à rejeter l'existence d'une faute disciplinaire dans son chef; Considérant que le requérant prend un second moyen du défaut de motifs pertinents et légalement admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la présomption d'innocence et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient que le collège échevinal était strictement informé de l'évolution des travaux puisque le coordinateur des services était présent aux réunions hebdomadaires de chantier et que l'échevin des travaux s'est déplacé à de nombreuses reprises sur les lieux où il a pu rencontrer l'auteur du projet, l'entrepreneur et le requérant; qu'il affirme avoir, chaque semaine, adressé au collège les procès- verbaux relatifs aux réunions de chantier, dont plusieurs concernaient le défaut de stabilité du sol et celui du 1er février 2005 faisait état des travaux supplémentaires aux n/s 9 et 44 de la rue Beaugnée; qu'il estime que ces réunions et informations ne laissaient aucun doute sur les coûts supplémentaires qui allaient être engendrés par les travaux tendant à remédier aux problèmes rencontrés; qu'il ajoute que l'échevin des travaux n'a jamais demandé l'interruption des travaux dans l'attente d'une décision en bonne et due forme du collège échevinal; qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires au n/ 44 de la rue Beaugnée, le requérant fait valoir que c'est à tort qu'il lui a été reproché de les avoir ordonné sans l'aval du collège alors qu'il avait indiqué dans sa note de défense qu'ils avaient été ordonnés par le collège lui-même; qu'il ajoute que si le collège avait estimé que le procès-verbal n/ 13 n'était pas VIII - 5117 - 9/11 suffisamment clair, il lui aurait appartenu d'entendre l'échevin des travaux; qu'il en conclut qu'en estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il avançait, la partie adverse a renversé la charge de la preuve et a méconnu la présomption d'innocence; Considérant que la partie adverse répond, en substance, que si l'on peut considérer que la manière de pratiquer du requérant est acceptable tant qu'aucune difficulté ne survient sur le chantier, à partir du moment où des événements imprévisibles sont susceptibles de modifier sensiblement le budget et d'engager le budget de la commune, il est absolument nécessaire que ce soit le collège qui prenne les mesures adéquates, même en urgence; qu'elle relève que tel était bien le cas en l'espèce dès lors que les difficultés techniques rencontrées sur le chantier étaient susceptibles de relever de l'article 16, § 2, 1/, du cahier des charges selon lequel "l'adjudicataire n'a droit, en principe, à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger, toutefois, l'adjudicataire peut, soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires"; qu'elle estime que "si l'échevin des travaux avait effectivement bien reçu les PV de réunions de chantier, le collège des bourgmestre et échevins, qui est le pouvoir adjudicateur et qui est donc le seul à pouvoir procéder à la modification d'un marché, n'était manifestement pas avisé, n'ayant pas les compétences techniques à cet égard, des répercussions des difficultés techniques en terme de coûts"; que, sans contester les décisions prises par le requérant, elle lui reproche d'avoir pratiquement mis le collège des bourgmestre et échevins devant le fait accompli; qu'elle cite à cet égard les articles 123, 4/, 123, 5/ et 236 de la nouvelle loi communale; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le collège échevinal ne pouvait ignorer, avant même le début des travaux rendus nécessaires par la survenance de problèmes inattendus, que le chantier ne pouvait être mené à bonne fin sans exposer des dépenses supplémentaires; qu'aucune pièce du dossier ne révèle que le collège s'en serait préoccupé de quelque manière que ce soit; qu'en tout état de cause, l'échevin des travaux, conducteur de travaux de son état, était parfaitement en mesure de fournir au collège toutes les informations utiles, de sorte qu'il est inexact d'affirmer que celui-ci aurait été mis par le requérant devant le fait accompli; que c'est à bon droit que l'autorité a décidé de mettre un terme à une pratique bien établie pour la remplacer par une méthode de travail plus orthodoxe; qu'elle ne pouvait cependant imputer au VIII - 5117 - 10/11 requérant une faute consistant à méconnaître des règles nouvelles sans l'en avoir informé préalablement; que les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Sont annulées :
- la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Flémalle du 26 mai 2005 infligeant à Simon PARADOWSKI la sanction disciplinaire de la réprimande,
- la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Flémalle du 30 juin 2005 à l'issue de laquelle est maintenue la sanction de la réprimande infligée à Simon PARADOWSKI. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DÉOM, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5117 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div