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Arrêt 197222 - Permis de travail et cartes professionnelles - 23/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.222 No Rôle: A. 187583/XI-16459 Affaire: Arrêt 197222 - Permis de travail et cartes professionnelles - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.222 du 23 octobre 2009 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.222 du 23 octobre 2009 A. 187.583/XI-16.459 En cause : BATARILO Zvonimir, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par Zvonimir BATARILO qui demande l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un permis de travail de durée illimitée (modèle «A») du 14 février 2008 qui lui a été notifiée par un courrier du 20 février 2008; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2009; XI - 16.459 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY, loco Me S. SAROLÉA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. VANDUEREN, loco Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité croate, est arrivé en Belgique en qualité d’étudiant; qu’entre le 1er octobre 2004 et le 1er juillet 2007, il a obtenu successivement quatre permis de travail «B» (durée limitée) délivrés par le ministre de l’Emploi et du Travail de la Région de Bruxelles-Capitale; que le dernier permis de travail qui lui a été délivré expirait le 30 juin 2008; que le 19 décembre 2007, le requérant a introduit une demande de permis de travail «A» (durée illimitée) qui a été rejetée par une décision du 24 décembre 2007; que par un courrier du 23 janvier 2008, il a introduit un recours contre cette décision qui a été rejeté par une décision du ministre précité en date du 14 février 2008; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que par un courrier du 19 mars 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande de permis de travail à durée illimitée; que par un courrier du 28 mars 2008, la partie adverse a fait savoir au requérant qu’aucune suite favorable n’avait pu être réservée à sa demande; Considérant que la partie adverse fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis, celui-ci s’étant vu notifier, à la suite de l’introduction d’une nouvelle demande de permis «A», une nouvelle décision de refus, le 28 mars 2008, qu’il n’a pas contestée et qui est, partant, devenue définitive; Considérant que le requérant réplique qu’il n’avait pas intérêt à contester la décision de refus de permis «A» du 28 mars 2008 car il s’est vu délivrer, le 21 mars 2008, un permis de séjour à durée illimitée qui le dispense de la possession d’un permis de travail; qu’il conteste cependant avoir perdu l’intérêt requis au présent recours, celui- ci se justifiant par l’avantage que lui procurerait un arrêt d’annulation dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’acte attaqué; XI - 16.459 - 2/3 Considérant que lorsque le seul intérêt invoqué à l’annulation réside dans l’octroi de dommages et intérêts, cet intérêt est insuffisant à lui seul pour permettre de conclure à la recevabilité d’un recours en annulation devant le Conseil d’État; que le recours n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.459 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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