id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.223 No Rôle: A. 164343/XI-16471 Affaire: Arrêt 197223 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.223 du 23 octobre 2009 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.223 du 23 octobre 2009 A. 164.343/XI-16.471 En cause : HANG VAN Ut Nho, ayant élu domicile rue Théodore De Cuyper 282 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me D. GÉRARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 18 juillet 2005 par Ut Nho HANG VAN qui demande l’annulation de la décision de la Commission d’agréation des traducteurs jurés, prise le 21 juin 2002, de l’omettre de la liste des traducteurs jurés du tribunal de première instance de Bruxelles; Vu l’arrêt n/ 185.066 du 1er juillet 2008; Vu l’arrêt n/ 106/2009 du 9 juillet 2009 de la Cour constitutionnelle; Vu l’ordonnance du 23 septembre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.471 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Q. PEIFFER, loco Me D. GÉRARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été inscrit le 27 novembre 1980 sur la liste des traducteurs jurés près le tribunal de première instance de Bruxelles pour les langues française et vietnamienne, et que la Commission d’agréation des traducteurs jurés de ce tribunal a décidé le 21 juin 2002 de l’en omettre; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été portée à la connaissance du requérant par lettre du président de la Commission, recommandée à la poste le 26 juin 2002; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’État dans laquelle elle fait valoir, en substance, que la Commission d’agréation des traducteurs jurés près le tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas une autorité administrative et que ces personnes ne font pas partie du personnel du pouvoir judiciaire; Considérant que la Commission d’agréation des traducteurs jurés n’a été créée ni par des personnes privées, ni par une disposition légale, ni par l’autorité administrative fédérale, mais qu’elle a été créée au sein du tribunal de première instance de Bruxelles, de sorte qu’elle constitue un organe propre à une juridiction du pouvoir judiciaire; qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Considérant que le requérant ayant soutenu dans son dernier mémoire avant l’arrêt n/ 185.066 du 1er juillet 2008 que s’il fallait admettre que les traducteurs jurés inscrits sur la liste dressée par la Commission précitée ne font pas partie du personnel du tribunal de première instance de Bruxelles, alors l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État créerait une discrimination entre eux et les membres du personnel de ce tribunal en ce que les décisions prises à l’égard de ces derniers sont de la compétence du Conseil d’État tandis que celles prises à l’égard des premiers y échappent, l’arrêt précité a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: XI - 16.471 - 2/3 “ L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il résulte de la loi du 25 mai 1999, interprété en ce sens que les traducteurs jurés inscrits sur une liste des traducteurs jurés par une juridiction du Pouvoir judiciaire au sein de laquelle cette juridiction les désigne, ne sont pas des membres du personnel de cette juridiction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il institue une discrimination entre ces personnes et les membres du personnel de la juridiction, les décisions de celle-ci étant de la compétence du Conseil d’État pour les derniers et des juridictions de l’Ordre judiciaire pour les premières ?”; que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n/ 106/2009 du 9 juillet 2009, a répondu par la négative; Considérant dès lors que le Conseil d’État est sans juridiction pour connaître du recours, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.471 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.223 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.