id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.224 No Rôle: A. 188459/XI-16863 Affaire: Arrêt 197224 - Personnel des greffes et parquets - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.224 du 23 octobre 2009 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.224 du 23 octobre 2009 A. 188.459/XI-16.863 En cause : DERÈZE Marianne, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : ANSIAUX Claudette, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & Th. WIMMER, avocats, rue du Palais 65 4800 Verviers. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2008 par Marianne DERÈZE qui demande l’annulation de: “
- l’arrêté royal du 27 mars 2008, publié au Moniteur belge du 9 avril 2009, nommant Madame Claudette ANSIAUX en qualité de greffier en chef du tribunal de 1ère instance de Verviers”;
- le refus implicite de nommer la requérante en qualité de greffier en chef du tribunal de 1ère instance de Verviers”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.863 - 1/5 Vu la requête en intervention introduite par Claudette ANSIAUX reçue au greffe le 9 juillet 2008, et l’ordonnance du 25 juillet 2008 qui l’accueille; Vu le mémoire en intervention; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Th. WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la vacance de l’emploi de greffier en chef au tribunal de première instance de Verviers ayant été publiée au Moniteur belge du 8 juin 2007, la requérante, l’intervenante et deux autres personnes se sont portées candidates; que, conformément à l’article 287bis du Code judiciaire, les autorités judiciaires ont été consultées et qu’elles ont donné les avis suivants: à propos de la requérante: avis très favorable du président du tribunal, avis très favorable du procureur du Roi; à propos de l’intervenante: “un avis plus que très favorable s’agissant d’appliquer ici la plus haute cotation possible” du président du tribunal, avis très favorable du procureur du Roi; que le Roi a nommé l’intervenante par l’arrêté attaqué du 27 mars 2008 ainsi motivé: XI - 16.863 - 2/5 “ Vu le Code judiciaire, notamment l’article 264; Considérant que Mme Claudette Ansiaux peut faire valoir une ancienneté de plus de vingt-sept ans au sein de l’ordre judiciaire; que depuis le 1er mars 2001, elle exerce les fonctions de greffier-chef de service; que depuis le départ du titulaire, elle a été désignée en qualité de greffier en chef faisant fonction au tribunal de première instance de Verviers; Considérant que l’intéressée est graduée de l’enseignement supérieur économique, section secrétariat de direction; Considérant que l’intéressée a une connaissance approfondie des matières qu’elle traite; qu’elle est loyale, sociable et intelligente et qu’elle a une grande capacité d’organisation; Considérant que l’intéressée connaît tous les rouages d’un greffe de première instance; qu’elle a exercé les fonctions de greffier d’audience tant dans les matières civiles que dans les matières pénales; que ses compétences sont unanimement reconnues, tant par le barreau que par les magistrats ou le personnel administratif; Considérant que l’intéressée a une grande conscience professionnelle, qu’elle est disponible et qu’elle n’hésite pas à prester des heures supplémentaires; Considérant que l’intéressée est titulaire du brevet de formation en technique de management; Considérant que de tous les candidats à la place vacante, l’intéressée est la seule à avoir obtenu un avis «plus que très favorable» de la part du président du tribunal; qu’en outre, elle est celle qui a la plus grande ancienneté à la justice et la plus grande ancienneté sur place; Considérant qu’à sa dernière évaluation l’intéressée a obtenu la mention finale «très bon»; Considérant que l’intéressée remplit les conditions légales de nomination et qu’il ressort, en outre, de la comparaison des candidats, qu’elle est la candidate la plus apte à remplir la place vacante.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir à l’égard du second acte attaqué; Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeait la partie adverse à attribuer la fonction vacante à la requérante, qui n’invoque aucun droit de priorité; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de la motivation matérielle des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’obligation de comparer les titres et mérites des différents candidats à un emploi public” dans lequel elle soutient en substance que l’arrêté attaqué ne motive pas pourquoi il se rallie aux XI - 16.863 - 3/5 avis du président du tribunal qui divergent dans leur appréciation globale et s’écarte de ceux, pourtant convergents, du procureur du Roi, ne retient pas comme critère l’ancienneté dans le grade mais lui préfère l’ancienneté sur place, laquelle est illégale et contraire à l’article 10 de la Constitution en ce qu’elle diminue de façon dispropor- tionnée les chances des candidats venant de l’extérieur par rapport à ceux qui ont déjà travaillé dans le ressort, n’explique pas pourquoi une ancienneté “à la justice” de vingt ans, comme celle de la requérante, est “plus valorisable” que l’ancienneté de vingt-huit ans de l’intervenante, et “ne fait pas état de la dernière évaluation de la partie requérante” ni d’ailleurs de celle des autres candidats; qu’elle ajoute qu’ “aucun élément du dossier n’illustre le fait que le critère de l’ancienneté est le plus adéquate [sic] afin de départager les différents candidats” et qu’elle a “manifestement suivi un plus grand nombre de formations que Madame Ansiaux [...] comme il a été stipulé dans les avis susmentionnés”, formations “comportant une utilité manifeste pour la fonction postulée [alors que] Madame Ansiaux n’a suivi qu’une formation de management”; Considérant que pour satisfaire à l’exigence de motivation adéquate que lui impose l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit indiquer pour quelles raisons le candidat nommé a été préféré aux autres; qu’à cet égard une ancienneté plus importante au sein de l’ordre judiciaire, l’exercice des fonctions de greffier-chef de service et celui des fonctions de greffier en chef de la juridiction dans laquelle cette dernière fonction est vacante, la connaissance de tous les rouages d’un greffe de première instance et un avis “plus que très favorable”, critères qui ne sont pas critiqués, justifient que l’intervenante ait été préférée à la requérante; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 pour la requête en annulation et à 125 euros pour la requête en intervention, soit ensemble 300 euros, sont mis à charge de la requérante. XI - 16.863 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.863 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div