id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.225 No Rôle: A. 187737/XI-16461 Affaire: Arrêt 197225 - Personnel des greffes et parquets - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.225 du 23 octobre 2009 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.225 du 23 octobre 2009 A. 187.737/XI-16.461 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : TEMMERMAN Annie, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2008 par José FINET qui demande l’annulation de: “- L’arrêté royal du 12 février 2008 par lequel Madame Annie TEMMERMAN a été désignée en qualité de greffier-chef de service du Tribunal du travail de Charleroi pour un nouveau terme de trois ans prenant cours le 1er février 2008 (publié par mention au Moniteur belge du 22 février 2008 et notifié au conseil du requérant par un courrier du SPF Justice daté du 3 mars 2008), et - La décision du 4 octobre 2007, conjointe à la Présidente et à la Greffière en chef du Tribunal du travail de Charleroi, de présenter Madame Annie TEMMERMAN à la fonction susvisée et - La décision, prise à une date inconnue, de refus de présentation du requérant à la fonction susvisée”; XI - 16.461 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en intervention introduite le 16 juin 2008 par Annie TEMERMAN et l’ordonnance du 23 juin 2008 qui l’accueille; Vu le mémoire en intervention; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, déposé le 10 avril 2009; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, MMes B. CAMBIER et L. RENDERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, et Me M. BAZIER, loco Me N. TISON, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été recruté le 5 mars 1968 en qualité d’employé auxiliaire au greffe du tribunal de première instance de Mons, le 1er novembre 1970 en qualité de rédacteur au greffe du tribunal du travail de Charleroi, a été nommé le 1er mai 1973 greffier à ce tribunal, le 1er mars 1999 greffier-chef de service pour un terme de trois ans à ce tribunal, et désigné pour exercer la fonction de greffier en chef à ce tribunal du 21 janvier au 30 avril 1999 en raison de la révocation du greffier en chef; qu’il a fait l’objet, le 3 mars et sur recours le 3 mai 2000, d’évaluations qui ont été annulées par l’arrêt n/ 137.898 du 1er décembre 2004; que le 27 juin 2000, le greffier en chef (faisant fonctions) l’a déchargé de la direction du greffe XI - 16.461 - 2/6 de la section de ce tribunal à Haine-Saint-Pierre, mais que cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 142.727 du 30 mars 2005; que l’arrêté royal du 29 avril 2001 a nommé greffier en chef Cécile Devergnies et que les recours en suspension et en annulation formés par le requérant contre cet arrêté ont été rejetés par les arrêts n/ 103.353 du 7 février 2002 et n/ 142.728 du 30 mars 2005; que le 5 décembre 2001, le président et le greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi ont présenté l’intervenante en qualité de greffier-chef de service pour un terme de trois ans prenant cours le 1er mars 2002, en remplacement du requérant, que cette présentation a été attaquée par le requérant et retirée le 5 mars 2002 et que l’arrêt n/ 107.422 du 5 juin 2002 a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer; que le 8 avril 2002, les mêmes président et greffier en chef ont représenté l’intervenante en vue de la même désignation pour le même terme en remplacement du requérant, et que les recours en suspension et en annulation formés par le requérant ont été rejetés par les arrêts n/ 113.628 du 12 décembre 2002 et 151.650 du 23 novembre 2005; qu’un arrêté royal du 9 janvier 2003 a désigné l’intervenante dans cette fonction pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2002, et que le recours en annulation formé par le requérant a été rejeté par l’arrêt précité n/ 151.650 du 23 novembre 2005; que le 26 août 2005, les mêmes président et greffier en chef ont proposé le renouvellement de l’intervenante pour un nouveau terme de trois ans à partir du 1er novembre 2005, ce à quoi a procédé un arrêté royal du 22 septembre 2005, annulé par l’arrêt n/ 167.471 du 5 février 2007; Considérant qu’à la suite de ce dernier arrêt, il a été procédé à un appel à candidatures auquel ont répondu le requérant le 20 mars 2007 et l’intervenante le 27 mars 2007; que les avis suivants ont été donnés sur la candidature du requérant: - par le président des tribunaux du travail de Namur et de Dinant le 27 mars 2007, selon lequel “l’état de santé et le caractère de Monsieur Finet ne lui permettent pas d’occuper un poste de direction”; - par le greffier en chef de ces juridictions le 28 mars 2007, qui s’étonne des “prétentions de M. Finet, dans la mesure où il bénéficie depuis 2002 d’une mesure médicale stipulant clairement qu’il est «définitivement inapte à l’exercice normal et régulier» de ses fonctions mais qu’il reste «néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: service sédentaire avec horaire régulier, déterminé par le service médical du travail»” et selon lequel son comportement et ses “pratiques” “ne sont pas un gage pour le profil requis d’un greffier chef de service (loyauté, impartialité, sens de l’organisation, de la coordination, de la concertation, savoir assumer ses responsabilités et ne pas reporter la faute sur des collègues subalter- nes)”; XI - 16.461 - 3/6 - le 4 avril 2007 par le greffier en chef de la justice de Paix de Ciney-Rochefort, auprès de laquelle le requérant est délégué depuis un arrêté ministériel du 17 octobre 2006, qui est “extrêmement favorable”; - le 16 avril 2007 par le juge de paix lui-même, qui fait sien l’avis précédent; que le 4 mai 2007, le président du tribunal du travail de Charleroi a invité les deux compétiteurs à rédiger une “lettre de motivation de nature à [l’] éclairer sur l’autorité [sic] de [leurs candidatures]”, ajoutant ce qui suit: “ Les présentations visées à l’article 261 du Code judiciaire seront faites par référence aux documents suivants: - l’arrêt du Conseil d’État (C.E. (15ème ch.), 5 février 2007, FINET, n/ 167.471); - l’appel aux candidats du 21 mars 2007; - les actes de candidature; - la mention obtenue par les candidats dans le cadre de leur évaluation; - les avis des autorités judiciaires de la juridiction dans le cadre des postulations à la place de greffier en chef au Tribunal du Travail de Charleroi (M.B. du 10 décembre 1999) ainsi que les avis des autorités judiciaires concernées par ceux dont la carrière s’est poursuivie hors de la juridiction”; Considérant que, après avoir décrit en détail l’historique du dossier, les carrières respectives de chacun des candidats, les avis émis par les autorités judiciaires à propos de chacun d’eux depuis 2000, leurs évaluations et leurs lettres de motivation, le président et le greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi ont présenté l’intervenante le 4 octobre 2007 ; qu’il s’agit des deuxième et troisième actes attaqués; que le Roi a suivi cette proposition le 12 février 2008 en ces termes: “ Vu le Code judiciaire, notamment l’article 264; Vu le rapport des autorités judiciaires et la présentation conjointe de Mme Temmerman Annie par la présidente et le greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi, en date du 4 octobre 2007; Considérant que la capacité professionnelle de l’intéressée en qualité de greffier a d’ores et déjà été reconnue sans contestation ni équivoque, notamment dans les avis émis en 2000 à l’occasion de sa postulation à la place de greffier en chef et également lors de son évaluation en mars 2000 dans cette fonction de greffier; Considérant que l’intéressée a en outre fait ses preuves et a déjà exercé sans difficulté et à la satisfaction de chacun les fonctions de greffier-chef de service de novembre 2002 au 31 octobre 2005 (AR 9 janvier 2003); Considérant que, bien que la capacité professionnelle intrinsèque de M. Finet, second candidat, en sa qualité de greffier ne semble guère contestable au vu des avis émis sur son travail, ceux-ci ne portent que sur ses fonctions dans une petite structure et après seulement six mois environ de délégation; XI - 16.461 - 4/6 Considérant, par contre, que pour la fonction de greffier-chef de service, fonction de direction impliquant un sens des relations et une collaboration sereine au sein du tribunal du travail, trop de points d’interrogation subsistent en ce qui concerne M. Finet, sur ses capacités au niveau organisationnel et relationnel comme relevé dans le rapport des autorités du 4 octobre 2007; qu’il ne fait état dans sa lettre de motivation que de considérations générales qui ne permettent pas d’apprécier son projet pour la direction du greffe; Considérant surabondamment que suite à la plainte pour harcèlement de M. Finet, le SPF Justice doit prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions de l’article 32septies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à savoir ici, de ne plus lui permettre de travailler à Charleroi; Considérant que Mme Temmerman a suivi des formations en 2003 et 2005 en relation avec la fonction à laquelle elle souhaite être présentée, notamment en «Techniques de management» et en «Connaissance de soi pour gérer les tensions et conflits en milieu professionnel»; qu’elle a une vision précise de ses fonctions et un projet de réorganisation pour le greffe; Considérant que l’intéressée est candidate à une fonction de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi.”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; Considérant que la partie intervenante soulève une double fin de non recevoir en ce que, d'une part, “il résulte du dossier administratif que, par décision du 12.12.2002 de la Commission des pensions, le requérant a été déclaré définitivement inapte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions dans sa juridiction, soit à Charleroi, mais apte à prester un service sédentaire avec horaire régulier, déterminé par le service médical du travail” et que “compte tenu de la décision précitée, confirmée par l’arrêté de délégation de juillet 2004 auprès des Tribunaux de Namur et de Dinant et son transfert récent dans le canton de Ciney-Rochefort - décisions devenues définitives, le requérant ne les ayant pas contestées -, le présent recours est manifestement irrecevable” faute d’intérêt, et en ce que, d’autre part, les deuxième et troisième actes attaqués “constituent [...] des actes préparatoires qui ne sont susceptibles d’aucun recours” devant le Conseil d’État; Considérant que ni la partie intervenante, ni la partie adverse, ni même le requérant, ne produisent la décision de la Commission des pensions du 12 décembre 2002; que cependant ni la partie adverse ni le requérant ne contestent la teneur de cette décision telle qu’elle est exposée par l’intervenante; Considérant, il est vrai, que l’arrêt n/ 167.471 du 5 février 2007 a rejeté une fin de non recevoir analogue soulevée par la partie adverse; que, toutefois, la décision invoquée ici, à savoir celle de la Commission des pensions, n’est pas la même XI - 16.461 - 5/6 qu’alors, à savoir celle du médecin chef du Service de santé administratif, et que sa portée est différente puisqu’elle précise que le requérant est définitivement inapte à exercer des fonctions de greffier au tribunal du travail de Charleroi; Considérant que le requérant n’a pas intérêt à contester une nomination à un emploi - celui de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi - dont il ne conteste pas qu’il ne peut pas l’exercer; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant qu’il s’ensuit qu’est irrecevable la demande d’extension du recours à l’arrêté royal du 20 septembre 2009 nommant l’intervenante dans la classe de métier A2 avec le titre de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros pour la requête en annulation et à 125 euros pour la requête en intervention, soit ensemble 300 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.461 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.