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Arrêt 197226 - Changements de nom - 23/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.226 No Rôle: A. 162025/XI-16085 Affaire: Arrêt 197226 - Changements de nom - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.226 du 23 octobre 2009 Justice - Changements de nom Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.226 du 23 octobre 2009 A. 162.025/XI-16.085 En cause : DEPÈRE Rudy, ayant élu domicile chez Mes Fr. HAUMONT & Fr. GUERENNE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par Rudy DEPÈRE qui demande l’annulation de la décision prise par le ministre de la Justice le 24 février 2005 de refuser sa demande de changement de nom; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, déposé le 25 mai 2009; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009 fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 2009 à 9 heures 30; XI - 16.085 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LECLER, loco Mes Fr. HAUMONT et Fr. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est né le 4 octobre 1980, sa mère Marie- Claude Wirgot étant épouse de Michel Depère dont elle était en instance de divorce par consentement mutuel avec fixation de résidences séparées depuis le 25 janvier 1980; que l’acte de naissance mentionne que la déclaration a été faite par un employé de la maternité “en remplacement du père absent” et que le divorce par consentement mutuel a été transcrit le 21 mai 1981; que Marie-Claude Wirgot a donné naissance à un autre enfant le 24 septembre 1982, dont la déclaration a été faite par Michel Devigne, qui avait assisté à l’accouchement et qui l’a reconnu le 13 septembre 2000; que Marie- Claude Wirgot et Michel Devigne ont contracté mariage le 14 octobre 2000; que le requérant a introduit une demande de changement de nom au parquet du tribunal de première instance de Nivelles le 2 juin 2000 en précisant que son père est Michel Devigne et en exposant comme suit ses raisons: “ - Parce-que à ma naissance je n’ai pas eu le choix et on m’a donné le nom de l’ex-mari de ma mère car à ce moment elle était en instance de divorce. - Comme maintenant je peux introduire la demande moi-même et que je le sais depuis peu, je vous le demande, car voyez-vous il n'y a plus que moi, qui porte un autre nom, ma mère s’étant mariée depuis peu avec mon père donc elle est Madame Devigne et mon frère lui a changer de nom juste avant ses 18 ans donc c’est Devigne Xavier. - Aussi pour mon avenir vis-à-vis de mes futurs enfants, je ne voudrais pas qu’il porte un autre nom.”; que lors de l’enquête de police habituelle, faite à la demande de la partie adverse et diligentée par le procureur du Roi de Nivelles, aucune des personnes interrogées, y compris Michel Devigne, n’a élevé d’objection à cette demande; que l’administration de la partie adverse a émis un avis défavorable sur la demande, aux motifs essentiels “que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms est inapte à XI - 16.085 - 2/5 modifier les rapports de filiation légalement établis entre individus et ne peut pas plus permettre de déroger aux effets de la filiation en offrant une voie détournée d’en atteindre certains”, “que, comme semble l’ignorer le requérant, l’octroi du changement de nom ne pourrait, en tout état de cause, le placer dans un rapport de filiation à l’égard de monsieur Devigne, envers qui les droits et obligations inhérents à cette qualité ne seront pas reconnus”, “que le port du nom d’une personne envers qui aucun lien de parenté n’est établi peut être de nature à semer la confusion auprès des tiers et à lui porter préjudice” et “que le requérant peut parfaitement poursuivre l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de Monsieur Devigne (adoption) qui lui permettra de prendre le nom souhaité”; que le 24 févier 2005, le ministre a écrit au requérant en ces termes: “ Me référant à votre requête en changement de nom, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi la modification de votre nom en celui de «De- vigne». En effet, il a été relevé qu’aucun lien de filiation légale n’est établi entre Monsieur Michel Devigne et vous-même. L’octroi du nom postulé aurait donc pour grave inconvénient d’introduire la confusion quant à la filiation qui est la vôtre et les effets qui en découlent. Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que la procédure en changement de nom a pour seul effet de modifier l’identité de la personne et est sans aucun effet sur la filiation, c’est-à-dire sur le lien de parenté qui unit un enfant à son père (filiation paternelle) ou à sa mère (filiation maternelle). Par conséquent, le changement de nom n’apporterait aucunement la reconnaissance des droits et devoirs découlant de la filiation entre Monsieur Devigne et vous.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 3, § 2, de la loi du 15 mai 1987, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir”, en ce que la décision attaquée a été prise par le ministre alors qu’aux termes de la disposition légale précitée c’est le Roi qui est compétent pour autoriser un changement de nom, et, partant, pour le refuser; XI - 16.085 - 3/5 Considérant que, en vertu de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la demande de changement de nom doit être déposée entre les mains du ministre de la Justice, qui est aussi l’autorité détenant la responsabilité politique d’y donner une suite favorable ou non; qu’il est donc habilité à prendre une décision négative sans être tenu de la soumettre au Roi; qu’en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi précitée, seule la décision d’autorisation positive de changement de nom doit être prise par le chef de l’État; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir” en ce que l’acte attaqué rejette la demande au motif qu’ “il a été relevé qu’aucun lien de filiation légale n’est établi entre Monsieur Michel Devigne et vous-même. L’octroi du nom postulé aurait donc pour grave inconvénient d’introduire la confusion quant à la filiation qui est la vôtre et les effets qui en découlent”; qu’il soutient dans une première branche que “l’acte attaqué n’indique pas les motifs justifiant que le Roi ait exercé son pouvoir d’appréciation” parce qu’il “n’indique pas avoir pris en considération les différentes auditions qui ont eu lieu, dont notamment celle de Monsieur Michel Devigne, lequel a déjà reconnu par ailleurs le frère du requérant ou encore Monsieur Depère” et qu’ “il n’explique pas non plus pourquoi ne pas en avoir tenu compte”; qu’il soutient dans une seconde branche que “les considérants de l’acte attaqué se bornent essentiellement à estimer l’inexistence de motifs sérieux au sens de la loi précitée: l’octroi du nom aurait pour grave inconvénient d’introduire la confusion quant à la filiation qui est celle du requérant et les effets qui en découlent”, qu’une telle motivation n’est “en réalité d’aucun recours pour fonder l’acte attaqué”, que “c’est en effet ajouter à la loi que d’estimer le motif sérieux, l’absence de filiation”, que “ce motif est d’autant moins fondé que si la filiation légale était établie, le requérant n’aurait pas dû recourir à la procédure de changement de nom”, que “manifestement, la décision attaquée n’a aucunement tenu compte” des déclarations faites par sa mère et par Michel Devigne, et que “c’est par une clause de style que la décision considère que l’octroi aurait pour grave inconvénient d’introduire une confusion quant à la filiation qui est celle du requérant et les effets qui en découlent [parce que] la procédure en changement de nom a pour seul effet de modifier l’identité de la personne mais est sans aucun effet sur la filiation et les effets qui en découlent”; Considérant, sur la seconde branche, qu’il résulte de la lecture de la demande de changement de nom que le but poursuivi par le requérant n’est pas d’établir XI - 16.085 - 4/5 un lien de filiation avec Michel Devigne, mais seulement de porter le nom de la personne qu’il présente comme étant son père biologique et d’obtenir l’effet de droit prévu par les dispositions de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms; que c’est précisément parce que le requérant porte le nom de Depère, qui était celui du mari de sa mère au moment de sa naissance, qu’il demande à pouvoir porter celui de Devigne; qu’en cette branche le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du ministre de la Justice du 24 février 2005 de refuser le changement de nom de Rudy DEPÈRE. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.085 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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