id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.259 No Rôle: A. 194347/XI-16951 Affaire: Arrêt 197259 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.259 du 23 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.259 du 23 octobre2009 A. 194.347/XI-16.951 En cause : TRAINA Fabio, ayant élu domicile rue du Grand Trou Oudart 2/7 7000 Mons, contre :
- l’Université de Mons,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 octobre 2009 par Fabio TRAINA, qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision d’ajournement du requérant par la jury facultaire de la 2ème bachelier en droit à Mons. Décision du 26/06/009 pour la 1ère session”; Vu l’ordonnance du 21 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 23 octobre 2009 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, Me P. FAVART, avocat, comparaissant pour l’Université de Mons et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la Communauté française; R XI -16.951 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en n’introduisant sa requête que près de quatre mois après la décision attaquée dont il ne soutient pas en termes de requête qu’il n’en aurait eu connaissance qu’après la proclamation des résultats, le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise et que, partant, son propre comportement dément l’extrême urgence qu’il invoque; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI -16.951 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois octobre deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI -16.951 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div