id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.276 No Rôle: A. 137591/XV-1019 Affaire: Arrêt 197276 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.276 du 23 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.276 du 23 octobre 2009 A. 137.591/XV-1019 En cause : la commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2003 par la commune d'Etterbeek qui demande l'annulation de la décision du 27 mars 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant irrecevables les recours introduits par la requérante contre la décision du Collège d'urbanisme du 13 mars 2002 délivrant un permis d'urbanisme pour l'aménagement de deux logements dans l'immeuble situé rue Sainte- Gertrude 3, à Etterbeek; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la partie adverse; XV - 1019 - 1/7 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VELGHE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr. LÉPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Luc MESMAN est propriétaire d'une maison d'habitation unifamiliale située rue Sainte-Gertrude 3, à Etterbeek. Au cours des années 1999 et 2000, il y a effectué irrégulièrement des travaux de rénovation sans être titulaire d'un permis d'urbanisme. La commune l'ayant invité à régulariser la situation, le propriétaire introduit le 22 mai 2000 une demande de permis en vue d'apporter des transformations à son habitation. Les transformations consistent en l'aménagement de deux appartements dans l'immeuble, le remplacement des châssis en bois par d'autres en PVC, ainsi que la pose de deux «Velux» en toiture.
- Une enquête publique organisée du 23 octobre au 6 novembre 2000 ne donne lieu à aucune réclamation. La commission de concertation émet le 28 novembre 2000 un avis favorable sur la demande, sous réserve toutefois de maintenir l'affectation du bien en immeuble unifamilial. Le fonctionnaire délégué émet également, le 12 février 2001, un avis favorable, sous réserve de la même condition.
- Le 22 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins d'Etterbeek octroie à Luc MESMAN le permis demandé, à la condition que le bien concerné soit maintenu en tant qu'immeuble unifamilial. XV - 1019 - 2/7
- Luc MESMAN ayant introduit un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme, celui-ci lui accorde, le 13 mars 2002, un permis d'urbanisme pour la transformation de l'immeuble en deux logements.
- Le 11 avril suivant, le collège des bourgmestre et échevins d'Etterbeek introduit contre la décision du Collège d'urbanisme le recours auprès du Gouvernement régional prévu par l'article 133 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août
- Il apparaît cependant que ce recours n'a pas été notifié simultanément à Luc MESMAN, bénéficiaire du permis, contrairement à ce que prescrit l'article 133 précité. Il ressort de la décision attaquée et des pièces produites par la commune requérante à l'appui de son dernier mémoire que ce recours a finalement été notifié au bénéficiaire du permis par un courrier recommandé daté du 7 mai
- Le 13 mai 2002, un second recours, identique à celui du 11 avril, est introduit par le collège échevinal auprès du Gouvernement. Ce recours aurait, selon la commune requérante, été notifié le 13 mai au bénéficiaire du permis.
- Le 27 mars 2003, le Gouvernement régional déclare irrecevables tant le recours de la commune d'Etterbeek du 12 avril 2002 que celui du 13 mai
- Il s'agit de l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat; il est motivé ainsi qu'il suit: « Considérant que le recours introduit au Gouvemement le 12 avril 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek à l'encontre de la décision rendue par le Collège d'urbanisme le 13 mars 2002, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991, lequel dispose qu'il incombe au collège des bourg- mestre et échevins d'adresser son recours en même temps par envoi recommandé à la poste, au demandeur et au Gouvernement; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek a omis de notifier son recours au demandeur en même temps qu'au Gouvernement; Que la communication de ce recours au demandeur par courrier daté du 7 mai 2002 ne couvre pas cette illégalité; Considérant que la notification du recours au demandeur est une formalité substantielle imposée en vue de protéger les droits de celui-ci; Que le non accomplissement de cette formalité entraîne l'irrecevabilité du recours au Gouverne- ment exercé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek; Considérant que le deuxième recours, introduit le 13 mai 2002 et strictement identique au premier, doit également être déclaré irrecevable; Qu'en effet, la requérante a méconnu les délais attachés au mécanisme du recours au Gouvernement prévu par l'article 133, alinéa 1 de l'ordonnance organique de la planification et de I'urbanisme du 29 août 1991; Que son recours au Gouvernement à l'encontre de la décision du Collège d'urbanisme est tardif (introduit plus de trente jours après réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant le permis); Considérant que selon la requérante, le délai de 30 jours n'a jamais commencé à courir; XV - 1019 - 3/7 Qu'elle estime que la décision du Collège d'urbanisme, qui doit être notifiée par cette instance, doit satisfaire au prescrit de l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité de l'administration; Que cet article dispose que: “Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative régionale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours”; Que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du Collège d'urbanisme indique la voie de recours, l'instance compétente pour en connaître et le délai à respecter; Que la requérante a d'ailleurs introduit son recours dans les formes et délais prévus par l'article 133, alinéa 1, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; Que pour le surplus, la requérante n'ignorait pas le texte de l'article 133, alinéa 2, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, puisqu'elle déclare dans son recours “constatant cette omission (dénonciation du recours au deman- deur), ce recours a été adressé par lettre recommandée à Monsieur Mesman, en date du 7 mai 2002”; Que partant, le recours est irrecevable; Considérant que la requérante a demandé à être entendue; Que l'audition prévue à l'article 135 de l'Ordonnance du 29 août 1991, organique de la planification et de l'urbanisme a eu lieu le 27/02/2003; ARRETE: Article 1er. Sont déclarés irrecevables les recours au Gouvernement introduits par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek le 12 avril 2002 et le 13 mai 2002 contre la décision du 13 mars 2002 par laquelle le Collège d'urbanisme délivre le permis d'urbanisme pour l'aménagement de deux logements dans l'immeuble situé rue Sainte-Gertrude 3, à Etterbeek, conformément au plan et aux conditions d(u) Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente; (...)»; Considérant qu'à l'appui de son recours la commune requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 131 et 133 de l'ordonnance du 29 août 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la planification et de l'urbanisme, de l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la publicité de l'administration, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; Considérant que dans une première branche du moyen, la requérante fait valoir en substance que c'est à tort que la partie adverse a considéré que l'article 133 de l'OPU avait été violé, car il n'est pas contesté que Luc MESMAN a été informé par courriers recommandés du 7 mai 2002 (premier recours) et du 13 mai (deuxième recours), du fait que la commune d'Etterbeek contestait le permis qui lui avait été délivré par le collège d'urbanisme; qu'elle ajoute que plusieurs mois s'étant écoulés après ces notifications, les droits de la défense de Luc MESMAN n'ont pas été XV - 1019 - 4/7 méconnus car celui-ci aurait pu prendre connaissance des recours introduits, consulter un conseil et préparer sa défense; Considérant que dans une seconde branche de son moyen, la commune requérante fait valoir que la décision du Collège d'urbanisme ne lui a pas été notifiée conformément à l'article 6 de l'ordonnance précitée du 30 mars 1995, étant donné que cette notification ne mentionnait pas que le recours devait être dénoncé simultanément et par voie recommandée au demandeur; qu'elle en déduit qu'en vertu de cet article 6, le délai de recours n'a pas commencé à courir; qu'elle ajoute que la circonstance qu'en raison de sa qualité particulière de commune, elle n'aurait pu ignorer qu'elle devait remplir cette formalité de dénonciation particulière du recours ne modifie pas la règle qui précède; que la requérante conclut que c'est à tort que la partie adverse a considéré que le recours introduit le 13 mai 2002 était tardif; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l'article 133 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 impose au collège des bourgmestre et échevins qui introduit un recours contre la décision du Collège d'urbanisme octroyant un permis, de l'adresser «en même temps» par envoi recommandé à la poste au demandeur du permis et au Gouvernement; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, qui vise à mettre sur pied d'égalité, en ce qui concerne la notification du recours, l'autorité administrative et le demandeur de permis, afin de garantir à celui-ci que l'instruction de la demande ne soit pas entreprise dans l'ignorance de son point de vue; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en vertu de l'article 133, alinéa 2, de l'OPU, tant le recours au Gouvernement que le délai pour l'introduire ont un effet suspensif sur la décision du Collège d'urbanisme qui constitue l'objet du recours; que c'est donc non seulement pour permettre au bénéficiaire de la décision a quo de préparer sa défense, que le recours doit lui être notifié par envoi recommandé en même temps qu'au Gouvernement, mais aussi et surtout pour qu'il ait connaissance de l'effet suspensif de ce recours, c'est-à-dire de l'interdiction qui lui est faite de mettre la décision a quo à exécution; Considérant qu'en l'espèce, la commune requérante a produit, à l'appui de son dernier mémoire et en réponse à la demande de l'auditeur-rapporteur, une lettre recommandée du 7 mai 2002 par laquelle le bénéficiaire du permis litigieux était informé du recours introduit par cette commune le 11 avril précédent devant le Gouvernement de la Région; qu'une telle notification tardive du recours constitue néanmoins une méconnaissance de la forme substantielle visée à l'article 133 de l'OPU et ne saurait couvrir l'absence de la notification au moment précis de l'intentement du XV - 1019 - 5/7 recours puisque le temps s'est irrémédiablement écoulé, ce qui prive, fût-ce pendant quelques jours, le demandeur de permis du bénéfice de l'information que lui garantissait le législateur régional, et donc la possibilité de défendre utilement et pleinement ses intérêts; qu'il faut au surplus relever que rien n'indique, à la lecture de l'acte attaqué, que le bénéficiaire du permis ait été entendu ou même convoqué devant le Gouverne- ment de la Région, en sorte que la requérante ne peut affirmer avec certitude que les droits de la défense de Luc MESMAN n'auraient pas été méconnus; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen, en tant qu'elle dénonce une violation de l'article 133 de l'OPU par la partie adverse, n'est pas fondée; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que la décision du Collège d'urbanisme du 13 mars 2002 notifiée au collège des bourgmestre et échevins d'Etterbeek mentionne qu'«un recours est ouvert dans les trente jours de la réception de la présente décision auprès du Gouvernement de la Région de Bruxel- les-Capitale à l'adresse suivante (...)» mais ne précise pas, comme le critique la requérante, qu'un tel recours doit être dénoncé simultanément et par voie recommandée au demandeur de permis; que la commune requérante ne peut cependant être suivie lorsqu'elle soutient que le délai de recours n'aurait ainsi jamais commencé à courir, faute d'indication des «formes à respecter» au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration; qu'en effet, cette disposition ne concerne que la situation dans laquelle «une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité régionale» est notifié «à un administré»; qu'étant donné que ni le législateur régional ni les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée n'ont précisé ce qu'il faut entendre par «administré», ce mot doit être pris dans son sens commun, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appliquer à une autorité administrative locale telle qu'une commune; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce le collège des bourgmestre et échevins d'Etterbeek n'avait pas introduit une demande dont le bénéfice lui aurait été refusé par l'acte attaqué mais avait saisi d'un recours le Collège d'urbanisme en vue de faire respecter ses prérogatives de pouvoir public compétent en matière de politique urbanistique de la commune; qu'il s'ensuit que l'article 6 de l'ordonnance précitée du 30 mars 1995 ne trouve pas ici à s'appliquer à la notification à la commune de la décision du Collège d'urbanisme et que le Gouvernement régional a pu à bon droit rejeter pour tardiveté le second recours introduit devant lui par la commune requérante; que la seconde branche du moyen n'est dès lors pas fondée, XV - 1019 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois octobre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 1019 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div