id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.302 No Rôle: A. 174873/XV-509 Affaire: Arrêt 197302 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 26/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:44 Fiche Arrêt no 197.302 du 26 octobre 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.302 du 26 octobre 2009 A. 174.873/XV-509 En cause : la commune d'Ittre, ayant élu domicile chez Me P. DUQUESNE, avocat, chaussée d'Hondzocht 71 1480 Tubize, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me J. HOLLANGE, avocat, rue du Petit Bois 31 6900 Marche-en-Famenne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2006 par la commune d'Ittre qui demande l'annulation de «la décision du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 17 mai 2006 par laquelle ce dernier a déclaré le recours de la requérante contre l'arrêté du 6 avril 2006 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon approuvant partiellement la délibération du 31 janvier 2006 du conseil communal d'Ittre établissant pour l'exercice 2006 une taxe sur les décharges contrôlées, recevable mais non fondée, et a approuvé la délibération du 31 janvier 2006 du conseil communal d'Ittre établissant pour l'exercice 2006 une taxe sur les décharges contrôlées à l'exception du point primo de l'article 3 relatif au taux de 3,5 euros la tonne à charge des utilisateurs, des incinérateurs installés ou qui s'installeraient sur le territoire»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 509 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me J. HOLLANGE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre datée du 20 mars 2009, le conseil de la requérante a informé le Conseil d'Etat de la volonté de sa cliente de se désister de son recours; que rien ne s'oppose au désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XV - 509 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille neuf, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. XV - 509 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.302 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.