id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.310 No Rôle: A. 194342/VIII-8386 Affaire: Arrêt 197310 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 197.310 du 26 octobre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.310 du 26 octobre 2009 G./A.194.342/VI-18.394 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Myriam KAMINSKI, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 19 octobre 2009 par XXXX, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 15 octobre 2009 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions d’instituteur primaire à l’école de XXXX à dater du 20 octobre 2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à sa charge, décision notifiée par courrier recommandé du 15 octobre 2009"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.394 - 1/25 Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, également présente, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant que le requérant fait valoir que la décision attaquée lui a été notifiée par courrier recommandé le 15 octobre 2009 et par courrier électronique à son conseil le 16 octobre 2009; qu’elle entre en vigueur dès le 20 octobre 2009 et qu’il est impératif, pour éviter un préjudice grave et difficilement réparable, de suspendre l’exécution de l’acte attaqué, sinon le jour-même de son entrée en vigueur, à tout le moins à très bref délai, pour limiter au maximum son absence dans sa classe; Considérant que la requête a été adressée au Conseil d’Etat par télécopie et courrier recommandé à la poste le 19 octobre 2009; qu’aux termes de la requête, l’urgence du péril allégué et la diligence nécessaire paraissent suffisamment établies; Considérant que la décision attaquée fait suite à celle par laquelle la partie adverse a, le 8 septembre 2009 , suspendu préventivement le requérant de ses fonctions d’instituteur primaire à dater du 14 septembre 2009 et jusqu’à l’aboutissement définitif de l’instruction judiciaire en cours à sa charge; que l’exécution de cette décision a été suspendue par l’arrêt n/ 196.107 du 16 septembre 2009; que les circonstances qui ont précédé et entouré la décision alors attaquée ont été exposées dans cet arrêt; que, par la présente requête, le requérant rappelle ces circonstances, fait état de la "poursuite du VIr - 18.394 - 2/25 harcèlement", de la "médiatisation dans le but de nuire", d’"entraves massives à l’accès [...] à son dossier", et d’"entraves à la communication de la décision [...] attaquée, et aux droits de la défense"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la décision attaquée est rédigée dans les termes suivants : " COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE Arrondissement de Bruxelles-Capitale Extrait du registre des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins Séance du 15 octobre 2009 Présents : M. W. DRAPS, Bourgmestre-Président; M. S. de PATOUL, M. D. DE KEYSER, Mme A.C. d'URSEL, M. J.-C. LAES, Mme B. de SPIRLET, Mme A.-M. CLAEYS-MATTHYS, M. P. VAN CRANEM, Echevins; M. G. MATHOT, Secrétaire communal. Enseignement fondamental francophone - Ecole primaire de XXXX - Dossier en cause d'un instituteur primaire à titre définitif - Mesure administrative de suspension préventive - Décision LE COLLEGE, Vu sa délibération du 29.09.2009 décidant de convoquer M. XXXX, instituteur primaire à titre définitif dans l'enseignement fondamental francophone à l'école primaire de XXXX, pour être entendu par le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 08.10.2009 à 14 h.00 dans le cadre d'une éventuelle mesure administrative de suspension préventive conformément à l'article 60 du décret de la Communauté française du 06.06.1994 portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; Considérant qu'en sa séance du 08.10.2009 Me Myriam KAMINSKI, conseil de M. XXXX, a agréé la remise de l'audition au 13.10.2009 à 14 h.00; Considérant qu'en sa séance du 13.10.2009 le Collège des Bourgmestre et Echevins a entendu XXXX et ses défenseurs, Me KAMINSKI, avocat, et M. BOONEN, délégué syndical CGSP-enseignement; Vu le décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment l'article 60 § 1, 1/ du chapitre VIII relatif à la suspension préventive comme mesure administrative; VIr - 18.394 - 3/25 Considérant que l'information selon laquelle M. XXXX faisait l'objet d'une instruction judiciaire (en l'espèce la saisine du juge d'instruction M. O. ANCIAUX) a été portée à la connaissance du pouvoir organisateur par lettre du Parquet de Bruxelles du 15.06.2009 reçue à l'administration communale le 23.06.2009 (cachet de l'administration communale du 23.06.2009 faisant foi); Qu'à l'issue de la période de congés scolaires des mois de juillet et août, le pouvoir organisateur a pris la décision de convoquer l'intéressé à la première réunion du Collège des Bourgmestre et Echevins qui suivait la rentrée scolaire en vue d'une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive; Qu'après avoir été dûment convoqué, M. XXXX a été entendu par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 08.09.2009; Qu'à l'issue de cette audition, le Collège des Bourgmestre et Echevins a pris la décision de suspendre préventivement M. XXXX; Que le Conseil d'Etat, saisi selon la procédure d'extrême urgence par M. XXXX, a suspendu l'exécution de la suspension préventive par un arrêt n/ 196.107 prononcé le 16.09.2009; Considérant que, le 24.09.2009, le pouvoir organisateur apprend l'inculpation à une date indéterminée de M. XXXX, instituteur à l'école primaire du XXXX, par le juge d'instruction M. O. ANCIAUX pour faits de moeurs sur des mineurs de moins de 16 ans; Qu'en outre, le pouvoir organisateur apprend également le maintien en liberté de celui-ci par le juge d'instruction sous conditions, notamment de se tenir à disposition de la justice, de se soumettre à un suivi psychologique et de s'abstenir de tout contact avec des mineurs âgés de 13 à 16 ans en dehors de la présence de leurs parents; Que ces informations nouvelles, dont M. XXXX n'avait jusqu'alors pas fait état, ont été portées à la connaissance du pouvoir organisateur à l'occasion d'un article de presse publié dans le quotidien LE SOIR le 24.09.2009; Considérant que M. XXXX en a confirmé l'exactitude lors d'un entretien téléphonique avec M. l'Echevin de PATOUL le 25.09.2009; Considérant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 29.09.2009 de convoquer M. XXXX à une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive; Considérant la convocation adressée à M. XXXX le même jour en vue d'une audition prévue le 08.10.2009; Considérant la transmission à M. XXXX et à son conseil d'une copie complète du dossier - lequel avait été mis à sa disposition aux fins de consultation préalablement à l'audition - lors de l'audition du 08.10.2009; Considérant, compte tenu de la transmission du dossier en séance, la remise de l'audition de M. XXXX au 13.10.2009; Considérant l'audition de celui-ci, de son conseil et de son délégué syndical par le Collège des Bourgmestre et Echevins du 13.10.2009; Considérant que M. XXXX et son conseil ont exposé oralement et par écrit leurs moyens de défense; VIr - 18.394 - 4/25 Considérant que M. XXXX estime que son accès au dossier a été entravé en l'espèce; Qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'analyse; Qu'en effet, conformément à l'article 60 du décret du 6 juin 1994, la convocation à l'audition a été adressée à M. XXXX trois jours ouvrables au moins avant l'audition; Que la convocation indiquait les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure et précisait que le dossier pouvait être consulté sur rendez-vous auprès de l'administration; Que M. XXXX a pu se rendre sans difficultés auprès de l'administration afin de consulter son dossier, ce qu'il a d'ailleurs fait; Qu'en outre, une copie complète de son dossier lui fut remise le 08.10.2009 afin de rencontrer la demande formulée par lui en ce sens; Que compte tenu de cette circonstance, l'audition fut de commun accord postposée au 13.10.2009; Qu'enfin le Collège des Bourgmestre et Echevins relève que M. XXXX a disposé de la faculté de déposer des pièces complémentaires (telles que des lettres de soutien de certains parents), lesquelles ont été versées au dossier de telle manière que l'autorité administrative disposait de tous les éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause; Qu'il ne peut être reproché au pouvoir organisateur d'avoir été soucieux, compte tenu des reproches formulés antérieurement, de constituer un dossier complet; Que les reproches de M. XXXX sont d'autant moins sérieux que la plupart des pièces figurant dans son dossier lui étaient bien évidemment connues voire émanaient directement de lui ou de son conseil; Considérant que M. XXXX estime que le pouvoir organisateur ne pourrait fonder une quelconque mesure de suspension préventive sur la base d'informations portées à sa connaissance en violation du secret de l'instruction tel que prévu à l'article 57 du code d'instruction criminelle; Considérant que le pouvoir organisateur a appris l'existence de l'inculpation de M. XXXX et des conditions imposées par le juge d'instruction relativement à son maintien en liberté suite à la publication d'un article de presse dans le quotidien LE SOIR du 24.09.2009; Que M. XXXX a confirmé la réalité des éléments publiés dans le cadre d'un échange téléphonique avec l'Echevin de l'Enseignement, M. de PATOUL; Qu'il s'avère que M. XXXX nie actuellement avoir confirmé quoi que ce soit à l'Echevin de l'Enseignement suite à la publication dont question; Que toutefois l'Echevin de l'Enseignement maintient avoir été contacté par M. XXXX le 25.09.2009, lequel a à cette occasion confirmé la réalité de son inculpation et des conditions de maintien en liberté imposées; Qu'en outre, l'inculpation de M. XXXX et les conditions de son maintien en liberté ont été directement confirmées par le parquet, lequel peut, conformément aux VIr - 18.394 - 5/25 dispositions du code d'instruction criminelle, communiquer des informations relatives à une instruction en cours, sans méconnaître le secret de l'instruction; Que M. XXXX postule la violation du secret de l'instruction mais ne la démontre absolument pas, ni ne démontre que la présente procédure se fonderait exclusivement sur des éléments obtenus en violation du secret de l'instruction ; Qu'enfin, le pouvoir organisateur constate que M. XXXX ne verse aucun élément probant de nature à infirmer les informations en cause alors même que celui-ci n'est pas en tant que tel tenu au secret de l'instruction et qu'au contraire, la sauvegarde de ses droits et de sa réputation devraient l'amener à ne pas se retrancher derrière le secret de l'instruction dès lors que des informations inexactes seraient diffusées; Considérant que le conseil de M. XXXX estime que la procédure mise en oeuvre à l'encontre de son client serait entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où la volonté du pouvoir organisateur serait de sanctionner ce dernier; Considérant que le pouvoir organisateur ne peut suivre un tel raisonnement, lequel est péremptoire; Que la volonté du pouvoir organisateur, en l'espèce, n'est certes pas de sanctionner M. XXXX mais d'agir dans le seul souci de la préservation de l'enseignement communal et des élèves qui le fréquentent; Que le conseil de M. XXXX considère que le pouvoir organisateur ne pourrait pas tirer argument des courriers hostiles de certains parents d'élèves parce qu'ils existeraient en plusieurs exemplaires, parce que leurs auteurs ne le connaîtraient pas, parce que la plupart des courriers seraient pré-imprimés, etc...; Que toutefois le pouvoir organisateur ne peut que prendre acte de l'existence de parents d'élèves de l'école de XXXX manifestant leur opposition au maintien en fonction de M. XXXX; Que le pouvoir organisateur ne perd pour autant pas de vue le soutien apporté à M. XXXX par les parents d'élèves de sa classe; Que, néanmoins, il appartient au pouvoir organisateur de veiller à la sérénité et à la cohésion au sein des établissements dont il est le pouvoir organisateur; Qu'il ressort de ce qui précède et des éléments de défense de M. XXXX lui-même que cette sérénité est aujourd'hui mise à mal; Considérant que M. XXXX estime également que la suspension envisagée à son encontre serait contraire à l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui protège les travailleurs ayant déposé une plainte formelle pour harcèlement moral de toute modification unilatérale de leurs conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte; Que le pouvoir organisateur ne peut pas partager cette analyse dès lors que les motifs ayant justifié la mise en oeuvre de la présente procédure sont parfaitement étrangers à la problématique du harcèlement moral dont se plaint M. XXXX à l'égard de sa direction mais repose exclusivement sur l'inculpation de ce dernier par le juge d'instruction pour des faits de moeurs et sur les modalités de son maintien en liberté; VIr - 18.394 - 6/25 Que cette inculpation, laquelle implique l'existence d'indices sérieux de culpabilité (art. 61 C.I.Cr.), est un fait objectif étranger au harcèlement qu'il dénonce et qui, quoiqu'il en soit, à le supposer avéré, n'est pas le fait du pouvoir organisateur; Que le pouvoir organisateur estime que M. XXXX ne peut se contenter de se retrancher derrière le harcèlement dont il se prétend victime alors qu'il a été officiellement inculpé par le juge d'instruction; Considérant que les éléments nouveaux dont le pouvoir organisateur ignorait l'existence jusqu'à la publication de l'article de presse précité, à savoir l'inculpation de M. XXXX et les conditions imposées par le juge d'instruction en vue de son maintien en liberté, sont particulièrement graves et sont à eux seuls susceptibles de porter atteinte à l'image et à la réputation de l'enseignement communal et de nuire à l'école du XXXX en particulier; Considérant que si le pouvoir organisateur avait déjà connaissance de l'existence de poursuites pénales à l'encontre de M. XXXX, il ignorait totalement jusqu'au 24.09.2009 l'existence d'une inculpation et les conditions du maintien en liberté de l'intéressé; Considérant que les conditions ayant justifié la mise en oeuvre d'une première procédure de suspension préventive fin août 2009 ne sont plus identiques; Que les faits reprochés à M. XXXX dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours, l'inculpation qui en a découlé et le maintien en liberté sous conditions de celui-ci constituent des éléments objectifs dont il appartient au pouvoir organisateur d'en apprécier les conséquences au regard de l'intérêt de l'enseignement communal dans son ensemble et ce dès le moment où il en prend connaissance effectivement; Considérant que le pouvoir organisateur estime, compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu de suspendre préventivement M. XXXX; Considérant que l'intérêt du service à suspendre préventivement un agent s'apprécie notamment en fonction des faits qui font l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires (CE., 18 juillet 2001, Saint-Viteux, n/ 97.884); Considérant que, sous le bénéfice de la présomption d'innocence, il y a lieu de considérer à ce stade de la procédure que la nature et la qualification des faits ayant justifié la saisine du juge d'instruction et ensuite l'inculpation par celui-ci de M. XXXX présentent un degré de gravité qui justifie que l'intéressé soit suspendu préventivement dans l'intérêt de l'établissement où il enseigne et du réseau d'enseignement communal; Que la circonstance que l'intéressé ait obtenu du juge d'instruction un courrier indiquant qu'il ne lui apparaissait pas que l'intéressé puisse constituer un danger pour les mineurs d'âge à l'égard desquels il enseigne n'est pas de nature à énerver la circonstance que, compte tenu la nature des faits en cause, le maintien de l'intéressé en fonction est de nature à porter atteinte à l'image, à la réputation ainsi qu'à la qualité de l'enseignement communal; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient le conseil de M. XXXX en page 32 de sa note de défense, le juge d'instruction n'a pas indiqué «de manière péremptoire» que celui-ci ne représentait pas un danger pour les enfants auxquels il enseigne mais plutôt qu'il ne lui «apparaissait» pas qu'un tel danger puisse se présenter; ce qui n'a pas la même portée; VIr - 18.394 - 7/25 Que, par ailleurs, M. XXXX a été invité par le juge d'instruction à s'abstenir de tout contact avec des mineurs âgés de 13 à 16 ans en dehors de la présence de leurs parents; Qu'or, il est instituteur en XXXX année primaire, soit confronté en permanence avec des mineurs âgés de 12 ans; Que la différence en termes d'âge entre les deux catégories de mineurs précitées est à ce point petite qu'il est de la responsabilité du pouvoir organisateur de veiller, compte tenu du principe de précaution, à la préservation des élèves fréquentant l'école de XXXX; Que l'avis émis par la psychothérapeute personnelle de M. XXXX n'est pas de nature à ébranler cette circonstance et n'anéantit pas l'existence de l'inculpation de ce dernier; Que, quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'intérêt de l'enseignement communal et des élèves le fréquentant appartient au seul pouvoir organisateur et non au juge d'instruction, au psychothérapeute de l'enseignant ou aux parents d'élèves; Que le maintien en service d'un enseignant faisant l'objet de poursuites pénales pour faits de moeurs est de nature à hypothéquer la confiance que les parents d'élèves portent à l'établissement scolaire et au réseau d'enseignement auxquels ils ont choisi de confier leurs enfants; Que si M. XXXX bénéficie du soutien des parents d'élèves de sa classe, il n'en ressort pas moins du dossier que d'autres parents d'élèves de l'école de XXXX ne lui accordent manifestement pas le même soutien, ni la même confiance; Qu'il appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l'image et à la réputation du réseau d'enseignement dont il est le pouvoir organisateur; Que la suspension préventive de M. XXXX est de nature à assurer le climat de sérénité requis au sein de l'établissement scolaire; Considérant que la suspension préventive est une mesure administrative, et non une sanction, laissant l'intéressé dans la position administrative de l'activité de service; Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé présente les résultats suivants : 8 bulletins distribués aux membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et retirés de l'urne : - 0 bulletin annulé - 0 bulletin blanc = 8 suffrages exprimés comme suit : - OUI à la suspension 7 - NON à la suspension 1 DECIDE au scrutin secret et par 7 voix pour et 1 voix contre, dans le cadre d'une mesure administrative, de suspendre préventivement M. XXXX, instituteur à titre définitif dans l'enseignement fondamental francophone à l'école primaire de XXXX, en application de l'article 60 § 1, 1/ du décret du 06.06.1994 de la Communauté française portant fixation du statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, suspension jusqu'à l'aboutissement définitif de l'instruction judiciaire en cours à sa charge. POUR EXTRAIT CONFORME Woluwé-Saint-Pierre, le 15 octobre 2009 VIr - 18.394 - 8/25 Par ordonnance : Pour le Bourgmestre : Le Secrétaire communal, L'Echevin délégué"; Considérant que le dispositif précité de la décision attaquée fait apparaître qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 60, § 1er, 1/ du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné; Considérant que le décret du 6 juin 1994 porte notamment ce qui suit : " Section 2 : De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif Article
- - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1/ s'il fait l'objet de poursuites pénales; 2/ dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur; 3/ dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa
- Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. VIr - 18.394 - 9/25 Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. §
- Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. §
- Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas : 1/ quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 70 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2; 2/ le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement; 3/ le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. §
- Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet. Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa
- Article
- - Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1/ d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales; 2/ d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires; 3/ d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive; 4/ d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur; 5/ d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4/, 6/, 7/ et 8/, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2; VIr - 18.394 - 10/25 est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour l'application de l'alinéa 2, 1/ et 2/, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive. Pour l'application de l'alinéa 2, 3/, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1/ ou 2/, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire. Pour l'application de l'alinéa 2, 4/, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification au pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4/. Pour l'application de l'alinéa 2, 5/, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours."; Considérant que le requérant prend un premier moyen qu’il énonce dans les termes suivants : " Premier moyen : violation du principe audi alteram partem et du principe général de bonne administration, en ce qu’aucun procès-verbal fiable de l’audition du 13 octobre 2009 n’a été dressé. Le requérant a constaté, en procédant à la retranscription des cassettes censées reprendre intégralement le contenu de l’audition du 13 octobre 2009 : • que certains passages de ces cassettes sont difficilement audibles, voire par moment complètement inaudibles; • qu’à tout le moins plusieurs passages de l’exposé du requérant n’avaient pas été enregistrés (pièce C.85). L’on constate ainsi au minimum les 3 interruptions suivantes dans l’enregistrement de l’exposé du requérant (cette liste n’étant pas exhaustive) : «Cette réunion a été organisée de façon expresse évidemment au moment où j’étais entendu ici même jeudi dernier, de façon donc à m’exclure de la suite de l’année scolaire et donc on (passage coupé) (...) à lire et je vous prie de bien vouloir et je vous présente mes excuses d’avoir été long mais il me semble que l’ampleur des manipulations et des contrevérités est telle que il faut bien rectifier les choses. Le seul mail que j’ai envoyé à Monsieur de PATOUL depuis 3 ans et qui se retrouve (passage coupé) (...) je pense qu’il y en a eu (passage coupé) (...) 3 juin 2009 pour m’offusquer de cette procédure disciplinaire injuste dont j’étais l’objet, j’ai terminé en indiquant une citation de M. GOLDSCHMIDT qui, dans Le Vicaire de Wakefield, fait dire ceci à l’un de ses personnages, dont je vous propose de vous inspirer tous car il me semble que c’est le fond du problème : «La conscience est une poltronne qui, quand elle n’a pas eu assez de force pour prévenir une faute, a rarement assez de justice pour punir le coupable, en l’accusant.» Je vous remercie.»"; VIr - 18.394 - 11/25 Considérant que le requérant ne conteste ni qu’il a été entendu par le pouvoir organisateur en sa séance du 13 octobre 2009 ni que cette audition a fait l’objet d’un enregistrement réalisé avec son consentement; que cet enregistrement a duré plus de deux heures; que sa critique porte sur trois interruptions, d’une minute environ; qu’intervenues dans les passages transcrits par le requérant lui-même dans la requête, elles ne paraissent pas, prima facie, s’être produites à des moments décisifs de l’audition ni avoir porté sur les éléments essentiels qui servent de motifs à la décision attaquée; que, par ailleurs, vérification faite, il peut être remédié au caractère difficilement audible de certains passages en amplifiant le volume du son d’un lecteur; que, dans ces conditions, le premier moyen n’apparaît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen qu’il énonce dans les termes suivants : " Deuxième moyen : violation du principe audi alteram partem, du principe général de bonne administration, et du principe la transparence de l’administration telle que garanti, notamment, par l’article 32 de la Constitution, le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, et la loi du 12 novembre 1997 relatif à la publicité de l’administration dans les provinces et communes, ainsi qu’à l’article 60 du décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné Le requérant se réfère au long exposé de faits, ci-avant pages 11 à 14, quant aux entraves massives qui ont été portées à son accès au dossier administratif complet. Alors que le requérant exprimait sa demande d’accès au dossier depuis le 14 septembre 2009, et que ce dossier était passé de 134 pages lors de sa consultation préalable à l’audition du 8 septembre 2009 à plus de 2000 pages à la suite de la convocation du 29 septembre 2009, le requérant n’a pu réellement en prendre connaissance et en obtenir copie avant l’audience du 8 octobre
- Alors que Madame BEN KHELIFA avait promis de lui adresser copie de son dossier le 28 septembre 2009 (pièce B.II.49), elle s’est vue interdire de ce faire par le Collège (idem). Au vu des horaires à temps partiel de cette dame, seule à laquelle le requérant pouvait s’adresser pour consulter son dossier (pièce B.V.75), le requérant ne pouvait consulter ce très volumineux dossier durant ses heures de «fourche», et il n’y avait plus accès après ses cours. Après n’avoir obtenu le 6 octobre 2009 qu’une copie d’une pièce (partiale), reprenant des courriers hostiles de parents - pièce B.II.51), ce n’est finalement que par e-mail de Me GENERET du 7 octobre 2009 à Maître KAMINSKI que le requérant recevra un inventaire de son dossier, dont il ne recevra une copie (qui ne correspond absolument pas à cet inventaire, aux pièces non numérotées, etc., voir supra) qu’à l’occasion de l’audience du 8 octobre
- Le requérant ne disposera alors plus que de 2 jours ouvrables avant l’audition du 13 octobre 2009 pour tenter d’examiner ce très volumineux dossier. VIr - 18.394 - 12/25 Le requérant a démontré le caractère incomplet et partial de ce dossier (pages 11 à 14 de sa note en défense devant le Collège). Le requérant n’a donc pas eu accès à un dossier complet aux fins de préparer sa défense, ce qui justifie déjà en soi l’annulation de la décision attaquée. En outre, le requérant, comme indiqué ci-avant, n’a pu prendre réellement connaissance du dossier et n’en a reçu copie que le 8 octobre 2009, soit deux jours ouvrables avant l’audience du 13 octobre 2009, et n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, alors que l’article 60 du décret prévoit que l’enseignant doit disposer d’un délai de 3 jours ouvrables pour préparer sa défense. [...]"; Considérant que, à la page 13 de sa requête, le requérant admet avoir reçu, le jeudi 8 octobre 2009, "un épais dossier composé de 11 cartons verts, censé être la copie complète du dossier administratif"; qu’il se plaint de n’avoir disposé que de deux jours ouvrables (entre l’audience du jeudi 8 octobre et celle du mardi 13 octobre 2009) pour examiner ce volumineux dossier; que, dans le même passage de sa requête, il critique le fait que le dossier ne contient pas les correspondances dont il serait l’auteur, qui dénoncent principalement les actes de harcèlement de sa direction, et qu’y manquent encore "la plupart des délibérations du CBE le concernant de près ou de loin"; qu’il affirme qu’il n’a pas eu accès à un dossier complet aux fins de préparer sa défense; Considérant que le requérant a été convoqué à une audition fixée le 8 octobre 2009 par un courrier recommandé à la poste le 29 septembre 2009; que, ainsi que la partie adverse l’énonce dans sa note d’observations, les délais prévus par l’article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994 précité ont été respectés; que c’est néanmoins à juste titre que le requérant fait valoir que le respect du principe Audi alteram partem obligeait la partie adverse à lui donner accès au dossier rassemblant les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la mesure attaquée; que les critiques qu’il formule à cet égard ne permettent toutefois pas de tenir pour établi, prima facie, que des pièces décisives manquaient ou auraient été délibérément soustraites à ce dossier; qu’au demeurant, ces griefs sont en contradiction avec les termes exprès de la décision attaquée, sa motivation portant notamment, comme reproduit plus haut, que : " Considérant que M. XXXX estime que son accès au dossier a été entravé en l'espèce; Qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'analyse; Qu'en effet, conformément à l'article 60 du décret du 6 juin 1994, la convocation à l'audition a été adressée à M. XXXX trois jours ouvrables au moins avant l'audition; VIr - 18.394 - 13/25 Que la convocation indiquait les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure et précisait que le dossier pouvait être consulté sur rendez-vous auprès de l'administration; Que M. XXXX a pu se rendre sans difficultés auprès de l'administration afin de consulter son dossier, ce qu'il a d'ailleurs fait; Qu'en outre, une copie complète de son dossier lui fut remise le 08.10.2009 afin de rencontrer la demande formulée par lui en ce sens; Que compte tenu de cette circonstance, l'audition fut de commun accord postposée au 13.10.2009; Qu'enfin le Collège des Bourgmestre et Echevins relève que M. XXXX a disposé de la faculté de déposer des pièces complémentaires (telles que des lettres de soutien de certains parents), lesquelles ont été versées au dossier de telle manière que l'autorité administrative disposait de tous les éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause; Qu'il ne peut être reproché au pouvoir organisateur d'avoir été soucieux, compte tenu des reproches formulés antérieurement, de constituer un dossier complet; Que les reproches de M. XXXX sont d'autant moins sérieux que la plupart des pièces figurant dans son dossier lui étaient bien évidemment connues voire émanaient directement de lui ou de son conseil"; que, dans ces conditions, le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, qu’il énonce ainsi qu’il suit : " Troisième moyen, tiré de l’absence d’impartialité du Collège, en violation, notamment, du principe audi alteram partem, du principe général de bonne administration Le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris la décision ici attaquée était notamment composé de Monsieur S. de PATOUL, et de Madame A.M. CLAEYS. Or : • Madame CLAEYS participe activement à la cabale menée depuis plusieurs années contre le requérant (le requérant l’a exposé avec force, sans être contredit à cet égard, lors de son audition) - pièce C.85; • La décision attaquée se fonde notamment sur le fait que le requérant aurait prétendument confirmé le contenu de l’article paru dans le journal Le Soir le 24 septembre 2009 lors d’un entretien avec l’Echevin de PATOUL le 25 septembre 2009 (5ème considérant), ce que le requérant nie avec force. La position de Monsieur de PATOUL, lequel intervient à la fois comme prétendu témoin et comme membre de l’autorité chargée de statuer sur la suspension préventive du requérant est d’autant plus incompatible que l’Echevin de PATOUL a, à plusieurs reprises, contrefait la vérité dans un sens contraire aux intérêts du requérant (voir pièce C 84) : Ainsi, notamment : VIr - 18.394 - 14/25 - Monsieur de PATOUL n’a jamais reconnu qu’il avait proposé au requérant de se faire «porter pâle» lors de l’épisode des classes de neige de janvier 2009; - Monsieur de PATOUL prétend n’avoir reçu que le 23 juin 2009 de la lettre du Parquet envoyée le 15 juin, ce qui est peu crédible; - le courrier daté du 25 août 2009 convoquant le requérant à l’audition du 8 septembre 2009 (pièce B.I.37) a en réalité été posté le 28 août 2009 soit le lendemain du courrier de Me KAMINSKI adressant au P.O. le fax du juge Anciaux précisant qu’il ne lui apparaissait pas que le requérant puisse constituer un danger pour mes élèves; - Se fondant sur les déclarations de Monsieur de PATOUL, Maître GENERET a plaidé, lors de l’audience de septembre 2009, qu’il n’était pas établi que Monsieur de PATOUL ait proposé à Monsieur XXXX d’être muté à XXXX, moyennant quoi il ne serait pas suspendu (indiquant que c’était la parole du requérant contre celle de Monsieur de PATOUL). Lors de l’audition du 13 octobre 2009, Monsieur de Patoul vient enfin de reconnaître que ce «marché» bien été proposé au requérant (pièce C.85); - etc. L’autorité appelée à statuer sur la suspension préventive du requérant n’était donc en rien impartiale, de sorte que le principe audi alteram partem et le principe général de bonne administration ont été violés (voir par analogie - s’agissant d’une procédure disciplinaire - C.E. 24 juin 2003, n/ 120.864 : «le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’une personne soit à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé, soit encore que les circonstances donnent à penser qu’elle ne pourrait traiter de l’affaire sans préjugé; que ce principe est également violé lorsqu’une personne intervient avec un parti-pris qui pourrait compromettre la sérénité des débats et de la décision»)"; Considérant que les circonstances relatées par le requérant font ressortir l’existence d’une tension exacerbée entre lui-même et la direction de l’institution à laquelle il est affecté; Considérant que, lorsque le pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement appartient, comme en l’espèce, à un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être retenue que si, d'une part, peuvent être allégués des faits précis de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef d'un ou de plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; Considérant que les reproches répétés adressés par le requérant à deux membres du collège des bourgmestre et échevins reposent apparemment sur une opposition radicale entre ces personnes et lui-même; que celui-ci ne dissimule pas sa propre animosité à leur égard, n’hésitant pas à leur imputer de participer à une "cabale" et de contrefaire la vérité; que les pièces de la procédure ne permettent pas de mettre VIr - 18.394 - 15/25 en doute les qualités pédagogiques du requérant, ce qui est de nature à accréditer ses affirmations selon lesquelles les reproches qui lui sont adressés sont sans lien avec la qualité de son enseignement; que, toutefois, le requérant reste en défaut d’établir que, dans les circonstances relatées par la décision attaquée, agissant comme pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement et amenés à prendre une mesure de suspension préventive qualifiée Expressis verbis de "mesure purement administrative" par le législateur de la Communauté française, les membres du collège des bourgmestre et échevins qu’il met en cause se seraient laissés guider par des préjugés ou par une hostilité délibérée et que, par là, ils auraient influencé l’ensemble du collège; que, dans ces conditions, le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen, qu’il formule de la façon suivante : " Quatrième moyen, tiré de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et en particulier son article 3, combinée avec l’article 57 du Code d’instruction criminelle et l’article 6 C.E.D.H. Le P.O. fonde sa décision de suspension préventive sur les informations parues dans le journal Le Soir le 24 septembre 2009 quant à une inculpation de Monsieur XXXX, et quant aux conditions qui auraient été imposées par le juge d’instruction (quatrième considérant). Les informations contenues dans cet article (lequel présente une version formellement contestée du dossier à l’instruction concernant Monsieur XXXX) résultent d’une violation flagrante du secret de l’instruction, tel que prévu à l’article 57 CIC, lequel dispose : «Art.
- 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. §
- Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier. Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier. VIr - 18.394 - 16/25 Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier. Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier. §
- Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée». Les informations publiées dans cet article, dont Monsieur XXXX n’a jamais confirmé le contenu, ont été obtenues à la suite d’une violation flagrante du secret de l’instruction. La partie adverse indique que ces informations auraient été «confirmées par le Parquet». Aucune information ou pièce en ce sens n’apparaît dans le dossier dont le requérant a pu prendre connaissance, et cette prétendue confirmation n’a pas été invoquée lors de l’audition du 13 octobre
- S’il faut lire ce considérant - ambigu - comme faisant référence à la prétendue confirmation que le journaliste du Soir aurait eue du parquet, encore faut-il constater que le juge d’instruction n’a pas autorisé cette communication par le Parquet à la presse, de sorte que l’on ne se trouve pas dans le champ d’application - d’interprétation restrictive - de l’exception au secret de l’instruction articulée au § 3 de l’article 57 C.I.C. Cette communication à la presse, non autorisée par le juge d’instruction, viole le secret de l’instruction, et la présomption d’innocence du requérant, telle que garantie, notamment, par l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le secret de l’instruction constitue une protection de la présomption d’innocence et est d’ordre public. Monsieur XXXX va d’ailleurs déposer plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction. Ces prétendues informations journalistiques, que Monsieur XXXX conteste avoir confirmées (nonobstant le «témoignage», formellement contredit, de l’échevin de PATOUL, proviennent exclusivement d’une violation du secret de l’instruction et ne peuvent à l’évidence servir de support à une quelconque mesure à l’encontre de Monsieur XXXX (voir à cet égard C.E. 26 octobre 1999, n/ 83.143). Une suspension préventive ne peut se fonder sur des informations obtenues à la suite d’une violation du secret de l’instruction. Rien ne justifie la suspension envisagée, alors que par courrier du 24 août 2009, dont le P.O. a été informé le 27 août 2009, le Juge d’instruction ANCIAUX a précisé que Monsieur XXXX ne représentait pas un danger pour les mineurs d’âge auxquels il enseigne."; VIr - 18.394 - 17/25 Considérant que le moyen présentement examiné touche à la légalité interne de la décision attaquée en ce qui apparaît, prima facie comme le motif déterminant de celle-ci; que la décision attaqué porte en effet que : " Considérant que, le 24.09.2009, le pouvoir organisateur apprend l'inculpation à une date indéterminée de M. XXXX, instituteur à l'école primaire du XXXX, par le juge d'instruction M. O. ANCIAUX pour faits de moeurs sur des mineurs de moins de 16 ans; Qu'en outre, le pouvoir organisateur apprend également le maintien en liberté de celui-ci par le juge d'instruction sous conditions, notamment de se tenir à disposition de la justice, de se soumettre à un suivi psychologique et de s'abstenir de tout contact avec des mineurs âgés de 13 à 16 ans en dehors de la présence de leurs parents; Que ces informations nouvelles, dont M. XXXX n'avait jusqu'alors pas fait état, ont été portées à la connaissance du pouvoir organisateur à l'occasion d'un article de presse publié dans le quotidien LE SOIR le 24.09.2009"; que le requérant dénonce, en termes particulièrement vifs, dans la prise en considération de cette inculpation par le pouvoir organisateur de l’école de XXXX, une violation du secret de l’instruction tel que prévu par l’article 57 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, qu’il cite in extenso à l’appui de son moyen; qu’il soutient qu’il n’a pu être fait application, en l’espèce, du § 3 de la disposition précitée, en ce qu’aucune autorisation n’a été donnée par le juge d’instruction permettant au Procureur du Roi de communiquer à la presse des informations le concernant; Considérant que le requérant admet que l’article 57, § 3, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle permet au Procureur du Roi de communiquer des informations à la presse, de l’accord du juge d’instruction et lorsque l’intérêt public l’exige; que le requérant affirme, sans autrement l’établir, que la communication de son inculpation n’a pas fait l’objet de cet accord; que, dans sa note d’observations, la partie adverse écrit, sans l’établir plus amplement, que "les informations publiées dans la presse ayant été expressément confirmées par le substitut du Procureur du Roi en charge des relations avec la presse, il est en réalité tout à fait improbable que ce magistrat ignore les principes gouvernant le secret de l’instruction"; Considérant que, prima facie, il n’appartient pas au pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement officiel subventionné de se prononcer sur le point de savoir si la communication à la presse par un membre du parquet d’une inculpation constitue une violation du secret de l’instruction pénale; qu’il n’appartient pas davantage au Conseil d’Etat, particulièrement lorsqu’il statue, comme en l’espèce, sur une demande de référé administratif introduite en extrême urgence, de se prononcer sur VIr - 18.394 - 18/25 l’existence d’ une telle violation; qu’il lui revient, par contre, de vérifier si, en tenant compte d’une information recueillie à la suite d’une telle communication à la presse pour décider de suspendre préventivement un membre du corps enseignant, le pouvoir organisateur n’a pas commis d’excès de pouvoir; Considérant que, au nombre des obligations qui incombent au pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement figure celle, particulièrement délicate, d’apprécier si un membre du corps enseignant dispose et conserve les aptitudes nécessaires à l’exercice de sa fonction; que cette appréciation ne pourrait être qualifiée d’illégale que si elle était entachée d’une erreur manifeste; Considérant qu’en l’espèce, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse n’a pu ignorer une information diffusée le 24 septembre 2009, par l’un des principaux quotidiens belges de langue française, faisant état de ce qu’un enseignant chargé d’une classe de XXXX primaire de l’école de XXXX faisait l’objet d’une inculpation pour faits de moeurs sur des mineurs de moins de 16 ans, qu’il était maintenu en liberté par le juge d’instruction sous condition de se tenir à disposition de la justice, de se soumettre à un suivi psychologique et de s’abstenir de tout contact avec des mineurs de 13 à 16 ans en dehors de la présence de leurs parents; que, dans ces circonstances, le pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement concerné a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre position et décider, ainsi qu’il l’a fait en l’espèce, sur le fondement de l’article 60, § 1er, 1/ du décret du 6 juin 1994 précité, qu’une mesure de suspension préventive, grave mais non disciplinaire, était nécessaire; que le moyen, dans ces circonstances, n’apparaît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen ainsi rédigé : " Cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de la violation inadéquate, en violation, notamment, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et en particulier son article
- La motivation de l’acte attaqué est dès lors inadéquate et ressortit de l’excès ou du détournement de pouvoir. Première branche : le temps pris par la partie adverse pour mettre en œuvre la procédure de suspension préventive litigieuse démontre l’absence de nécessité d’une telle mesure, et le détournement de pouvoir. La partie adverse est informée de l’existence de poursuites pénales à l’encontre de Monsieur XXXX depuis à tout le moins décembre 2008 (pièce B.I.16). La partie adverse est informée de ce que, dans le cadre de ces poursuites, Monsieur XXXX aurait avoué avoir eu occasionnellement des relations affectives voire sexuelles avec des jeunes gens majeurs sexuellement, mais âgés de moins de 18 ans, depuis à tout le moins la mi-janvier 2009 (pièce B.I.17). VIr - 18.394 - 19/25 C’est d’ailleurs ce courrier qui avait déclenché la première procédure de suspension préventive, limitée aux classes de neige de janvier
- Dans un courrier du 3 mars 2009 adressée à la Communauté française (pièce B.I..24), la partie adverse indiquait d’ailleurs ne pas avoir l’intention de donner d’autre suite à la mesure de suspension préventive (pour la durée des classes de neige) décidée en janvier
- Il appert du dossier administratif que la partie adverse a, ensuite, attendu mai 2009 pour s’enquérir des suites données à ce dossier. Elle a été informée de la mise à l’instruction par courrier du Parquet du 15 juin 2009 répondant à ce courrier du 19 mai 2009 (pièce B.I.29). Elle a attendu ensuite la fin août 2009 pour mettre en œuvre la précédente procédure de suspension administrative, en notifiant au requérant une convocation par courrier recommandé daté du 25 août 2009 mais posté le 28 août 2009 et remis de la main le 31 août 2009 (pièces B.I. 1 à 3) ... alors même qu’entre-temps elle avait reçu copie du courrier du juge d’instruction indiquant que le requérant ne représente aucun danger pour les mineurs d’âge auxquels il enseigne (pièces B.I. 32 et 34). La partie adverse invoque vainement «les vacances» pour tenter de justifier le temps mis à réagir entre le moment où elle a été informée de la mise à l’instruction (mi-juin 2009) et la décision de convoquer le requérant (prise le 25 août 2009). L’article 108 de la nouvelle loi communale prévoit que le Collège se réunit «aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires». Il était donc parfaitement possible de convoquer le requérant durant les vacances. L’échevin de PATOUL n’a d’ailleurs pas hésité à convoquer le requérant durant le mois de juillet pour lui remettre la copie du rapport du conseiller en prévention (pièce B.I.53, annexe 5) mais en réalité pour lui proposer sa mutation à XXXX en échange de sa non suspension. Le Collège s’est d’ailleurs bien réuni durant les vacances pour prendre la décision de convoquer le requérant... En tout état de cause, et comme démontré ci-avant, la partie adverse était informée de l’existence de poursuites pénales à l’encontre du requérant, et de leur objet depuis le 15 janvier 2009, et a elle-même décidé de ne pas entamer d’autre mesure qu’une interdiction de participer aux classes de neige! La partie adverse est informée de la mise à l’instruction depuis la mi-juin 2009, et a affirmé avec force, le 23 septembre 2009, que l’ensemble de l’équipe éducative demeurerait en place. La partie adverse ne peut plus maintenant, plus de 9 mois après avoir été informée de l’existence des poursuites pénales, et 4 mois après avoir appris la mise à l’instruction, prendre la décision de suspendre préventivement le requérant. [...] Deuxième branche : la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, et ne résiste pas à l’analyse Contrairement à ce qu’a décidé, à tort, la partie adverse, rien ne justifiait, en l’espèce, la suspension préventive. VIr - 18.394 - 20/25 L’on n’aperçoit pas, en effet, quel serait l’intérêt supérieur en cause qui justifierait cette mesure extrême, alors pourtant que par courrier du 24 août 2009, dont le P.O. a été informé 4 jours avant la notification de la convocation à la présente audition, le Juge d’instruction ANCIAUX a précisé que Monsieur XXXX ne représentait pas un danger pour les mineurs d’âge auxquels il enseigne. La situation est donc, à cet égard, tout à fait différente de celle appréhendée en janvier 2009 : à l’époque, le Conseil d’Etat avait considéré que le P.O. avait pu se prévaloir du principe de précaution au vu de la démarche du Substitut DEMARS, mais le courrier du Juge d’instruction ANCIAUX du 24 août 2009 a dû dissiper, objectivement, toute inquiétude. La partie adverse croit pouvoir fonder la décision entreprise sur la nature et la qualification - prétendues - des faits ayant justifié la saisine du juge d’instruction, et le fait qu’il aurait été demandé au requérant de s’abstenir de tout contact avec des mineurs âgés de 13 à 16 ans. Indépendamment du fait que, comme, exposé ci-avant, ces prétendues «informations» ne s’appuient que sur un article du Soir résultant d’une violation du secret de l’instruction, et sur l’affirmation, formellement contestée, de l’échevin de PATOUL, selon laquelle le requérant l’aurait confirmée - quod non - le requérant entend ici démontrer que cette prétendue motivation n’est que de façade et ressortit du détournement de pouvoir : Il est manifeste que la présente procédure, loin de représenter l’exercice légitime par le P.O. du principe de précaution, s’inscrit dans une démarche avouée d’écarter Monsieur XXXX de l’école de XXXX, alors pourtant qu’il est la victime de harcèlement, depuis plusieurs années. L’échevin de PATOUL a reconnu, lors de l’audition du 13 octobre 2009, lui avoir proposé en juillet 2009 d’accepter une mutation pour ne pas être suspendu. Il est difficile, dans ce contexte, de continuer à prétendre que cette suspension ne serait pas une sanction. L’on ne peut pas plus tirer argument des courriers hostiles de certains parents d’élèves dont on a complaisamment remis copie à Monsieur XXXX le 6 octobre 2009 (pièce B.II.51). Monsieur XXXX émet toutes réserves quant à cette pièce 31 du prétendu dossier de suspension de septembre (elle n’était pas dans son dossier en septembre 2009 !), et considère que ces courriers ne peuvent certainement pas justifier la mesure extrême envisagée : • certains documents existent en plusieurs exemplaires; • la plupart des auteurs de ces courriers ne connaissent tout simplement pas Monsieur XXXX (en réalité seule une personne le connaît pour avoir eu un enfant dans sa classe il y a 4 ans); • la plupart des courriers sont pré-imprimés, ou rédigés dans les mêmes termes, ce qui démontre leur caractère «téléguidé»; • la plupart ne visent que les méthodes pédagogiques de Monsieur XXXX (les parents signant ces attestations ayant manifestement été influencés par une présentation biaisée desdites méthodes, et contraire au contenu des rapports d’inspection et des courriers massifs de soutien que Monsieur XXXX reçoit chaque année), et sont donc étrangers à l’objet des griefs censés justifier la mesure d’écartement; VIr - 18.394 - 21/25 • manquent à ce dossier la plupart des nombreux courriers de soutien adressés par les parents appréciant Monsieur XXXX, soit notamment les parents des 21 élèves de sa classe actuelle!; • il apparaît de certains courriers que le Bourgmestre et/ou l’échevin de PATOUL ont pris durant l’été 2009 l’engagement formel à l’égard de certains parents d’élèves que celui-ci ne serait pas à l’école à la rentrée ... • certains parents font référence à une prétendue absence pour maladie de Monsieur XXXX ... comment ces parents en ont-ils été informés, alors que la dépression de Monsieur XXXX a coïncidé avec les vacances? • de nombreux parents y font référence à la gestion désastreuse de l’école et aux conflits avec le P.O., dont Monsieur XXXX n’a pas à supporter la responsabilité. L’on ne peut pas plus justifier la décision envisagée par les nécessités de bon fonctionnement de l’établissement : outre le fait que cet établissement dysfonctionne objectivement, comme le relève le conseiller en prévention après les inspectrices de la Communauté française, en raison des déficiences de management de Madame XXXX et de l’absence de suivi par le P.O. des recommandations de l’inspection, Monsieur XXXX n’est pas responsable de ces dysfonctionnements, ni des rumeurs et calomnies dont il fait l’objet. L’on ne peut à l’évidence justifier cette mesure de suspension préventive par la récente médiatisation, laquelle est restée très limitée : seul le Soir s’est cru autoriser à «parler de l’affaire» - à torts et à travers et au prix d’une violation flagrante du secret de l’instruction - mais à part un bref écho le jour-même, la médiatisation a cessé immédiatement. Cette médiatisation, manifestement orchestrée par des personnes voulant nuire à Monsieur XXXX (et semble-t-il par certaines personnes très informées du contenu des procédures administratives en cours, un membre du Collège semblant impliqué), ne peut justifier la mesure en cause, alors que l’ensemble des parents d’élèves de la classe de Monsieur XXXX lui ont renouvelé leur confiance. Dans la mesure où : • le juge d’instruction ANCIAUX (seul - à part Monsieur XXXX - à connaître le contenu du dossier actuellement à l’instruction) a, dans son courrier du 24 août 2009 indiqué de manière péremptoire que Monsieur XXXX ne représente pas un danger pour les élèves auxquels il enseigne, ce qui signifie que ce haut magistrat, qui est le mieux éclairé du dossier, considère qu’il convient de laisser Monsieur XXXX dans sa classe; • la psychologue de Monsieur XXXX (pièce 30), comme l’expert psychiatre mandaté par le juge d’instruction et le psychologue l’ayant assisté considèrent que Monsieur XXXX n’a aucune tendance pédophile et ne représente aucun danger à l’égard des enfants dont il a la charge; • l’ensemble des parents des 21 élèves de sa classe souhaitent son maintien; rien ne justifie une suspension préventive, laquelle occasionnerait un préjudice considérable non seulement à Monsieur XXXX (par atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa rémunération, et indirectement à sa santé - pièce B.I. 43), mais traumatiserait ses élèves, et compromettrait la sérénité de l’école tout entière. L’acte attaqué doit être annulé"; Considérant qu’en ce qu’il est pris du détournement de pouvoir, le moyen ne peut, d’emblée, être considéré comme sérieux; qu’en effet le requérant n’établit pas, VIr - 18.394 - 22/25 prima facie, que la mesure de suspension attaquée aurait été prise dans l’intention exclusive de lui nuire; qu’il ne peut être suivi en ce que, dans la première branche du moyen, il reproche à la partie adverse de n’avoir pris la mesure attaquée que plusieurs mois après qu’elle eût été informée de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, en manière telle que cette mesure de suspension ne correspondrait nullement à l’intérêt du service ou à celui de l’enseignement, ainsi que le requiert l’article 60, § 1er du décret du 6 juin 1994; qu’il apparaît que c’est l’information, diffusée le 24 septembre 2009 par un important organe de presse, de l’inculpation du requérant et de la teneur de cette inculpation, qui a été le motif déterminant de la mesure de suspension prise le 15 octobre 2009, après audition du requérant; que c’est encore en vain que le requérant reproche à la décision attaquée d’être insuffisamment motivée et, qu’à l’appui de ce reproche, il invoque les témoignages de parents, ceux-ci paraissant contradictoires, tantôt très favorables, tantôt marqués de méfiance; que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il qualifie la suspension de mesure "extrême", alors qu’il s’agit d’une mesure certes grave, mais dépourvue de caractère disciplinaire; qu’il ressort au demeurant de l’examen du quatrième moyen que, prima facie, la partie adverse a pu, sur le vu des informations dont elle disposait à partir du 24 septembre 2009, décider de suspendre le requérant sans commettre d’excès de pouvoir; que, dans ces conditions, le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que le requérant prend un sixième moyen, qu’il énonce dans les termes suivants : " Sixième moyen, tiré de la violation des articles 32 bis et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et particulièrement de son article 32 tredecies Le requérant a déposé plainte pour harcèlement moral, et ne peut, en vertu de l’article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, faire l’objet d’une modification unilatérale de ses conditions de travail ... et a fortiori d’une suspension préventive, sauf pour des motifs étrangers à la plainte. Les motifs réels motivant la décision de suspension préventive litigieuse sont intimement liés à l’objet de la plainte pour harcèlement moral du requérant. Il suffit, pour s’en convaincre, de rappeler que dès l’été 2009 le bourgmestre DRAPS a pris l’engagement auprès de parents «du camp de Madame XXXX» de ce que Monsieur XXXX ne serait plus à l’école à la rentrée 2009» (pièce B.II.51). Le requérant ne pouvait donc faire l’objet d’une suspension préventive ayant pour objet prétendu «d’assurer le climat de sérénité requis au sein de l’établissement scolaire». Pour l’ensemble de ces motifs (et pour tous autres motifs contenus en germe dans la présente requête, ou d’ordre public), la décision litigieuse devra donc être annulée"; VIr - 18.394 - 23/25 Considérant, sans qu’il s’impose de trancher, dans le cadre de l’examen d’une requête en référé administratif introduite en extrême urgence, le point de savoir si le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du moyen, eu égard à l’article 79 de la loi du 4 août 1996, précitée, qui prévoit que tout différend relatif à celle-ci peut faire l’objet d’une action devant les juridictions du travail, qu’il ressort des termes de la requête que le requérant a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de la directrice le 4 mars 2009, sur la base de circonstances de fait, longuement exposées, qui remontent aux années scolaires 2004-2005; que la décision attaquée, prise le 15 octobre 2009 par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse, paraît bien reposer, dans ses motifs déterminants, sur des circonstances distinctes de celles qui ont fait l’objet du dépôt de la plainte du 4 mars 2009; que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il allègue, sans l’établir à suffisance, que "les motifs réels motivant la décision de suspension préventive litigieuse sont intimement liés à l’objet de la plainte pour harcèlement moral du requérant"; que, dans ces conditions, le moyen ne paraît pas sérieux; Considérant qu’aucun des moyens de la requête n’étant apparu sérieux, celle-ci ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante sera omise. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.394 - 24/25 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. LEWALLE. VIr - 18.394 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.310 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div