id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.329 No Rôle: A. 194339/VIII-7111 Affaire: Arrêt 197329 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-26 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 197.329 du 26 octobre 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.329 du 26 octobre 2009 A.194.339/VIII-7111 En cause : MARSIA Jean, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2009 par Jean MARSIA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : S l'arrêté royal du 14 octobre 2009, le déchargeant de son emploi de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole Royale Militaire; S l'arrêté royal du 14 octobre 2009, portant désignation de Peter LODEWYCKX en qualité de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole Royale Militaire à la date du 19 octobre 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 7111 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Colonel Rob GERITS et le Capitaine Valéry DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été relatés dans les arrêts os n 191.007 du 2 mars 2009 et 193.282 du 14 mai 2009; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la présente cause sont les suivants : En exécution de l'arrêt no 193.282 précité, le requérant a réintégré ses fonctions de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole Royale Militaire au début du mois de juin
- Dès le 10 juillet 2009, le requérant a reçu une note établie par le Commandant de l'ERM et intitulée "Tensions au sein de l'ERM". Cette note porte ce qui suit : "
- Le climat actuel au sein de l'Ecole Royale Militaire, fruit de tensions sérieuses entre nombre de personnes - clé de l'organisation, a atteint les limites tolérables.
- En tant que Commandant de l'ERM, je me dois de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces désordres ne nuisent au bon fonctionnement de l'Ecole.
- Dès lors, et sur base du dossier joint en annexe de cette note, j'envisage de proposer de vous mettre à disposition de DGHR pour une nouvelle fonction.
- Je vous invite à me communiquer votre point de vue dans un délai de 8 (HUIT) jours calendrier à compter à partir (sic) de la notification de la présente.
- Ce document (note et dossier comprenant au total 24 (VINGT-QUATRE) pages) est établi en DEUX exemplaires qui seront datés et signés pour prise de connaissance et pour réception d'UN des DEUX exemplaires". A cette note était jointe la motivation suivante : " Par l'arrêt n/ 193.282 du 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté royal du 17 juin 2008 par lequel le Colonel BAM Jean MARSIA est VIIIr - 7111 - 2/13 déchargé de la fonction de directeur de l'enseignement académique (DEAO) de l'Ecole Royale Militaire (ERM) et par lequel le Col IMM Peter LODEWYCKX est désigné à ce poste. En exécution de cet arrêt de suspension, la mutation du Colonel BAM Jean MARSIA d'ACOS Strat vers l'ERM a été ordonnée. Cette mutation a eu lieu le 2 juin
- Vu le fait que depuis le retour à l'ERM du Colonel BAM Jean MARSIA, en tant que DEAO, de sérieuses tensions sont apparues au sein du personnel de l'ERM. Vu les entretiens difficiles entre l'intéressé et le Comd de l'ERM depuis le 2 juin 2009, entretiens au cours desquels le Colonel BAM Jean MARSIA a exprimé des critiques régulières envers les affaires intérieures et extérieures de l' ERM et à l'issue desquels le Comd de l'ERM a eu la conviction qu'il ne sera pas possible de diminuer les tensions précitées à court terme. Vu la décision transmise par e-mail du 16 juin 2009, entre autres au doyen de l'ERM (App 1) Vu le fait que le Professeur Luc DE VOS, doyen de l'ERM, s'est plaint dans un e-mail du 18 juin 2009 au sujet de la forme et du contenu de la décision précitée, e-mail dont le Comd ERM était destinataire en copie (App 2). Considérant qu'il ressort de ces e-mails une relation de travail fort perturbée entre le DEAO et le doyen de l'ERM. Considérant que cette relation de travail très perturbée entre le DEAO et le doyen de l'ERM découle également de l'échange d'e-mails repris en App 3 et concernant la désignation de M. Patrice VOGT pour accompagner le DEAO en Bulgarie lors d'une mission. Le Comd de l'ERM était également destinataire en copie de ces e-mails. Vu le fait qu'en tant que Comd ERM, je sens également une tension importante entre le Colonel BAM Jean MARSIA et le Professeur Martin TIMMERMAN, en particulier dans le cadre du dossier de la nomination de ce dernier en tant que Professeur ordinaire à l'ERM (App 4, 5 et 6). Vu que l' e-mail du 16 juin 2009 du Professeur Herbert DE BISSCHOP repris en App 7 témoigne également d'une grande méfiance vis-à-vis du DEAO et d'une mauvaise atmosphère au sein de l'ERM. Vu le fait que sur base des entretiens entre le Comd ERM et les personnes mentionnées ci-après, une tension importante est également palpable entre le DEAO et, entre autres, le Professeur Walter BOSSCHAERTS, le Professeur Julien VAN HAMME, le LtCol Yves BASTIAENSE et Monsieur Marc BEYAERT. Vu que l'e-mail du 19 juin 2009, envoyé par le DEAO uniquement à certaines personnes, concernant l'accréditation de l'ERM, a augmenté la tension existante entre le Col BAM Jean MARSIA et les nombreux membres du corps professoral non destinataires (App 8). Vu le fait que l' avocat de Monsieur André GOFFIN, qui dans le passé a déposé une plainte formelle contre le Col BAM Jean MARSIA pour harcèlement, a fait savoir par une lettre du 2 juin 2009 (App 9) qu'il lui paraît impensable que Monsieur GOFFIN puisse recommencer à exercer des fonctions au sein de l'ERM sous le commandement du Col BAM Jean MARSIA. Considérant qu'il ressort de cela une relation de travail problématique entre le DEAO et ce répétiteur de l'ERM. VIIIr - 7111 - 3/13 Vu l'e-mail transmis le 25 juin 2009 (App 10) au LtGen Baudouin SOMERS et exportant en dehors de l'ERM des problèmes internes à l'Ecole qui n'avaient pas encore fait l'objet de discussions au niveau du Comd de l'ERM. Considérant que cette action n'aidera pas à la conciliation nécessaire à la résolution dudit problème et provoque de nouvelles tensions avec le Col BEM Daniel THIRION, directeur de la formation continuée. Considérant qu'avec ces informations, je ne reproche ni au Col BAM Jean MARSIA ni à d'autres membres du personne une quelconque faute, mais en tant que Commandant de l'ERM je suis néanmoins responsable en vertu de l'article 11 du règlement A 16- Z1 du bon ordre de mon unité. Considérant que les différents éléments repris ci-dessus témoignent d'une tension sérieuse au sein de l'ERM dans les relations que le Col BAM Jean MARSIA entretient en tant que DEAO avec une partie importante du personnel-clé de l' ERM. Il est indéniable que cette tension crée une mauvaise atmosphère au sein de l'ERM et est par conséquent néfaste pour le bon fonctionnement de l' institution. Considérant qu'en déchargeant le Col BAM Jean MARSIA de sa fonction de DEAO, il peut être mis fin à cette situation. Pour ces raisons, et en tant que Comd de l'ERM, je propose de mettre le Col BAM Jean MARSIA à disposition de DGHR pour une nouvelle fonction". Le 17 juillet 2009, l'avocat du requérant a établi une note en réponse. Le 10 août 2009, le Commandant de l'ERM a confirmé, au directeur général Human ressources, sa proposition de mise à disposition du requérant, estimant que "depuis la mutation du Col BAM J. MARSIA, le 2 juin 2009, et sa reprise de fonctions en tant que DEAO, je me dois de constater une augmentation intolérable des tensions au sein de l'ERM, tensions qui nuisent au bon fonctionnement de l'unité". Le 28 septembre 2009, le Lieutenant-général COENE, directeur de la Formation, mandaté à cette fin par le chef de la Défense, le général DELCOUR, a établi le rapport suivant : "
- Veuillez trouver ci-dessous mon analyse après l'enquête et l'évaluation demandées dans la note en Ref.
- Cadre général a. Dans le cadre du management de l'École royale militaire, la fonction de DEAO est importante et est également la plus étendue des fonctions de direction. Cette spécificité découle automatiquement, d'une part, des compétences dévolues au DEAO par la législation actuelle relative à l'ERM et, d'autre part, de sa participation (présidence) à différents conseils, commissions et administrations ayant trait au fonctionnement de l'ERM. b. De bonnes relations ainsi qu'une saine et loyale collaboration entre le Comd ERM et le DEAO sont des conditions incontournables au bon fonctionnement de l'école et influent sensiblement sur son image de marque. VIIIr - 7111 - 4/13
- Constatations factuelles a. De mes entretiens avec différents professeurs et membres du cadre de l'ERM, il ressort que la grande majorité d'entre eux
(1)reconnaît les mérites et l'engagement du Col BAM MARSIA pour l'ERM en tant que DEAO au cours de la période précédant sa mutation en juin 2008.
(2)considère que sa méthode de travail présente un « caractère menaçant » parce qu'elle mène à une polarisation au sein du personnel académique et du cadre de l'ERM en général.
(3)ne juge pas positif son retour en tant que DEAO en juin 2009 parce qu'il entrave le bon fonctionnement de l'ERM et perturbe de nouveau l'ambian- ce.
(4)préfère adopter une attitude de repli et d'attente au sein de leur département ou chaire jusqu'à ce que le Col BAM MARSIA prenne sa retraite.
(5)a particulièrement pu apprécier la période de juin 2008 à juin 2009 avec le GenMaj Vindevogel en tant que Comd ERM et le Col Dr. Ir IMM P. Lodewyckx en tant que DEAO, parce que les relations entre le cadre académique s'étaient à nouveau normalisées. b. La collaboration et les relations entre le Comd ERM et le Col BAM MARSIA se sont considérablement détériorées depuis son retour en tant que DEAO, le 2 Jun 2009. En raison des actions entreprises par ces deux personnes en juillet 2009 (dossier de mise à disposition de DGHR et plainte pour harcèlement moral), il ne semble pas réaliste d'espérer trouver une solution dans des délais acceptables via la médiation ou via la concertation en vue de rétablir des bonnes relations. c. Après que le Comd ERM ait initié la procédure de « mise à disposition de DGFIR », sur la base de certains faits précis, de nouveaux problèmes sont apparus :
(1)Plaintes pour harcèlement moral introduites par le Col BAM MARSIA à l'encontre de plusieurs membres du personnel de la Défense dont le Comd ERM.
(2)Critique du DEAO quant à la décision du Comd ERM concernant la participation d'élèves pilote à la parade remise de commandement du Comd de la Composante Aérienne à Beauvechain le 23 Jul 09.
(3)Critique du DEAO envers la décision du Comd ERM sur la non-participat- ion du DEAO à la visite privée à l'ERM de S.A.R. la princesse Astrid et le prince Joachim.
(4)Dossier Collège de Défense (intégration du Dept Ops au sein du Collège de Défense): refus du DEAO d'accepter ce transfert et menace de ne plus délivrer des « master after master » si ce transfert était exécuté.
(5)Dossiers MOD (formation BAM au profit de la Police Fédérale) : dossier transmis directement au Cab MOD sans avis DG Fmn et CHOD. Malgré des directives claires du CHOD et du DG Fmn, le Col BAM MARSIA réitère avec le dossier de la formation académique des pilotes de la Police Fédérale. VIIIr - 7111 - 5/13
(6)Dossiers de candidature des chargés de cours de Droit et World Politics : tentatives du DEAO d'intervenir prématurément dans les dossiers en rejetant des candidatures ou en retardant le traitement de certains dossiers
(7)Dossier M. STEEN : changement unilatéral et sans accord du Comd ERM des « règles » pour la nomination du personnel enseignant de Centre Linguistique (Ref Note DEAO 09-543157 du 01 Sep 09)
(8)Dossier préparation CPI ERM : le Col BAM MARSIA tentait, sans l'accord du Comd ERM sur la forme ou le contenu, de briefer directement des ACOS/DG et Comd de composantes. Le Comd ERM a dû donner un ordre écrit et le DG Fmn a dû intervenir afin d'éviter que le DEAO donne ces briefings au niveau DG/ACOS/Comd sans l'accord explicite et préalable du Comd ERM.
- Conclusion Au vu de ce qui précède, je recommande de maintenir le Comd ERM dans sa fonction actuelle et je propose de retirer au Col BAM MARSIA sa qualité de DEAO (par un AR motivé, rédigé par DGHR) et de le mettre à la disposition de DGHR. Vu les compétences reconnues du Col BAM MARSIA en matière d'enseignement académique, je propose de lui attribuer une fonction qui correspond à ses capacités et son expertise au sein de DG HR.
- Procédure a. Je préconise une prise de décision dans les plus brefs délais afin d'éviter tout risque d'escalade de ce dossier. b. Une copie de la présente sera remise à l'intéressé et au Comd ERM et sera jointe au dossier initial (note du Comd ERM adressée à DG HR). Le Col BAM MARSIA dispose d'un délai de huit jours calendrier après notification de la présente pour faire valoir à DG Fmn ses remarques et ou commentaires". Par une note du 5 octobre 2009, le requérant a fait valoir son point de vue. Le 9 octobre 2009, le lieutenant-Général COENE maintient sa proposition de décharger le requérant de sa fonction de directeur de l'enseignement académique dans les termes suivants : "
- Synthèse : fonctionnement ERM plainte Col BAM J. Marsia.
- Je prends acte de votre mémoire transmis via la note n/ 09-621690 du 05 Oct 2009 (Ref 4) quant à ma proposition de vous retirer votre qualité de DEAO et de vous mettre à la disposition de DGHR (Ref 3). Ce mémoire contient : a. des commentaires de votre avocat; b. un mémoire introduit le 17 juillet 2009 suite à la proposition initiale du Comd ERM (Ann A du mémoire de l'avocat) c. vos commentaires (Ann B du mémoire de l'avocat) VIIIr - 7111 - 6/13
- Pour ce qui concerne les commentaires de votre avocat, je tiens à souligner que : a. ma proposition est basée sur des motifs postérieurs à la première mesure suspendue par le Conseil d'Etat, de sorte que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat n'est pas méconnue; b. la loi du 4 août 1996 ne s'oppose pas à ce que une mesure d'ordre soit prise dans l'intérêt du service; c. aucune règle de droit ne m'oblige de communiquer le contenu des témoignages recueillis oralement et, en outre, confiés à titre confidentiel. J'estime en plus que vu le caractère (délicat) intuitu personae de la problématique, il faut offrir aux témoins la garantie des sources.
- Relativement au mémoire introduit le 17 juillet 2009, je m'en réfère aux commentaires du Comd de l'ERM(Ref J) que je fais miens.
- Pour ce qui concerne vos commentaires, il faut constater que : a. une proposition n'est pas soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; b. ma proposition énonce simplement le fait que je me suis renseigné auprès de certains professeurs et membres du cadre de l'ERM, ce qui m'a permis de me forger une idée sur la problématique et de faire certaines constatations à titre personnel; c. suite à ma proposition, vous avez eu la possibilité de recueillir des témoignages plaidant en votre faveur mais, jusqu'à présent, ceux-ci font défaut d. la lecture de vos commentaires ne m'amène pas à revoir ma position d'autant que la nature des faits cités, par leur simple existence montre la détérioration (voire l'envenimement) des relations entre le Comd ERM et vous-même, ce qui nuit au nécessaire et bon fonctionnement de l'ERM qui demande une saine, loyale et sereine collaboration entre ces deux fonctions primordiales.
- Je maintiens ma proposition initiale telle que formulée dans la Ref 3". Le premier arrêté royal contesté est signé le 14 octobre
- Il est rédigé comme suit : " Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'article 12; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, l'article 8, § 1er, alinéa 6 remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, Vu l' arrêté royal n/ 4508, du 8 avril 2003, relatif à l' emploi de Directeur des études à l'Ecole royale militaire, l'article 2; Vu la note du Commandant de l'Ecole royale militaire du 10 juillet 2009 par laquelle il entame la procédure pour remettre à la disposition de la Direction Générale Human resources du Ministère de la défense nationale, le Colonel VIIIr - 7111 - 7/13 administrateur militaire, J. Marsia
(013515)qui remplit l'emploi de Directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire; Vu la note du Colonel administrateur militaire J. Marsia du 17 juillet 09 demandant au Commandant de l'Ecole royale militaire de ne pas le mettre à disposition de la Direction Générale Human resources; Vu la note du Commandant de l'Ecole royale militaire du 10 août 09 maintenant sa décision de remettre à la disposition de la Direction Générale Human resources le Colonel administrateur militaire J. Marsia; Vu le mandat du Chief of Defence, le Général C.H. Delcour au Lieutenant Général H. Coene, Directeur général de la formation en date du 10 septembre 2009 par lequel, ce dernier est chargé d'une mission d'enquête et d'évaluation des problèmes de bon fonctionnement au sein de l'Ecole royale militaire; Vu le rapport du Lieutenant Général H. Coene, Directeur général de la formation, du 28 septembre 2009; Vu le mémoire en réplique du Colonel administrateur militaire J. Marsia adressé au Directeur général de la formation le 05 octobre 2009; Vu la note du Lieutenant Général H. Coene, Directeur général de la formation, datée du 09 octobre 09 par laquelle il maintient sa proposition initiale reprise dans son rapport du 28 septembre 2009; Considérant que l'intéressé a déposé plainte pour harcèlement auprès du conseiller en prévention compétent le 7 août 2009; Considérant qu'au vu des hautes fonctions occupées par l'intéressé à 1'Ecole royale militaire, les conséquences de toute décision doivent être analysées dans leurs moindres détails afin de respecter les droits de l'intéressé sans porter préjudice à l'institution et à la continuité de son bon fonctionnement; Considérant que l'administration a dû étudier les implications de cette plainte quant aux possibilités de changer les conditions de travail de l'intéressé en cours de traitement de la plainte pour harcèlement et que cette étude a nécessité un certain délai; Considérant que de cette étude et notamment de la lecture de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est ressorti que l'employeur peut modifier les conditions de travail (prescrire une mutation), pour autant que cette mesure soit indépendante de la plainte et qu'elle soit nécessaire; Considérant que de l'étude de l'exposé des motifs du même article 32tredecies il ressort qu'une modification des conditions de travail (une mutation dans le cas présent) peut être envisagée si elle est dans l'intérêt du service et est la seule mesure possible; Considérant que d'une étude de la jurisprudence des tribunaux du travail il ressort que la procédure de mutation est considérée ne pas être en rapport avec une plainte dès lors qu'elle a été entamée avant que la plainte n'ait été déposée; Considérant que le rapport qui a été rédigé par le Lieutenant Général H. Coene contient des témoignages indiquant que la méthode de travail appliquée par le Colonel administrateur militaire J. Marsia a créé une atmosphère de non-coopération parmi le cadre des professeurs; VIIIr - 7111 - 8/13 Considérant que les relations entre le cadre académique sont à nouveau perturbées depuis le retour du Colonel administrateur militaire J. Marsia en juin 2009; Considérant que la collaboration et les relations entre le Commandant de 1'Ecole royale militaire et le Colonel administrateur militaire J. Marsia se sont considérablement détériorées et qu'en raison des actions entreprises il ne semble pas réaliste d'espérer trouver une solution dans des délais acceptables par la médiation et la concertation"; Considérant que pour toutes les raisons qui précèdent il est démontré que les relations parmi le cadre académique sont à nouveau polarisées à cause de la méthode de travail du Colonel administrateur militaire J. Marsia, qu'il existe un mauvais fonctionnement entre le Directeur de l'enseignement académique et le Commandant de l'Ecole royale militaire et qu'il convient de remédier à cette situation au plus vite afin d'en éviter les conséquences négatives pour le déroulement de l'année académique 2009-2010; Considérant qu'une mutation par mesure d'ordre permet d'écarter l'intéressé de la gestion journalière de l'enseignement académique et de résoudre le problème d'entrave au bon fonctionnement de la Direction de l'enseignement académique; Considérant que les connaissances du Colonel administrateur militaire J. Marsia en matière d'enseignement académique sont reconnues et qu'il convient de lui attribuer une fonction équivalente au sein de l'état-major de défense; Considérant que le processus de transformation de l 'Ecole royale militaire en établissement universitaire à part entière doit être poursuivi, notamment en alignant mutatis mutandis le statut du personnel enseignant de l 'Ecole sur celui des universités civiles; Considérant qu'il convient d'exécuter les rapports de la commission d'accréditation afin d'améliorer l'enseignement académique d'une manière structurelle; Considérant que ces révisions conceptuelles ne peuvent être menées à bien, dans des délais raisonnables, qu'en confiant un mandat ad hoc à un membre du personnel de la Défense alliant une bonne connaissance du monde universitaire et de l'Ecole royale militaire à une compétence en matière d'élaboration de la réglementation, et que ce mandat nécessite de s'y consacrer à temps plein; Considérant que le Colonel administrateur militaire J. Marsia a été jugé le plus compétent pour remplir ce mandat puisqu'il satisfait le mieux aux conditions précitées, tant par sa formation d 'administrateur militaire que par son expérience en tant que Directeur de l'enseignement académique de l'Ecole, il est estimé indispensable qu'il consacre ses derniers mois de service actif à pousser le plus loin possible le processus de réflexion conceptuelle dans ces domaines; Considérant qu'il y a par conséquent lieu de charger le Colonel administrateur militaire J. MARSIA d'un mandat spécial auprès du directeur général Human ressources afin de, sur base de sa large expertise dans le domaine de la formation académique et de sa grande expérience en tant qu'administrateur militaire, revoir et adapter les principes de base ainsi que les modalités d'exécution de la réglementation applicable à l'Ecole royale militaire en fonction des nouvelles missions et dépendances de l'école. Sur proposition du Ministre de la Défense, VIIIr - 7111 - 9/13 Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Le colonel administrateur militaire J. MARSIA
(013515)est déchargé, le 19 octobre 2009, de l'emploi de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire. Article
- L'arrêté royal no 7136 du 17 juin 2008 relatif à l'emploi d'un officier supérieur à l'Ecole royale militaire est abrogé. Article
- Le Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté". Le même jour, le colonel LODEWYCKX est désigné, par le deuxième arrêté contesté, directeur de l'enseignement académique de l'ERM; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas contesté; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, et notamment de l'obligation pour l'autorité administrative d'entendre la personne concernée de manière effective préalablement à toute mesure susceptible de lui faire grief, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, ainsi que de l'excès de pouvoir"; qu'il soutient que la partie adverse, en refaisant l'acte dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt no 193.282, n'a pas corrigé l'illégalité constatée par cet arrêt et n'a pas organisé "une procédure contradictoire en bonne et due forme, en permettant au requérant de connaître l'ensemble des éléments de son dossier et, tout particulièrement, les témoignages sur lesquels la partie adverse se base pour affirmer que son retour aurait provoqué de nouvelles tensions au sein de l'institution, ce qui est radicalement contesté par l'intéressé"; que le requérant souligne qu'il a demandé à connaître l'identité des témoins, ce à quoi le Lieutenant-général COENE lui a répondu ce qui suit : " aucune règle de droit ne m'oblige de communiquer le contenu des témoignages recueillis oralement et, en outre, confiés à titre confidentiel. J'estime en plus que vu le caractère (délicat) intuitu personae de la problématique, il faut offrir aux témoins la garantie des sources"; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêt no 193.282 ne lui interdit pas de prendre une nouvelle mesure d'ordre motivée en respectant le droit d'être entendu; qu'elle précise que l'acte attaqué, qui se fonde sur de nouveaux faits, consiste en une décision de mutation prise en raison du fait "qu'une saine collaboration entre le requérant et le commandant de l'ERM, d'une part, et une partie du cadre professoral, d'autre part, est devenue impossible"; qu'elle estime que, ne s'agissant ni d'une VIIIr - 7111 - 10/13 procédure disciplinaire ni d'une procédure pénale, le principe du contradictoire en tant que modalité des droits de la défense ne s'applique pas; qu'elle observe que, par deux fois, le requérant a été invité à présenter ses arguments quant à la proposition de mutation; qu'elle ajoute que si la liste des témoins n'a pas été communiquée au requérant, le sens de leurs déclarations figure dans la note du Lieutenant-général COENE datée du 28 septembre 2009 de sorte que le requérant a pu utilement faire valoir son point de vue; qu'elle ajoute ce qui suit : " Les conclusions du Lieutenant-général COENE suite à des témoignages recueillis ne font en réalité que confirmer l'existence de problèmes relationnels. Comme il ne s'agit que d'une confirmation d'une situation connue depuis longtemps et reconnue explicitement à plusieurs reprises par le requérant, celui-ci n'a pas intérêt à critiquer la façon de procéder du Lieutenant-général COENE qui n'a pas jugé opportun d'organiser une confrontation entre le requérant et les témoins puisqu'il n'y avait rien «à contredire». Le procédé suivi est tout à fait logique parce qu'au moment des témoignages, le requérant occupait toujours une fonction-clé à l'ERM ce qui avait pour conséquence que certains témoins étaient soumis à son autorité. Il convient encore de constater que les témoignages ne plaidaient pas tous contre le requérant. En effet, le Lieutenant-général COENE a clairement énoncé que la grande majorité des témoins a reconnu les mérites et l'engagement du requérant"; Considérant que le premier acte contesté a été adopté en raison du comportement du requérant et s'analyse en une mesure grave; qu'en application de l'adage Audi alteram partem, l'intéressé devait pouvoir contester point par point ce qui lui était reproché; qu'en l'espèce, le requérant s'est vu refuser l'identité des témoins dont les dires ont fondé le premier acte attaqué; que la partie adverse a précisé à l'audience qu'il n'y avait aucune trace écrite de ces témoignages de sorte que le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si leur teneur était de nature à justifier la décision contestée; que la partie adverse n'a pas précisé quels critères avaient prévalu pour choisir les quatorze témoins au sein des trois cent nonante-trois personnes qui composent la direction de l'enseignement académique; qu'il est permis de constater que seulement quatre d'entre eux sont francophones, que seuls deux des témoins avaient manifesté leur soutien au requérant le 12 juin 2008 alors que quatre d'entre eux s'étaient montrés hostiles à celui-ci bien avant 2008; que, quoiqu'il en soit, le requérant était dans l'ignorance des faits précis qui lui auraient été reprochés, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de s'en expliquer; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'adage Audi alteram partem, le moyen est sérieux; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable invoqué par le requérant, la partie adverse demande de procéder à une balance des intérêts, faisant valoir ce qui suit : " En effet, par la présence du requérant au sein de l'ERM, celle-ci est menacée par les problèmes relationnels entre le requérant et le commandant de l'ERM d'une part, et une partie du corps professoral d'autre part, ce qui engendre une polarisation de deux VIIIr - 7111 - 11/13 camps au sein de l'ERM et nuit gravement à son bon fonctionnement, alors que le retour du requérant n'aurait en tout état de cause qu'une durée de deux mois, c'est-à- dire jusqu'au 1er janvier 2010, date de sa mise à la pension"; Considérant que l'arrêt no 193.282 du 14 mai 2009 précité a reconnu que la décision de mettre fin aux fonctions du requérant au sein de l'ERM lui causait un préjudice grave difficilement réparable en raison de la proximité de sa mise à la pension, d'une part, et de l'absence de motifs de cette décision, d'autre part, ce qui permettait toutes les suppositions quant aux capacités professionnelles du requérant; qu'en l'espèce, le premier acte contesté met clairement en cause l'aptitude du requérant à exercer les fonctions de directeur de l'enseignement académique de l'ERM qu'il exerçait depuis 2003, ce qui, à deux mois et demi de sa retraite, a un caractère particulièrement humiliant; qu'il en va d'autant plus ainsi que les motifs invoqués à l'appui de son exclusion ne sont pas établis à suffisance ainsi que cela résulte de l'examen du premier moyen de la requête; que, dans ces circonstances, une balance des intérêts, à supposer qu'elle soit compatible avec l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne saurait conduire au rejet de la demande de suspension; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de : S l'arrêté royal du 14 octobre 2009, déchargeant Jean MARSIA de son emploi de directeur de l’enseignement académique de l'Ecole Royale Militaire; S l'arrêté royal du 14 octobre 2009, portant désignation de Peter LODEWYCKX en qualité de directeur de l’enseignement académique de l'Ecole Royale Militaire à la date du 19 octobre
- Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIIIr - 7111 - 12/13 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7111 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div