id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.398 No Rôle: A. 193407/VI-18296 Affaire: Arrêt 197398 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 27/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 197.398 du 27 octobre 2009 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.398 du 27 octobre 2009 G./A.193.407/VI-18.296 En cause : la société privée à responsabilité limitée LA MAISON DU KEBAP, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, rue Jean Calas, n o 12, 4100 Seraing, contre : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2009 par la société privée à responsabilité limitée LA MAISON DU KEBAP qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision de retrait d’agrément (qui avait été accordé sous le no 1129-H), décision notifiée le 20/05/2009 à l’établissement la MAISON DU KEBAP [...]"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22 octobre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.296 - 1/11 Entendu, en ses observations, Me Muriel VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est une société privée à responsabilité limitée constituée le 18 septembre 2006. Selon ses statuts, elle a notamment pour objet "tous snacks-bars" ainsi que "la vente en gros et en détail de tous produits alimentaires". Elle dispose d’un établissement situé rue Grand Fayat, 46, à 4470 Saint- Georges, où elle exerce les activités de préparation de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement (broches de pitas destinées à être vendues dans le secteur Horeca). 2. Un procès-verbal du 17 mars 2009 mentionne ce qui suit quant aux antécédents de la décision attaquée : " Un agrément conditionnel de trois mois a été accordé à cet établissement le 06/11/2007. Cet agrément conditionnel a été prolongé pour une durée de 3 mois sur base d’un engagement de l’exploitant de remédier aux non-conformités encore présentes. A l’issue de cette prolongation, les non-conformités n’étant pas solutionnées, un avis de refus d’octroi d’agrément est signifié le 03/06/2008. Le 18/06/2008, l’exploitant nous fait part de ses objections et propose un nouveau planning de mise en conformité. Le 24/07/2008, un contrat suspendant la procédure d’agrément et reprenant des échéances de mise en conformité est conclu entre l’AFSCA et l’exploitant. Le 07/11/2008, les termes du contrat n’étant pas respectés, le refus d’octroi d’agrément est signifié à l’exploitant. Le 02/12/2008, au cours d’une mission de pose de scellés sur les installations de la Maison du Kebap, l’exploitant nous déclare ne pas avoir reçu le courrier de refus du 7/11/2008. Un recours est déposé par le conseil de l’exploitant en raison d’une adresse erronée d’envoi du refus par recommandé. Ceci ayant entraîné un VI - 18.296 - 2/11 dépassement du délai de recours, le refus d’agrément est annulé et l’agrément est accordé à partir du 17/12/2008 [...]". 3. Le 17 mars 2009, des membres de l’unité provinciale de Liège de la partie adverse ont procédé à un contrôle dans cet établissement. Selon le procès-verbal d’infraction rédigé à cette date, au moins vingt-trois manquements ont été constatés à l’occasion de cette inspection et consignés, en matière de "non respect des exigences en matière d’infrastructure et d’équipement", de "non respect des conditions d’exploitation" et d’autres infractions aux dispositions de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. Une copie de ce procès-verbal a été envoyée à la requérante à l’adresse de l’établissement précité, le 27 mars 2009. 4. Le 8 avril 2009, le conseil de la requérante a communiqué à la partie adverse les observations de sa cliente relatives "aux prétendues infractions qui auraient été relevées lors [du] contrôle" du 17 mars 2009. 5. Par un courrier recommandé du 9 avril 2009, la partie adverse a fait savoir à la requérante, à l’adresse de son siège social, que "puisque [son] établissement ne répond pas aux conditions légales ou réglementaires et considérant les lacunes dans le système d’autocontrôle ainsi que les manquements liés aux conditions d’exploitation, éléments-clé dans la gestion du risque sanitaire des denrées alimentaires" elle avait "l’intention de retirer l’agrément 1129-H de [son] établissement, conformément à l’article 15, § 1er, points 1, 2, 7 et 10, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA". 6. Le 23 avril 2009, le conseil de la requérante a demandé à être entendu et a émis des objections quant à la proposition de retrait d’agrément du 9 avril 2009. Il a contesté également les manquements relevés le 17 mars 2009. Le même jour, un vétérinaire mandaté par la partie adverse a procédé à un contrôle de l’établissement de la requérante. Divers manquements ont été constatés. VI - 18.296 - 3/11 7. Le 5 mai 2009, les services de la partie adverse se sont présentés à l’établissement de la requérante en vue d’un contrôle. L’accès aux locaux leur a toutefois été refusé. 8. Le 7 mai 2009, les services de la partie adverse ont procédé à un contrôle de l’établissement. A cette occasion, six améliorations aux manquements précédem- ment relevés et la persistance de dix-sept autres manquements ont été constatées. 9. A la suite d’une convocation remise entre les mains du gérant de la requérante le 8 mai 2009, celui-ci a été entendu le 11 mai 2009, en présence de son avocat, par un fonctionnaire de la partie adverse. Cette audition a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 10. Le 13 mai 2009, les services de la partie adverse se sont présentés à l’établissement de la requérante en vue d’une nouvelle inspection. L’accès aux locaux leur a été refusé. Ce fait a été constaté dans un procès-verbal, dont une copie a été envoyée à la requérante à l’adresse de l’établissement précité, le 15 mai 2009. 11. Le 14 mai 2009, l’avocat de la requérante a écrit ce qui suit à la partie adverse, par télécopie : " Je vous adresse la présente en qualité de conseil de LA MAISON DU KEBAP dont le siège social est sis rue Lieutenant Jungling, 14B à 4671 Blegny. J’ai été contacté hier par mes clients. Ces derniers m’affirment qu’il y a eu maldonne concernant une visite sur les lieux (indisponibilité, notamment en vue du temps de midi). Ceux-ci sont tout à fait d’accord pour qu’une nouvelle visite s’effectue le plus rapidement possible en leur établissement [...]". 12. Par un courrier recommandé du 20 mai 2009, la partie adverse a écrit à la requérante, dans les termes suivants : " [...] Considérant que ces non-conformités, tombant sous l’application de l’A.R. du 16 janvier 2006, article 15, § 1er, 1/ et 2/, constituent un danger pour la santé publique, considérant le refus de contrôle de l’établissement qui tombe sous l’application de l’article 15, § 1er, 4/, de l’A.R. du 16 janvier 2006, VI - 18.296 - 4/11 en application des articles précités et de l’article 16, § 6, je retire, avec effet immédiat, votre agrément 1129-H. Endéans les 60 jours, vous avez la possibilité d’introduire un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat rue de la Science 33, 1040 Bruxelles. [...]". Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire comporte notamment les dispositions qui suivent : " Art. 15. § 1er. L'Agence peut retirer l'agrément ou l'autorisation, conditionnel ou non, délivré pour l'exercice d'une activité dans ou à partir d'un établissement lorsque : 1/ l'établissement ne répond plus aux exigences en matière d'infrastructure et d'équipement et celles-ci ne pourront pas être rencontrées dans un délai raisonnable; 2/ les conditions d'exploitation applicables à l'établissement ne sont plus respectées; 3/ d'autre(
- s)activité(
- s)que celle(
- s)visée(
- s)dans l'agrément ou l'autorisation sont effectuées dans l'établissement alors qu'elles nécessitent un agrément ou une autorisation par l'Agence; 4/ l'expertise ou le contrôle adéquats sont contrariés, empêchés ou refusés; 5/ la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de l'Agence est menacée ou affectée; 6/ des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise conformément à la réglementation applicable; 7/ la production a dû être arrêtée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et l'opérateur n'est toujours pas en mesure de donner des garanties adéquates en ce qui concerne les productions futures; 8/ une fraude est constatée dans l'établissement concernant le caractère propre à la consommation humaine ou animale, l'origine ou la provenance d'un produit mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification; 9/ des certificats dont le contenu ne correspond pas à l'état réel, à l'origine ou à la provenance des produits sont utilisés; 10/ des infractions sont constatées dans le cadre des obligations en exécution de l'arrêté royal du 14 novembre 2003; 11/ l'exploitant a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite ou d'une interdiction d'exercice d'activité, ou a fait appel à un opérateur qui a lui-même fait l'objet d'une telle mesure; 12/ lorsque les conditions de la suspension de l'agrément ou de l'autorisation ne sont pas respectées. § 2. A partir de la date de retrait de l'agrément ou de l'autorisation, aucun opérateur ne peut plus exercer l'activité concernée dans ou à partir de cet établissement. Toutefois, l'Agence peut autoriser la poursuite d'autres activités ou l'activité concernée par d'autres opérateurs, dans ou à partir de l'établissement, notamment la mise sur le marché des stocks, pour autant que celles-ci ne mettent pas en danger la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes, et selon les conditions et modalités qu'elle fixe. Le cas échéant, un contrôle peut être imposé aux frais de l'opérateur. VI - 18.296 - 5/11 Art. 16. § 1er. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des articles 13, 14 ou 15, elle fait connaître à l'exploitant les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 2. L'exploitant dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués. Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai, les mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai. § 3. L'UPC concernée examine les objections et les propositions d'amélioration et exécute un nouveau contrôle. L'Agence informe l'exploitant, par lettre recommandée ou par pli remis au destinataire avec un accuse de réception, du résultat de ce contrôle. Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. [...] § 5. L'exploitant dispose d'un délai de cinq jours pour introduire un recours contre cette décision auprès d'une commission de recours, instaurée auprès de l'Agence. Cette commission de recours examine les objections reçues, les améliorations proposées, le rapport de l'UPC et, le cas échéant, entend l'intéressé. Cette commission de recours est constituée d'un représentant des services de l'administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un représentant du Service juridique de l'Agence et d'un expert externe. Cette commission remet un avis au Ministre ou à son délégué. Le Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur le recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. § 6. Les dispositions visées aux §§ 1er à 5 ne sont pas d'application si l'Agence prend une décision basée entièrement ou partiellement sur un des cas mentionnés à l'article 15, § 1er, 4/, 5/, 6/ ou 7/"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense des requérants, principes qui sont également protégés par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme"; qu’elle soutient notamment que "nonobstant l’explication fournie par [son] conseil [...] et la proposition d’une nouvelle présentation de l’inspecteur de l’A.F.S.C.A. afin de procéder aux contrôles requis" la partie adverse prenait la décision attaquée et lui retirait avec effet immédiat l’agrément 1129-H en date du 20 mai 2009, que les arguments qu’elle a développés dans sa lettre du 23 avril 2009 par lesquels elle contestait les manquements allégués lors de la visite d’inspection du 17 mars 2009 n’ont reçu aucune réponse complète et adéquate, que les visites d’inspection dans son établissement ont été effectuées à l’improviste, que l’allégation selon laquelle la partie adverse se serait vu refuser l’accès à son établissement le 13 mai 2009 a midi est inexacte ou doit à tout le moins être nuancée, que le responsable était indisponible au VI - 18.296 - 6/11 moment de cette visite dans le temps de midi, qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse a en réalité usé de "rétorsion" et qu’elle a été privée de la possibilité de se défendre dans la procédure de retrait d’agrément alors en cours; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet sur la motivation formelle des actes administra- tifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue se statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause"; qu’elle affirme que la motivation de la décision attaquée s’appuie sur le constat unilatéral, lors d’un contrôle effectué le 7 mai 2009, d’une série de "non-conformités" qui y sont énumérées, qu’elle conteste les manquements qui lui sont reprochés ou à en minimise la gravité, qu’elle fait état de ce que "l’allégation de mise en danger de la santé publique est d’autant plus critiquable qu’en son courrier recommandé du 23/04/ 2009, [son] conseil [...] avait contesté l’existence des griefs [...], rectifié les faits et longuement exposé la position de la requérante, sans qu’il soir répondu de manière adéquate à cet argumentaire"; qu’elle affirme encore que "les circonstances dans lesquelles il est admis que les inspecteurs [de] l’A.F.S.C.A. n’ont pu avoir accès aux locaux ne peuvent, au vu des explications produites - et en particulier du fax et du courrier du 14 mai 2009 du conseil de la requérante -, être retenues comme une infraction visée à l’article 15, § 1er, 4/, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006" et que "la décision querellée ne fait d’ailleurs nullement état de ladite télécopie"; qu’elle allègue que les motifs de la décision attaquée ne suffisent pas raisonnablement à l’étayer, d’autant qu’il s’agit d’une décision d’une particulière gravité; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de "la violation du principe de proportionnalité"; qu’elle fait valoir que la sauvegarde de la santé publique, qui constitue la"valeur protégée" par la partie adverse ne justifie pas que celle-ci agisse de manière "arbitraire", prenne des mesures de "rétorsion" ou des mesures disproportionnées par rapport aux faits reprochés, que les infractions qui lui sont reprochées sont mineures ou contestées, qu’elle est en mesure de procéder à des améliorations dans ses installations et que la décision attaquée, consistant en un retrait immédiat d’agrément entraînant la cessation des activités de l’établissement, apparaît comme totalement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse répond, quant au premier moyen, que l’article 16, § 6, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 précité prévoit que les recours organisés aux paragraphes 1er à 5 qui précèdent ne sont VI - 18.296 - 7/11 pas d’application si "l’Agence prend une décision basée entièrement ou partiellement sur un cas mentionné à l’article 15, 4/, 5/, 6/ ou 7/", que l’acte attaqué se base notamment sur l’article 15, 4/, et qu’il n’est pas contestable qu’en date du 13 mai 2009, le contrôle qu’elle a voulu effectuer a été empêché, ainsi qu’il est constaté dans un procès-verbal du 15 mai 2009, faisant foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée par la requérante, qui se borne à affirmer qu’un responsable technique était indisponible au moment de l’inspection, fait démenti par la constatation du chef de secteur transformation à l’U.P.C. de Liège, consignée dans le procès-verbal, suivant laquelle le responsable technique était bien présent et a purement et simplement refusé de lui ouvrir la porte, qu’il n’est nullement nécessaire que le contrôle soit fait en présence d’un gérant ou d’un responsable technique, que l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, qui permet aux contrôleurs de l’AFSCA de pénétrer à tout moment et d’investiguer dans tous lieux où peuvent se trouver des produits ainsi que dans des lieux où sont susceptibles d’être trouvées les preuves de l’existence d’une infraction, n’impose pas la présence d’un responsable quelconque de l’opérateur, que ni la disposition précitée ni l’arrêté royal du 16 janvier 2006 n’imposent un avertissement préalable, que les droits de la défense de la requérante ont bien été respectés et que le fax du conseil de la requérante du 14 mai 2009 est impuissant à couvrir le refus d’accès aux locaux, qui avait été constaté; Considérant que, en réponse au deuxième moyen, la partie adverse fait observer que le contrôle opéré le 17 mars 2009 a été effectué en présence du "responsable qualité", de même que celui effectué lors de la visite du 7 mai 2009, qui avait été annoncée, qu’en "toute hypothèse, ni l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 22 février 2001 qui organise les contrôles, ni l’arrêté royal du 16 janvier 2006 n’impose que les contrôles soient effectués en présence d’un responsable quelconque", que les 17 infractions qui servent de fondement à l’acte attaqué sont constatées dans le procès- verbal du 17 mars 2009, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 3, § 4, de l’arrêté royal du 22 février 2001, que cette preuve contraire n’est nullement rapportée et qu’elle aurait de toute façon dû l’être avant que la décision querellée ne soit prise, que l’acte attaqué se base sur les paragraphes 1er, 2 et 4 de l’article 15 de l’arrêté royal du 16 janvier 2006, qui "n’imposent pas la condition du danger pour la santé publique", que le caractère de dangerosité est inhérent aux circonstances dont il est question aux paragraphes 1er et 2 "et d’autant plus dans le § 4 car un refus d’accès laisse présager du pire" et que "l’acte attaqué mentionne à deux reprises que les infractions constatées constituent un danger pour la santé publique"; VI - 18.296 - 8/11 Considérant que, en réponse au troisième moyen, la partie adverse énonce que "la décision de retrait d’agrément constitue une décision pertinente pour la réalisation du but poursuivi et n’est nullement disproportionnée" car elle "ménage un juste équilibre entre les impératifs de protection sanitaire correspondants à l’intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux" de la requérante, que les infractions relevées dans le chef de celle-ci ne sont nullement mineures particulièrement en ce qu’elles se fondent sur l’absence de formation du personnel de la requérante; Considérant, sur les trois moyens réunis, qu’en ce qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir pris à son encontre une mesure de "rétorsion", ainsi qu’elle le fait dans ses premier et troisième moyens, la requérante se prévaut d’un détournement de pouvoir; que ce moyen ne peut être accueilli que si le requérant établit l’exclusivité du but illicite et l’absence de but licite poursuivi par l’auteur de l’acte attaqué; qu’en l’espèce, la requérante reste en défaut d’établir la preuve, voire le commencement de preuve, d’une telle illégalité; Considérant que, dans la décision attaquée, la partie adverse rappelle que les services de l’A.F.S.C.A. se sont rendus le 13 mai 2009, à 12h00, à l’adresse de l’établissement de la requérante, que "des activités y étaient manifestement exercées", que "le responsable qualité [...] était présent" et que celui-ci "a refusé l’accès à l’établissement" de telle sorte que "le contrôle n’a pas pu avoir lieu"; que sont énumérées les non-conformités, au nombre de dix-sept, constatées lors du contrôle du 7 mai 2009, lesquelles, tombant sous l’application de l’arrêté royal du 16 janvier 2006, article 15, § 1er, 1/ et 2/, constituent un danger pour la santé publique; que la partie adverse a notamment justifié sa décision par "le refus de contrôle de l’établissement qui tombe sous l’application de l’article 15, § 1er, 4/"; que la réglementation applicable n’interdit par aucune de ses dispositions aux agents de l’A.F.S.C.A. de procéder unilatéralement à des constatations, ni d’effectuer des contrôles dans l’heure de midi; que dès lors que la décision attaquée constate, sur la base du procès-verbal du 13 mai 2009, établi par un conseiller vétérinaire des services de la partie adverse, que le contrôle de l’établissement de la requérante a été empêché et s’appuie sur l’article 16, § 6, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006 , elle est adéquatement motivée, en fait et en droit; que le deuxième moyen est mal fondé; Considérant que le retrait d’agrément est une mesure grave justifiant qu’avant qu’il ne soit décidé, l’opérateur soit entendu; qu’en l’espèce, celui-ci a été mis en mesure de s’expliquer au sujet des manquements, constatés lors de la visite d’inspection du 7 mai 2009, qu’en effet, son gérant a été entendu par un agent de la VI - 18.296 - 9/11 partie adverse, le 11 mai 2009, en présence de son avocat, que cette audition a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, signé par le gérant, qui mentionne qu’elle a duré une heure; qu’en ce qui concerne, en particulier, l’application de l’article 16, § 6, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006, la requérante s’est exprimée par le biais d’ un courrier du 14 mai 2009 de son avocat avant que la décision attaquée ne soit prise, que cette lettre fait était d’une "maldonne concernant [la] visite sur les lieux", mentionne une "indisponibilité, notamment en vue du temps de midi", que le même courrier porte que la requérante est "tout à fait d’accord pour qu’une nouvelle visite s’effectue le plus rapidement possible"; que compte tenu des antécédents dont il est fait état dans la décision attaquée, parmi lesquels plusieurs visites d’inspection ayant fait apparaître de multiples manquements ainsi qu’un refus d’accès à l’établissement le 5 mai 2009 , il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir méconnu le droit de la requérante à être entendue à propos des faits reprochés; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant, quant au troisième moyen, que la nature et le nombre des manquements à une réglementation qui vise à garantir la santé publique, constatés dans l’établissement de la requérante par les services de la partie adverse, ne font aucunement ressortir que le retrait d’agrément décidé serait hors de proportion par rapport aux faits reprochés; que le troisième moyen est mal fondé; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., VI - 18.296 - 10/11 Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VI - 18.296 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div