id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.406 No Rôle: A. 193157/XIII-5308 Affaire: Arrêt 197406 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 197.406 du 27 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.406 du 27 octobre 2009 A. 193.157/XIII-5308 En cause : TIMSON Frédéric, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles, contre : la Ville de Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 juin 2009 par Frédéric TIMSON qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Namur le 7 avril 2009 à Monsieur et Madame KERVYN pour la construction de trois entités de logements sur un bien sis à Jambes, chaussée de Marche, cadastré section D, no 84b; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu la lettre du 31 juillet 2009 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 octobre 2009 à 10.00 heures; XIII - 5308 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOUILLARD, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une délibération du 14 juillet 2009, le collège communal de la ville de Namur a décidé de retirer l'acte attaqué; que cette décision a été notifiée aux bénéficiaires du permis entrepris par une lettre du 27 juillet 2009 mentionnant les indications requises par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que la décision de retrait n'a pas fait l'objet d'un recours et est par conséquent devenue définitive, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 5308 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille neuf par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 5308 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.