id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.427 No Rôle: A. 191722/XV-970 Affaire: Arrêt 197427 - Logement - 28/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:45 Fiche Arrêt no 197.427 du 28 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.427 du 28 octobre 2009 A. 191.722/XV-970 En cause : la s.a. NSK, ayant élu domicile chez Me P. SAERENS, avocat, rue Willem Kuhnen 73 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale. ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue de Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2009 par la société anonyme N.S.K., qui demande l’annulation de «la décision prise le 19/12/2008 (notifiée le 21/12/2008) par le fonctionnaire délégué de la partie adverse dans le cadre de l’ordonnance du 17/7/2003 portant le code bruxellois du logement dont la référence est REG/LOG/100- 08 3/7/0012420...»; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me M. DE KEUKELAERE, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 970 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Depuis octobre 2007, la requérante a donné en location, comme logement, le premier étage arrière de l’immeuble où elle a son siège social, rue Gheude 58, à Anderlecht. A la suite d’une plainte adressée le 8 avril 2008 par le locataire au Service d’inspection régionale du logement, dénonçant des problèmes d’humidité, la partie adverse procède à une visite des lieux loués le 14 mai
- A cette occasion, ce service constate divers manquements à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements. Par un courrier du 12 juin, il en informe la requérante et la met en demeure de procéder aux travaux nécessaires dans les 8 mois. Par un courrier distinct du même jour, il informe la requérante de son intention de lui infliger une amende administrative estimée à 4.400 i et l’invite, «avant l’imposition de l’amende administrative», à une audition fixée le 9 octobre. Ce jour-là, l’administrateur délégué de la requérante et son avocat sont entendus par trois agents de la direction de l’inspection régionale du logement. Le 13 novembre, le fonctionnaire dirigeant du service d’inspection régionale du logement inflige à la requérante une amende administrative de 3.000 i. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du lendemain, 14 novembre. La motivation de cette décision se termine par les trois alinéas suivants: « Conformément à l’article 15, 5ème alinéa de l’ordonnance du 17 juillet 2003, la présente décision peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le fonction- naire délégué à cette fin, dans les 15 jours de la notification de la présente. Ce recours doit être adressé par recommandé au fonctionnaire délégué, Monsieur Jacques Van Grimbergen, Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, CCN - 7ème étage - bureau 7018, rue du Progrès, 80 - 1035 - Bruxelles. Le recours du (lire “au“) fonctionnaire délégué se fait uniquement par écrit. Nous vous conseillons, donc, de joindre à votre recours toutes les annexes permettant de le justifier (devis, factures, preuves des démarches effectuées, contrat de bail, état des lieux, documents relatifs à une procédure devant le juge de paix, ...)». Par un courrier daté du 25 novembre, mais recommandé à la poste le 8 décembre, la requérante adresse au fonctionnaire délégué un recours contre la décision lui infligeant l’amende administrative. Le 19 décembre, le fonctionnaire délégué rejette le recours pour les motifs suivants: « Considérant que l’article 5, alinéa 5, du Code du Logement dispose que “le bailleur dispose d’un recours suspensif devant le Gouvernement ou le Fonction- XV - 970 - 2/4 naire délégué dans les quinze jours de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative”; Considérant que la société requérante a retiré, auprès de “La Poste” la notification de l’amende administrative en date du 18 novembre 2008; Considérant que le courrier de recours, bien que daté du 25 novembre 2008, a été déposé à la poste le 8 décembre 2008; Qu’or, il ressort du dossier que le délai de recours de quinze jours expirait le 4 décembre 2008; Qu’en conséquence, le recours introduit devant le Fonctionnaire délégué le 8 décembre 2008 est tardif et, partant, irrecevable». Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que la décision du 13 novembre 2008 infligeant une amende pouvait faire l’objet d’un recours administratif dans les quinze jours de sa notification, et que ledit recours administratif a été introduit plus de quinze jours après la notification de la décision lui infligeant une amende administrative et est donc tardif; qu’elle estime que le recours en annulation formé contre la décision qui, statuant sur ce recours, le déclare irrecevable, est lui-même irrecevable; Considérant que la requérante réplique que le fait que son recours contre la décision du 13 novembre 2008 ait été considéré comme tardif par la décision attaquée du 19 décembre 2008 ne rend pas tardif son recours au Conseil d’Etat contre cette dernière décision; Considérant que le recours au Conseil d’Etat est dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué statuant sur le recours, et a été introduit dans le délai de 60 jours imparti par l’article 4, alinéa 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; qu’il est recevable ratione temporis; Considérant que lorsqu’une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d’un organe administratif supérieur, le recours auprès de l’autorité administrative doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’Etat ne puisse être formé; qu’un recours introduit auprès du Conseil d’Etat sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à une exception d’irrecevabilité «omisso medio»; Considérant qu’en l’espèce la première décision infligeant une amende – celle du 13 novembre 2008 – mentionnait l’existence du recours au fonctionnaire délégué, le délai à respecter, l’adresse à laquelle l’envoyer et la forme – écrite – à XV - 970 - 3/4 respecter; que l’article 6 de l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration impose que «tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative régionale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours»; que cette disposition ne prescrit pas que la sanction qui s’attache à la méconnaissance de ces formes et délais soit, elle aussi, mentionnée; Considérant que le recours auprès de l’autorité supérieure a été formé au delà du délai de quinze jours dans lequel il devait l’être; que ce recours était tardif, comme l’a constaté la décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant l’a rejeté; qu’à défaut d’avoir valablement saisi l’autorité administrative de recours, le requérant ne peut saisir le Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA. greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 970 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div