id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.429 No Rôle: A. 190394/XV-1079 Affaire: Arrêt 197429 - Police (Règlements fédéraux) - 28/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.429 du 28 octobre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.429 du 28 octobre 2009 A. 190.394/XV-1079 En cause : l'a.s.b.l. ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTERIO BOM PASTOR, ayant élu domicile chez Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, boulevard du Jubilé 71 1080 Bruxelles, contre :
- le bourgmestre de la commune d'Anderlecht,
- la commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par l’a.s.b.l. Assembleia de Deus-Ministerio Bom Pastor, qui demande l’annulation de «l’arrêté de fermeture du lieu de culte qu’elle exploite à 1070 Anderlecht, Rue de France, n° 105, arrêté pris en date du 19 août 2008 par le Bourgmestre de la commune d’Anderlecht sur la base des articles 135 de la Nouvelle Loi Communale et 60 §§2 et 3 du Règlement Général de Police de la commune d’Anderlecht»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009; XV - 1079 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HEYMANS, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est une a.s.b.l.; qu’elle n’a pas joint à la requête la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice; qu’à l’exception d’irrecevabilité déduite de cette circonstance par la partie adverse, elle a répondu que conformément à l’article 23 de ses statuts, son «conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association, entres autres ceux de représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en demandant» et se réfère à un arrêt n° 77.888 du 30 décembre 1998 dans lequel «le Conseil d’Etat a considéré qu’il ressort des pièces jointes à la requête et conformément aux statuts de l’association en vigueur à l’époque que le conseil d’administration a décidé d’introduire le recours et a donné mandat à l’avocat signataire de la requête et que contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, l’avocat ne représente pas l’association en vertu d’une délégation de pourvoir, mais en vertu du pouvoir de représentation qu’il tient tant du code judiciaire que de l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le conseil d’Etat»; qu’invitée par l’auditeur rapporteur à déposer la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice, elle s’est abstenue de répondre; Considérant qu’il s’impose de constater que le recours n’a pas été régulièrement introduit et doit être biffé du rôle, DECIDE : Article 1er. L’affaire est biffée du rôle. XV - 1079 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA. greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1079 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div