id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.432 No Rôle: A. 152532/XIII-3391 Affaire: Arrêt 197432 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.432 du 28 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.432 du 28 octobre 2009 A.152.532/XIII-3391 En cause :
- DEMEULENAERE Oscar,
- DUPONT Claudine, ayant tous deux élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : VERSAVEL Christa, ayant élu domicile chez Mes Dominique DELANGRE et Filip VAN TRIMPONT, avocats, rue de la Halle 10 7860 Lessines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par Oscar DEMEULENAERE et Claudine DUPONT qui demandent l'annulation de l’arrêté du 1er avril 2004 pris par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, confirmant - en modifiant ses conditions particulières - la décision prise le 29 décembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Lessines, accordant à Christa LISON-VERSAVEL un permis unique visant à modifier et maintenir en activité une exploitation agricole comprenant : XIII - 3391 - 1/6 - un bâtiment à construire dont une partie est destinée à héberger 34 porcs et 20 bovins et une autre au stockage de machines agricoles et de paille, - une porcherie existante pour 9 porcs destinée à être désaffectée, - un dépôt de mazout existant d’une capacité de 3.600 litres, - deux silos tours existants pour le stockage des aliments pour porcs d’une capacité totale inférieure à 20 tonnes, au 7, rue Ginintreau, à Ghoy/Lessines; Vu la requête introduite le 11 août 2004 par laquelle Christa VERSAVEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, et le dernier mémoire des parties requérantes et intervenante; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. BROUCKAERT, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. VAN TRIMPONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3391 - 2/6 Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse s'interroge sur la recevabilité ratione temporis du recours; Considérant que le permis attaqué a été notifié aux requérants par un envoi recommandé postal du 6 avril 2004, réceptionné le 7 avril 2004; que le 6 juin 2004 étant un dimanche, le dernier jour utile pour que le recours soit introduit dans le délai légal de 60 jours était le lundi 7 juin 2004 de sorte que la requête en annulation ayant été recommandée à la poste le 7 juin 2004, le recours est recevable; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 95, §§ 1er et 6 du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement déterminant la compétence sur recours du Gouvernement régional wallon en la matière et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, alors que les arrêtés réglant le fonctionnement des gouvernements sont des arrêtés réglementaires; qu'ils relèvent qu'en l'espèce, l'urgence n'est pas valablement motivée dans le préambule de l'arrêté précité, de sorte que ce dernier est entaché d'illégalité et que son application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu'ils en déduisent que l'article 6 de l'arrêté précité du 26 août 2003, qui a pour effet de déléguer la compétence du gouvernement régional pour statuer sur les recours au seul Ministre ayant l'Aménagement du territoire et l'Environnement dans ses attributions, est illégal et que l'acte attaqué devait être adopté collégialement par le Gouvernement wallon, seul compétent en la matière; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne vise que les actes individuels et n'est donc pas applicable aux arrêtés tels que celui critiqué dans ce moyen; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 6 de l'arrêté du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement n'a nullement pour objet de déléguer au Ministre de l'Aménagement du territoire, l'Urbanisme et l'Environnement la compétence de statuer sur les recours introduits auprès du Gouvernement wallon; que cette délégation est issue de l'article 19, alinéa 1er de l'arrêté XIII - 3391 - 3/6 du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, applicable à l'époque de l'acte attaqué; Considérant que l'arrêté précité du 26 août 2003 ne confère aucune compétence matérielle aux ministres composant le Gouvernement wallon; qu'il se borne à indiquer quel ministre a quelle compétence parmi celles dévolues au Gouvernement wallon et à indiquer la manière dont doivent être signés les arrêtés ministériels ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon; que, par conséquent, l'arrêté ministériel attaqué n'est fondé sur l'arrêté du 26 août 2003 précité, le seul dont l'illégalité est vantée par les requérants, qu'en ce qui concerne sa signature et non quant à la compétence de son auteur; Considérant que, au sujet d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon dont l'article 20, alinéa 1er, est identique à l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 août 2001 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, l'avis 37.596/2/V du 4 août 2004, qui est rédigé comme suit : " Le projet d'arrêté soumis à la section de législation du Conseil d'Etat vise, d'une part, à régler le mode de délibération du Gouvernement, la mise en place de comités restreints et l'inscription des points à l'ordre du jour (articles 1er, 2 et 4) et, d'autre part, à déterminer les projets qui doivent être soumis au Gouvernement et les délégations qui sont données au Ministre du Budget, au Ministre de la Fonction publique, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre-Président (articles 3 et 5 à 23). Le projet a pour objet des mesures d'organisation interne au Gouvernement wallon; il ne modifie pas les règles de droit matériel applicables à l'activité des pouvoirs publics concernés, pas plus qu'il ne touche à la situation juridique des justiciables intéressés. Le projet ne revêt dès lors pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Il ne doit donc pas être soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat"; Considérant que la section de législation du Conseil d'Etat a ainsi apprécié sa propre compétence au regard de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que c'est en effet à cette section elle-même qu'il appartient de déterminer sa propre compétence en application desdites lois; qu'il y a lieu de se référer à cette appréciation aux termes de laquelle un projet d'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, même lorsqu'il contient un article accordant délégation aux ministres pour appliquer les lois, décrets, arrêtés, règlements, et circulaires, n'est pas réglementaire au sens de l'article 3 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; XIII - 3391 - 4/6 Considérant que les requérants prennent un second moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de la violation des articles 7 et 107, § 3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que le projet litigieux, nécessairement subordonné à la réalisation d'une enquête publique, devait - en application de l'article 97, § 3 du décret précité du 11 mars 1999 - être obligatoirement soumis à l'avis de la commission communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) préalablement à la délibération du collège des bourgmestre et échevins habilité à délivrer l'autorisation sollicitée, alors qu'en l'espèce cette commission, existante à Lessines, n'a nullement été consultée; qu'en réplique, ils soulignent que le décret du 11 mars 1999, en son article 97, fait explicitement référence à l'article 7 du livre 1er, chapitre IV du CWATUP, qui organise notamment la commission consultative communale d'aménagement du territoire et que, dans la mesure où dans le cadre de la délivrance d'un permis unique une enquête publique est exigée, elle doit être soumise à la même procédure d'avis que dans le cadre de la délivrance d'un permis d'urbanisme; Considérant que l'article 97 du décret précité du 11 mars 1999 déclare applicables au permis unique notamment "les dispositions suivantes du CWATUP (...) : - les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127 § 3, 131, 132 alinéa 1er, 134 à 136, 138, 139, les chapitres IV et V du titre V du livre premier"; Considérant qu'il ressort indubitablement de l'article 97 du décret du 11 mars 1999 précité que l'article 107, § 1er, du CWATUP n'est pas applicable au permis unique; qu'en outre, en matière de permis unique, le décret du 11 mars 1999, en son article 87, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999, en son article 52, § 1er, ont confié aux fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme le soin de déterminer les instances, administrations et autorités qui doivent être consultées dans le cours de la procédure d'instruction des permis uniques, tant en premier degré, qu'en degré de recours; Considérant qu'il s'ensuit que l'avis de la C.C.A.T. ne devait pas être requis lors de l'instruction de la demande de permis unique; que le second moyen n'est pas fondé, XIII - 3391 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3391 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div