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Arrêt 197436 - Autres professions - 28/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.436 No Rôle: A. 188297/VI-17808 Affaire: Arrêt 197436 - Autres professions - 28/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.436 du 28 octobre 2009 Professions - Autres professions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.436 du 28 octobre 2009 G./A.188.297/VI-17.808 En cause : STEPHENNE Didier, ayant élu domicile chez Mes Lionel RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2008 par Didier STEPHENNE qui demande l'annulation de "l’arrêté pris à son égard le 14 décembre 2007 [...] et ainsi libellé en son article unique : « Il est mis fin à la formation du Docteur Didier STEPHENNE, né le 7 juillet 1955 à Bande, ayant débuté le 1er septembre

  1. Cependant, il est permis au Docteur Didier STEPHENNE de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale conformément à l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, une partie de la formation déjà effectuée, soit : - six mois valant comme stage au sein de la pratique d’un médecin généraliste agréé comme maître de stage visé à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 21 février précité; - 130 heures de formation théorique valant comme enseignement spécifique théorique en médecine générale visé à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 février précité; - 18 heures de séminaire valant comme séminaire visé à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 21 février précité.»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI-17.808-1/15 Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  2. L’article 35quater de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé dispose que : " Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d’une qualifica- tion professionnelle particulière qu’après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui.". L’article 35sexies du même arrêté énonce que : " L’agréation visée à l’article 35quater est accordée conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu’il soit satisfait aux critères d’agréation fixés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, sur avis, lorsqu'ils existent, des Conseils auxquels cette compétence est attribuée.".
  3. Le Roi a adopté, le 21 avril 1983, un arrêté royal fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Son article 4 dispose que : VI-17.808-2/15 " Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille : 1o un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes; 2o une commission d'agréation de médecins spécialistes pour chacune des spécialités médicales déterminées par les lois et règlements relatifs à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; 3o une commission d'agréation des médecins généralistes.". Son article 5 prévoit que : " § 1er. Le Conseil supérieur est formé d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise qui se réunissent conjointement pour accomplir les missions énumérées au §
  4. [...] §
  5. Le Conseil supérieur a pour mission : 1o d'adresser au Ministre des propositions relatives à la fixation des critères d'agréation des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des maîtres de stage et des services de stage; 2o de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agréation en qualité de maître de stage ou de service de stage; 3o de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, des avis ou de faire des propositions relatives aux directives et recommandations à l'intention des commis- sions d'agréation, des maîtres de stage et des candidats ou concernant des questions de principe et d'ordre général. [...]". L’article 7, § 1er, de cet arrêté énonce que : " Chaque commission d'agréation se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise". Son article 8 est libellé comme suit : " § 1er. Les chambres des commissions d'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes ont pour mission : 1o de donner un avis sur le plan de stage introduit par le candidat et de proposer éventuellement des dérogations aux critères d'agréation dans les limites des directives et des recommandations dont il est question à l'art. 5, § 4, 3o; 2o de surveiller l'exécution du plan de stage dans tous ses éléments tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté. Le Ministre peut désigner un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique pour seconder les commissions d'agréation dans la surveillance de l'exécution des plans de stage; 3o de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agréation en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste et sur les questions qui se rapportent à cette agréation; 4o de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur les critères propres à chaque discipline à prendre en considération pour l'agréation des médecins spécialistes, des médecins généralistes et de leurs maîtres de stage et services de stage respectifs; VI-17.808-3/15 5o de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur agréation. §
  6. Chaque commission d'agréation ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil supérieur une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline. §
  7. Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents. Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté. Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.". Son chapitre III contient les dispositions suivantes : " CHAPITRE III. - Du stage et de l'agréation des médecins-spécialistes et des médecins généralistes SECTION I. - Du stage. Art.
  8. Le candidat, habilité à exercer la médecine en Belgique, est tenu d'introduire pour approbation, par lettre recommandée au Ministre, au plus tard dans les trois premiers mois du début de sa formation, un plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer. Le plan de stage est accompagné d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former. Art.
  9. Le plan de stage est soumis à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agréation de la discipline concernée. [...] Art.
  10. § 1er. La chambre se prononce sur la demande d'approbation du plan de stage ou de toute autre demande en rapport avec le stage, dans les soixante jours, à partir de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. [...] Art.
  11. Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les 30 jours au candidat. Si l'avis de la chambre diffère du plan de stage introduit, la communication au candidat se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. [...] Art.
  12. Le candidat doit soumettre préalablement toute modification de son plan de stage à l'approbation du Ministre; avant de prendre une décision le Ministre demande l'avis de la chambre compétente de la commission d'agréation. Ni le candidat ni le maître de stage ne peuvent unilatéralement rapporter des modifications et mettre prématurément fin à la convention entre les deux parties concernant le stage. En cas de divergences de vues les dispositions de l'article 18 du présent arrêté sont applicables. Toutes les dispositions se rapportant à un nouveau plan de stage sont également d'application pour une modification d'un plan de stage. VI-17.808-4/15 Art.
  13. Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat a dû interrompre sa formation pendant au moins trois mois, il est tenu d'en informer immédiatement la chambre compétente de la commission d'agréation et d'indiquer la raison de l'interruption. Le candidat fera à la chambre compétente des propositions en vue d'une période de stage complémen- taire. La chambre communique dans les trente jours son avis sur cette proposition au candidat et à son maître de stage et transmet la proposition, accompagnée de son avis, pour approbation au Ministre. Art.
  14. En cas de divergence de vue entre un maître de stage et un candidat, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la chambre compétente de la commission d'agréation. La chambre entend les deux parties. Si le différend persiste, la chambre charge une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres et d'un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique d'une enquête sur place. Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête, la chambre émet un avis. Elle communique dans les trente jours son avis au maître de stage et au candidat et le transmet pour approbation au Ministre. Art.
  15. Lorsque le maître de stage estime que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part à la chambre compétente de la commission d'agréation et au candidat, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation. La chambre entend les deux parties. Si le maître de stage maintient son point de vue, la chambre charge une commission composée d'un ou de plusieurs de ses membres et d'un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique d'une enquête sur place. Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête, la chambre émet l'avis soit de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage proposé par le candidat; dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le premier maître de stage comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline. Si le second maître de stage émet également un avis défavorable, la chambre peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée. Les dispositions de l'article 13 sont applicables dans ce cas. La chambre communique dans les trente jours, son avis au candidat et à son maître de stage et le transmet pour approbation au Ministre. Art.
  16. Si, dans le délai prévu à l'article 30 les avis des commissions d'agréation concernant le plan de stage et la formation n'ont pas fait l'objet d'un appel, le Ministre prend une décision. Si les commissions d'agréation n'ont pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé. Si la décision diffère du plan introduit par le candidat, la communication est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Section II. - De l’agréation. [...] Section III. - De la procédure d'appel. VI-17.808-5/15 Art.
  17. Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis de la chambre de la commission d'agréation, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil supérieur. Art.
  18. Le médecin peut introduire un recours contre tout avis qui le concerne, émis par la chambre de la commission d'agréation. Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de l'avis. Le Ministre soumet le dossier à l'avis de la chambre compétente du Conseil supérieur. Art.
  19. § 1er. En cas de recours ou d'application de l'article 29, le médecin est entendu par la chambre compétente du Conseil supérieur. Sauf en cas d'urgence, le médecin est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'audience à laquelle son dossier sera examiné. Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le médecin dûment convoqué, ne comparaît pas, la chambre peut statuer sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. §
  20. A partir du jour de la convocation, le dossier est tenu à la disposition du médecin ou de son conseil au secrétariat ou il peut être consulté sans déplacement. Art.
  21. § 1er. Si la chambre du Conseil supérieur est appelée à se prononcer sur le plan de stage, sur la formation ou sur l'agréation en qualité de médecin-spécialiste, au moins un de ses membres, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, agréé dans la spécialité concernée, doit assister à la délibération. Si la chambre ne compte aucun membre agréé dans cette spécialité, le président désigne un docteur en médecine, chirurgie et accouchements agréé dans cette spécialité pour assister à la délibération avec voix consultative. §
  22. La chambre compétente se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. L'avis doit être motivé et doit répondre aux conclusions déposées par le requérant. La chambre se prononce sur l'ensemble de l'affaire. Art.
  23. La chambre compétente du Conseil supérieur communique son avis motivé au Ministre. Si la chambre compétente n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis. La décision du ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.".
  24. Les médecins généralistes sont visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
  25. Un arrêté ministériel du 3 mai 1999 a fixé les critères d'agrément des médecins généralistes. Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes, entré en vigueur le 1er juin 2006 puis annulé par l’arrêt no 188.466 prononcé le 4 décembre 2008 par le Conseil d’Etat. VI-17.808-6/15
  26. Le requérant a obtenu son diplôme de docteur en médecine le 21 décembre
  27. Il exerce la médecine dans son cabinet privé à Amberloup. Entre le 28 décembre 2000 et le 23 février 2001, il a été mis en détention préventive pour divers faits intervenus dans le cadre de l’exercice de sa profession.
  28. Le 17 juillet 2001, le requérant a introduit une demande d’enregistrement d’un plan de stage relatif à la formation de médecine générale, devant courir du 1er septembre 2001 au 1er septembre
  29. Le 4 octobre 2001, les services de la partie adverse ont informé le requérant que la chambre compétente de la commission d’agrément des médecins généralistes avait, lors de sa réunion du 3 octobre 2001, émis un avis favorable au sujet de son plan de stage.
  30. Lors de la réunion de la commission d’agrément des médecins généralistes du 15 janvier 2003, le requérant a demandé l’interruption de son plan de stage.
  31. Par une décision du 15 janvier 2003, communiquée le 20 janvier, la commission d’agrément des médecins généralistes a autorisé le requérant à interrompre son plan de stage pour une période de 8 mois.
  32. Par un arrêt du 6 mai 2003, la Cour d’appel de Liège a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de 4 ans assortie d’un sursis simple de 5 ans pour la moitié. Il a été incarcéré à partir du 3 novembre 2004 et a fait l’objet, à partir du 3 mars 2005, d’une mesure de libération provisoire.
  33. Le 7 juillet 2005, le Conseil de l’Ordre des médecins de la province du Luxembourg a infligé au requérant une peine de suspension de six mois. Le 14 juillet 2005, le président et un vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins ont interjeté appel de cette décision devant le Conseil d’appel de l’Ordre des médecins. VI-17.808-7/15
  34. Par un courrier du 6 octobre 2005, les services de la partie adverse ont informé le requérant de ce que la commission d’agrément des médecins généralistes l’autorisait à interrompre son plan de stage pour une durée d’un an prenant cours le 1er septembre
  35. Le 25 avril 2006, le Conseil d’appel de l’Ordre des médecins lui a infligé la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de quatre mois, cette sanction devant courir du 3 juin 2006 au 2 octobre
  36. Par télécopie du 11 août 2006, le requérant a informé les membres de la commission d’agrément des médecins généralistes du fait que la peine disciplinaire qui lui avait été infligée par la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre des médecins courrait du 3 juin 2006 au 2 octobre
  37. Il a demandé que l’interruption de son plan de stage soit prolongée jusqu’au 3 octobre
  38. Par courrier du 30 août 2006, les services de la partie adverse ont porté à la connaissance du requérant que la commission d’agrément des médecins généralis- tes avait, lors de sa séance du 23 août 2006, pris acte de l’interdiction provisoire d’exercer la médecine, décidé de l’arrêt de sa formation et précisé que, lorsqu’il désirerait reprendre sa formation, il devrait adresser une demande d’audition à la commission d’agrément qui évaluerait sa situation.
  39. Par télécopie du 12 septembre 2006, le requérant a demandé à la commission d’agrément des médecins généralistes qu’elle l’entende dès la reprise de ses activités, le 3 octobre
  40. Le 30 octobre 2006, les services de la partie adverse ont adressé le courrier suivant au requérant : " Après examen de votre dossier en séance du 18/10/2006, la commission constate qu’aucune des obligations légales concernant le début de votre formation n’a été remplie. En conséquence, rien de ce que vous avez accompli avant votre interruption ne peut être validé. Afin d’être agréé, vous devez donc accomplir 3 ans de formation dont 6 mois à 1 an max. en service hospitalier agréé pour la formation des médecins généralistes. Vous devrez vous conformer aux nouvelles dispositions légales (A.M. du 21/02/2006 en annexe). Avant d’introduire un nouveau plan de stage vous devez réussir l’enseignement spécifique en médecine générale (au moins 200h avec une présence de min. 80 % - art. 5 de l’A.M. du 03/05/1999) et demander votre intégration dans le contingente- ment (art. 10, deuxième alinéa, de l’A.R. du 21/04/1983). VI-17.808-8/15 Conformément à l’article 30 de l’arrêté royal du 2 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, vous avez la possibilité d’introduire un recours contre le présent avis. Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, par envoi recommandé dans les trente jours de la notification de l’avis de la Commission [...]. L’Instance d’Appel du Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes est chargée d’examiner les recours adressés au ministre.".
  41. Le 29 novembre 2006, le requérant a introduit un recours contre cet avis.
  42. Le 12 juin 2007, la chambre d’expression française du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, siégeant en instance d’appel, a donné l’avis suivant : " Avis relatif à la demande introduite par le Docteur Didier STEPHENNE en vue d’obtenir la continuation de sa formation Vu l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, notamment l’article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, du 12 août 1986, du 16 mars 1999 et du 26 mai 1999; Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997, du 11 avril 1999, du 15 octobre 2001, du 7 janvier 2002, du 19 février 2002 et du 30 septembre 2002; Vu l’arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes, abrogé par l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; Vu l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; Vu la demande d’enregistrement d’un plan de stage en médecine générale introduite par le Docteur Didier STEPHENNE le 17 juillet 2001, plan ayant été approuvé par la commission compétente pour une formation ayant débuté le 1er septembre 2001; Vu l’autorisation de suspendre sa formation durant huit mois accordée par la Commission d’agrément compétente à l’intéressé en date du 20 janvier 2003; Vu l’attestation de 130 heures de formation théorique délivrée par le Centre universitaire de Médecine générale de la faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain en date du 25 mars 2003; Vu l’attestation de présence à 18 heures de séminaire de formation complémentaire spécifique délivrée par le Docteur C. LOUVIAUX en date du 16 septembre 2004; VI-17.808-9/15 Vu la décision du Conseil provincial du Luxembourg de l’Ordre des Médecins du 7 juillet 2005; Vu l’autorisation de suspendre sa formation durant un an à partir du 1er septembre 2005 accordée par la Commission d’agrément compétente à l’intéressé en date du 6 octobre 2005; Vu la décision du Conseil d’Appel de l’Ordre des Médecins du 2 mai 2006; Vu la décision du 30 août 2006 de la Commission d’agrément compétente mettant fin à la formation de l’intéressé; Vu la décision du 30 octobre 2006 de la Commission d’agrément compétente refusant toute validation de la formation effectuée par l’intéressé ; Vu le recours introduit par l’intéressé le 29 novembre 2006 contre l’avis de la commission lui notifié; Vu le rapport oral du Président au Conseil Supérieur; Vu l’audition du Docteur Didier STEPHENNE, assisté de son avocat, Maître Julien Pierre, en date du 12 juin 2007; Considérant que l’intéressé n’a pas déposé les documents de formation nécessaires à la validation d’une première année de formation; Considérant que, malgré les suspensions de formation et les aménagements accordés par la Commission d’agrément compétente, la formation de l’intéressé est très incomplète; Considérant que, vu l’étalement dans le temps de la formation considérée et le caractère particulièrement fragmenté de celle-ci, il y a lieu de mettre fin à la formation ayant débuté le 1er septembre 2001; Considérant qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il convient de permettre à l’intéressé de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale conformément à l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, une partie de la formation déjà effectuée; PAR CES MOTIFS : La chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en instance d’appel, après en avoir délibéré, a estimé, à la majorité des membres présents : Qu’il y a lieu de mettre fin à la formation du Docteur Didier STEPHENNE, né le 7 juillet 1955 à Bande, ayant débuté le 1er septembre 2001, Qu’il convient de permettre à l’intéressé de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale conformément à l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, une partie de la formation déjà effectuée, soit : - six mois valant comme stage au sein de la pratique d’un médecin généraliste agréé comme maître de stage visé à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, VI-17.808-10/15 - 130 heures de formation théorique valant comme enseignement spécifique théorique en médecine générale visé à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, - 18 heures de séminaire valant comme séminaire visé à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité".
  43. Le 14 décembre 2007, le Ministre de la Santé publique a adopté la décision suivante: " Vu l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, notamment l’article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, du 12 août 1986, du 16 mars 1999 et du 26 mai 1999; Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997, du 11 avril 1999, du 15 octobre 2001, du 7 janvier 2002, du 19 février 2002 et du 30 septembre 2002; Vu l’arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes, abrogé par l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; Vu l’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes; Vu la demande d’enregistrement d’un plan de stage en médecine générale introduite par le Docteur Didier STEPHENNE le 17 juillet 2001, plan ayant été approuvé par la commission compétente pour une formation ayant débuté le 1er septembre 2001; Vu l’autorisation de suspendre sa formation durant huit mois accordée par la Commission d’agrément compétente à l’intéressé en date du 20 janvier 2003; Vu l’attestation de 130 heures de formation théorique délivrée par le Centre universitaire de Médecine générale de la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain en date du 25 mars 2003; Vu l’attestation de présence à 18 heures de séminaire de formation complémentaire spécifique délivrée par le Docteur C. LOUVIAUX en date du 16 septembre 2004; Vu la décision du Conseil provincial du Luxembourg de l’Ordre des Médecins du 7 juillet 2005; Vu l’autorisation de suspendre sa formation durant un an à partir du 1er septembre 2005 accordée par la Commission d’agrément compétente à l’intéressé en date du 6 octobre 2005; Vu la décision du Conseil d’Appel de l’Ordre des Médecins du 2 mai 2006; Vu la décision du 30 août 2006 de la Commission d’agrément compétente mettant fin à la formation de l’intéressé; VI-17.808-11/15 Vu la décision du 30 octobre 2006 de la Commission d’agrément compétente refusant toute validation de la formation effectuée par l’intéressé; Vu le recours introduit par l’intéressé le 29 novembre 2006 contre l’avis de la commission lui notifié; Vu le rapport oral du Président au Conseil Supérieur; Vu l’audition du Docteur Didier STEPHENNE, assisté de son avocat, Maître Julien Pierre, en date du 12 juin 2007; Considérant que l’intéressé n’a pas déposé les documents de formation nécessaires à la validation d’une première année de formation; Considérant que, malgré les suspensions de formation et les aménagements accordés par la Commission d’agrément compétente, la formation de l’intéressé est très incomplète; Considérant que, vu l’étalement dans le temps de la formation considérée et le caractère particulièrement fragmenté de celle-ci, il y a lieu de mettre fin à la formation ayant débuté le 1er septembre 2001; Considérant qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il convient de permettre à l’intéressé de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale conformément à l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, une partie de la formation déjà effectuée; Vu l’avis de la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d’appel, donné le 12 juin 2007; ARRETE : Article unique : Il est mis fin à la formation du Docteur Didier STEPHENNE, né le 7 juillet 1955 à Bande, ayant débuté le 1er septembre
  44. Cependant, il est permis au Docteur Didier STEPHENNE de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale conformément à l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, une partie de la formation déjà effectuée, soit : - six mois valant comme stage au sein de la pratique d’un médecin généraliste agréé comme maître de stage visé à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, - 130 heures de formation théorique valant comme enseignement spécifique théorique en médecine générale visé à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité, - 18 heures de séminaire valant comme séminaire visé à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 21 février 2006 précité". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée au requérant par un courrier daté du 13 mars 2007 (lire : 2008); Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen, nouveau, de l’"incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et des avis fondant cet acte"; qu’il soutient que les articles 5, § 4, et 8 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 VI-17.808-12/15 précité énoncent les compétences respectives du conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes et des commissions d’agrément, que l’article 17 concerne la possibilité d’interrompre le stage à la demande du candidat, que l’article 19 prévoit la possibilité de mettre fin à un stage dans des conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce, que par la décision attaquée et les avis qui l’ont précédée la partie adverse a décidé de l’arrêt de la formation du requérant notamment pour le motif que "vu l’étalement dans le temps de la formation considérée et le caractère particulièrement fragmenté de celle-ci, il y a lieu de mettre fin à la formation ayant débuté le 1er septembre 2001", qu’il ne ressort pas des dispositions précitées de l’arrêté royal du 21 avril 1983 que la partie adverse et les commissions soient compétentes pour mettre un terme à la formation du requérant, qu’il s’agit d’un défaut de compétence qui touche à l’ordre public et peut donc être invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la décision attaquée n’a pas été prise sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 dans la mesure où il n’y a pas eu de notification par le maître de stage du requérant d’une inaptitude à exercer la discipline choisie ou de ce qu’il serait "indésirable dans son service", que par la décision attaquée, la partie adverse ne se limite pas à mettre fin à la formation de l’intéressé mais qu’elle lui permet de faire valoir, dans le cadre d’une nouvelle formation, une partie de celle qu’il a déjà effectuée, celle-ci étant regardée comme très incomplète, étalée dans le temps et particulièrement fragmentée, qu’il s’agissait, pour la commission d’agrément, puis pour le ministre, de statuer sur les conséquences d’une interruption du stage demandée par le requérant, que la partie adverse n’a pas autorisé formellement le requérant à prester une période de stage complémentaire mais qu’elle lui a permis de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle formation spécifique, une partie de la formation déjà effectuée, qu’ainsi, elle a posé des conditions relatives à la réalisation, par le requérant, d’une période de stage complémentaire impliquant des modifications au plan de stage initialement arrêté, que, dès lors, la décision attaquée pouvait légalement être adoptée sur la base de l’article 17 voire de l’article 16 de l’arrêté royal du 21 avril 1983, que les articles 21 et suivants du même arrêté royal confèrent au Ministre de la Santé publique une compétence de décision et à la commission d’agrément une compétence d’avis quant à l’agrément en qualité de médecin généraliste, que, selon l’article 22, § 2, du même arrêté, "la chambre compétente de la Commission d’agréation peut aussi émettre l’avis que pour satisfaire aux critères d’agréation, la formation doit être poursuivie pendant un temps déterminé", que le ministre peut décider dans le même sens, que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulé le stage du requérant, il était prévisible qu’à l’expiration VI-17.808-13/15 de celui-ci, le requérant fût obligé, pour satisfaire aux critères d’agréation, de poursuivre sa formation pendant un temps déterminé, que le ministre ne devait pas attendre la fin de la durée initiale du stage et indiquer à ce moment ce qui devait être approfondi modifié ou refait mais que le principe d’administration raisonnable lui commandait d’agir ainsi qu’il l’a fait; Considérant que l’article 19 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 précité prévoit qu'un terme peut être mis à un stage de spécialisation en médecine à l’intervention du maître de stage lorsque celui-ci estime "que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service"; que si, sur la base de l’article 21 du même arrêté royal, il appartient au Ministre de la Santé publique d’agréer ou de refuser d’agréer un candidat au terme de sa spécialisation, et s’il dispose à cet égard d’un pouvoir propre d’appréciation qu’il exerce sur avis de la chambre compétente de la commission d’agréation, il ne lui appartient pas d’interrompre une formation en cours conduisant à une spécialisation médicale, que, très logiquement, cette décision a été réservée par le Roi au maître de stage, qui est, aux termes de l’article 1er, 8/ de l’arrêté royal du 21 avril 1983, "le médecin responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur", que le ministre, compétent pour décider de l’agrément à l’expiration du stage, ne pouvait, quelles que fussent les particularités de l’espèce, préjuger de l’appréciation du maître de stage et se substituer à celui-ci; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le Ministre de la Santé publique met fin à la formation du docteur Didier STEPHENNE tout en lui permettant de faire valoir, dans le cadre d’une éventuelle nouvelle formation spécifique en médecine générale, une partie de la formation déjà effectuée. Article
  45. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI-17.808-14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit octobre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI-17.808-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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