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Arrêt 197457 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.457 No Rôle: A. 141568/E-14341 Affaire: Arrêt 197457 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.457 du 29 octobre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.457 du 29 octobre 2009 A. 141.568/14.341 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. VERBROUCK, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 17 juillet 2003, et notifiée par un courrier du 22 juillet 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 14.341 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DE BOUYALSKI, loco Me C. VERBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité arménienne, serait arrivée en Belgique le 8 juin 2003 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le surlendemain; que le 19 juin 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle la requérante a introduit un recours urgent le 20 juin 2003; que le 17 juillet 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour de la requérante; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, considère que la demande est manifestement non fondée; qu’elle est motivée comme suit: “ Selon vos déclarations au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arménienne. Vous auriez quitté l’Arménie le 7 juin 2003 et seriez arrivée en Belgique, accompagnée de votre fils le 8 juin. Vous avez déposé votre demande d’asile le 10 juin

  1. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants. Votre mari, Artur Sarkissian, serait membre du parti «Artaroutyan Tachink» depuis trois ans. Il aurait été l’homme de confiance d’Arama Sarkissian, candidat aux élections présidentielles de
  2. Fin décembre 2002, Difran Naghdalian, directeur de la 1ère chaîne de télévision, a été assassiné. Après les élections présidentielles en mars 2003, plusieurs membres du parti «Artaroutyan tachink» dont Armen Sarkissian, (cousin de votre mari et frère d’Aram Sarkissian) auraient été soupçonnés d’avoir organisé cet assassinat. Le parti se serait adressé à différentes instances officielles pour démontrer l’innocence de ses membres dans cette affaire. de son côté, votre mari aurait réuni des documents pour prouver que Armen Sarkissian n’avait rien à voir avec ce meurtre. - 14.341 - 2/7 Pour cette raison, votre famille aurait été menacée. A deux reprises, en avril 2003, des inconnus se seraient présentés chez vous pour perquisi- tionner votre domicile et auraient battu votre mari. Ces individus l’auraient également menacé au cas où il les dénoncerait à la police. Votre mari aurait demandé l’aide à la police de Massiv le 10 avril mais cela n’aurait rien changé. Toujours en avril 2003, alors que vous étiez à l‘arrêt de bus, une voiture se serait approchée de vous et ses occupants auraient tenté de vous y faire rentrer de force. Vous leur auriez échappé et seriez rentrée dans le bus. Quelque temps après, votre époux aurait eu un accident de voiture suite à des coups de feu tirés dans sa direction. Il aurait été hospitalisé jusqu’au 25 mai. La police serait venue l’interroger à l’hôpital sur les circonstances de l’accident mais il n’y aurait pas eu de rapport écrit. Vous n’auriez pas porté plainte pour ces deux incidents, estimant que la situation ne pourrait que s’aggraver pour votre famille. Le 27 mai 2003, votre époux et un collègue de travail, Garen, qui appartenait au même parti que votre mari, se seraient rendus au Ministère de la Justice pour y apporter les documents en leur possession dans le but d’innocenter Armen Sarkissian. A leur sortie du Ministère, votre mari et son collègue auraient été enlevés. Vous n’auriez plus eu de nouvelles de lui depuis son enlèvement. C’est un ami de votre mari, Arsen, qui vous l’aurait appris alors que vous sortiez de votre travail. On lui aurait téléphoné pour l’avertir de cet enlèvement, mais Arsen, ignore qui lui aurait téléphoné. Ce dernier vous aurait proposé de venir loger chez lui. Vous auriez pensé porter plainte au sujet de la disparition de votre mari, mais Arsen, vous aurait déconseillé de le faire estimant que c’était inutile. Durant votre séjour chez Arsen, vous auriez eu des contacts téléphoniques avec vos parents. Ceux-ci vous auraient appris que des personnes en civil étaient venues les déranger. Ils voulaient savoir où vous et votre enfant vous vous trouviez et auraient menacé de mettre la vie de vos deux frères en danger. Vos parents vous auraient supplié de rester cachée chez Arsen. Le 7 juin au matin vous auriez pris un minibus avec votre enfant et Arsen pour Tbilissi et le 8, munie d’un faux passeport géorgien, vous auriez pris un avion pour une destination inconnue accompagnée d’une femme. Après deux heures de voiture, vous seriez arrivée en Belgique. B. Motivation du refus Force est cependant de constater que l’examen attentif de votre demande d’asile a mis en évidence que lors de votre audition au Commis- sariat général et dans votre recours urgent écrit, vous avez fait allusion à des événements essentiels dont vous n’avez pas fait mention à l’Office des étrangers. En effet, vous déclarez avoir été agressée par des hommes qui auraient tenté de vous faire monter de force dans une voiture lorsque vous étiez à l’arrêt de bus (audition CGRA p.6). Or, vous n’évoquez pas du tout cet événement lors de votre audition à l’Office des étrangers. Ensuite, vous prétendez que votre mari aurait été victime d’un accident de la route car des inconnus auraient tiré sur lui. Il aurait suite à cela passé 25 jours à l’hôpital (Audition CGRA p.6 et 7). Encore une fois, vous n’avez nullement mentionné cet incident à l’Office des Etrangers. - 14.341 - 3/7 Ajoutons que, dans votre recours urgent écrit, vous dites que votre mari aurait été blessé par les balles pendant l’accident, ce que vous niez lors de votre audition au CGRA (Audition CGRA p.12). Notons aussi que pour ces deux incidents, vous n’avez pas jugé utile de porter plainte devant les autorités arméniennes compétentes. De telles omissions, dans la mesure où elles portent sur des éléments essentiels de votre demande d’asile empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés et invoqués. Ainsi, concernant votre tentative d’enlèvement, relevons qu’il s’agit du seul problème que vous auriez personnellement rencontré et qu’il ne s’agit pas là d’un événement anodin. De même, l’hospitalisation de 25 jours de votre mari est aussi un élément essentiel de votre récit. Il apparaît évident que si vous aviez réellement vécu une telle situation, vous n’auriez pas omis d’en faire entièrement et spontanément état lors de votre premier entretien à l’Office des étrangers. Force est ensuite de constater que la comparaison de vos déclarations successives révèle des divergences. Ainsi concernant la manière dont l’ami de votre mari aurait eu des nouvelles de votre époux, vous affirmez à l’Office des étrangers, que l’ami de votre mari vous aurait assuré que votre époux était sain et sauf, qu’il allait bien mais qu’il fallait, pour votre sécurité, que vous quittiez le pays (Audition Office des étrangers p.19). D’autre part, dans votre recours urgent écrit, vous dites que votre mari aurait demandé à son ami que vous quittiez le pays, sachant que vous auriez fait n’importe quoi pour votre fils. Or, au CGRA, vous déclarez (p.8) que l’ami de votre mari aurait simplement reçu un appel d’inconnus le 27 mai 2003 lui disant qu’il devait aller chercher la femme et l’enfant d’Artur et que depuis vous n’auriez eu aucune nouvelle de votre mari. Confrontée à vos déclarations précédentes, vous déclarez alors (p.11) que pendant votre séjour chez l’ami de votre mari, ce dernier aurait appris que votre mari est sauf mais vous ignorez par quel biais il aurait eu ces informations. Reconfrontée à vos dires dans votre recours urgent écrit (selon lesquels, votre mari aurait personnellement pris contact avec son ami après l’enlèvement), vous déclarez (p.12 et 13) ne plus savoir si votre mari lui a téléphoné. Enfin, relevons qu’à l’Office des étrangers, vous déclarez que votre mari a été enlevé avec un collègue de travail dont vous ignorez l’identité alors qu’au CGRA (p.7), vous donnez spontanément le nom de ce collègue. Au vu de tout ce qui précède, il n’est pas permis d’accorder foi à vos propos et, partant, aux craintes de persécution dont vous faites état. Par conséquent, l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et du devoir de soin, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et des articles 48, 49 et 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle conteste les omissions relevées dans son récit à l’Office des étrangers, exposant qu’on lui a demandé de limiter son récit aux raisons - 14.341 - 4/7 directes de sa fuite, le fait qu’elle et son mari n’auraient pas sollicité la protection de la police après les incidents, de même que l’existence des contradictions relevées dans ses récits successifs, en s’attachant à les rendre conciliables; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: “ Sur le moyen unique, il convient de rappeler que la Convention internationale relative au statut de réfugié, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ne prévoit aucune procédure selon laquelle les Etats contractants doivent reconnaître à une personne déterminée la qualité de réfugié. Il s’ensuit que les Etats contractants disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l’organisation de la procédure d’examen des demandes d’asile dont ils sont saisis. Ce pouvoir a été mis en oeuvre par le législateur belge notamment au travers de l'article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, laquelle disposition légale prévoit qu’une demande d’asile peut, au stade de l’examen de sa recevabilité, être déclarée manifestement non fondée pour ce motif particulier que le demandeur d’asile ne fournit pas d’élément de nature à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, est manifeste, au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires. Le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire mais doit seulement vérifier si, d’une part, l’autorité compétente n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, d’autre part, cette même autorité n’a pas donné des faits établis, dans la motivation, tant formelle que matérielle, de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Lorsqu’elle procède, comme en l’espèce, à l’examen d’une demande d’asile au regard de l'article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'autorité compétente peut faire dépendre la recevabilité de la demande d’asile dont elle est saisie notamment de la production d’un commencement de preuve des persécutions invoquées et exiger que le demandeur d'asile produise à l'appui de sa demande des récits cohérents, - 14.341 - 5/7 constants et dépourvus de contradictions ou d’imprécisions susceptibles d’en miner la crédibilité. En conséquence, la cohérence du récit du demandeur et la constance de ses déclarations constituent, au regard de la disposition légale considérée, des critères admissibles sur lesquels l’autorité compétente peut se fonder pour juger de la recevabilité de la demande d’asile. En l’espèce, la décision attaquée s’appuie sur l’existence de diverses contradictions et omissions émaillant les récits produits par la requérante à l’Office des étrangers, dans son recours urgent manuscrit et devant la partie adverse. En ce qui concerne les deux premières omissions, la requérante précise qu’à l’Office des étrangers, on lui a demandé de s’en tenir aux faits ayant motivé sa fuite. Cette tentative d’explication ne résiste pas à l’analyse. En effet, la requérante débute son récit en retraçant les événe- ments à partir des élections présidentielles ayant eu lieu en février et mars
  3. Or, les événements qu’elle omet de mentionner se sont déroulés en avril et en mai 2003 selon ses propos au Commissariat général. Par ailleurs, la requérante ne rencontre nullement le fait que dans son recours urgent manuscrit, elle mentionne que lors de la fusillade, son mari aurait été blessé par balles alors qu’elle dément cet élément devant la partie adverse. En outre, en ce qui concerne la première contradiction, il est patent que la requérante a déclaré à l’Office des étrangers avoir appris d’Arsen que son mari était sain et sauf mais qu’elle devait quitter le pays. Devant la partie adverse, la requérante mentionne que des inconnus ont téléphoné à Arsen pour lui dire de la mettre à l’abri avec son enfant. Elle rajoute ensuite qu’Arsen avait appris que son mari était sauf. Par contre dans son recours urgent manuscrit, elle précise que c’est son mari qui a dit à Arsen qu’elle devait quitter le pays. Et ce, contrairement à ce que prétend la requérante dans sa requête ; la contradiction est dès lors avérée. La dernière contradiction portant sur le nom du collègue enlevé avec son mari n’est pas rencontrée dans la requête. En ce qui concerne les plaintes, la requérante précise qu’il n’est pas exact de prétendre qu’elle n’a pas sollicité la protection de ses autorités nationales alors que son époux a porté plainte après le premier incident en avril
  4. Toutefois ce qui est reproché à la requérante dans la décision attaquée c’est de n’avoir pas fait appel à ses autorités lors de la fusillade de son mari ainsi que lors de l’enlèvement de ce dernier. Ceci n’est pas rencontré en termes de requête. Les divers motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée, lesquels sont établis à la lecture du dossier administratif et non sérieusement contestés par la partie requérante, suffisent à motiver valablement l’acte attaqué sans qu’une violation des principes et dispositions visés au moyen puisse être reprochée au Commissaire général adjoint. Sur le vu des divers motifs sur lesquels repose la décision attaquée, la partie adverse a pu valablement considérer que la demande d'asile introduite par la requérante était manifestement non fondée. - 14.341 - 6/7 Le moyen unique invoqué à l’appui du recours entrepris n’est pas fondé»; Considérant que l’auditeur rapporteur conclut, en conséquence, au rejet de la requête; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 14.341 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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