id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.458 No Rôle: A. 143902/E-15322 Affaire: Arrêt 197458 - Office des étrangers - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.458 du 29 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.458 du 29 octobre 2009 A. 143.902/15.322 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. MULENDA, avocat, rue Lamarck 8 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2003 par XXX qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, notifié le 3 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.322 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, loco Me H. MULENDA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la présence de la requérante, se déclarant de nationalité yougoslave, sur le territoire belge, a été signalée le 18 avril 2001, à l’occasion d’un contrôle administratif de police; qu’elle a été arrêtée le 7 mai 2003 et condamnée, le 30 juin 2003, par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de douze mois avec un sursis de cinq ans pour la moitié de la peine du chef de vol avec effraction, escalade et fausses clefs; que libérée provisoirement le 3 novembre 2003, elle s’est vu notifier le même jour un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1/, 3/ et 6/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs “en ce que la loi suppose une motivation adéquate reposant sur des faits réels”; qu’elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué ne correspond pas à sa situation réelle, qu’elle fait partie des gens du voyage, qu’elle est née en ex-Yougoslavie mais n’y a jamais été enregistrée, qu’elle remplit les critères de l’article 1er de la Convention sur l’apatridie, que, vivant en Belgique depuis plusieurs années, elle est en pratique inexpulsable, et que l’acte attaqué consiste en une double peine; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de er l’article 1 de la Convention sur l’apatridie, en ce qu’aucun Etat ne la reconnaît comme sa ressortissante, de sorte qu’elle est inexpulsable; - 15.322 - 2/4 Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont les extraits concernant les moyens invoqués sont les suivants: «3.1.Le premier moyen [...] La requérante n*indique pas quelle disposition de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs aurait été violée. Si l’on accepte une lecture bienveillante de la requête, il convient de considérer que le moyen est pris de la violation de l*article 3 de cette loi. En l*espèce, la partie adverse a notamment fondé son acte sur l*article 7, alinéa 1er, 1/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l*accès au territoire, le séjour, l*établissement et l*éloignement des étrangers, qui permet au ministre ou à son délégué de donner l*ordre de quitter le territoire à l*étranger qui demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis, pour décider que la requérante devait quitter le territoire belge et celui des autres pays qu’il énumère au plus tard le 8 novembre 2003. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle serait apatride et qu’elle est en Belgique depuis plusieurs années ne suffisent pas à remettre en question cette motivation. En effet, la requérante reste en défaut d*apporter le moindre document qui permettrait de soutenir les affirmations selon lesquelles elle aurait effectivement ce statut. Aucune pièce du dossier ne vient apporter un début de preuve qui viendrait contredire la motivation de l’acte attaqué. La requérante ne critique pas expressément les deuxième et troisième motifs de l’acte attaqué. Il en découle que le premier moyen n’est pas fondé. 3.2. Le second moyen [...] L’article 1er de1a Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1953 définit l’apatride comme étant la “personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation”. La requérante revendique la qualité d’apatride, mais n’allègue pas avoir effectué la moindre démarche en vue de la reconnaissance éventuelle de cette qualité. Cette question échappe à la compétence du Conseil d’Etat. Elle relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et, plus particulièrement, du tribunal de première instance en raison de sa plénitude - 15.322 - 3/4 de juridiction et de sa compétence en matière d’état des personnes (Cour d’appel de Bruxelles, 24 février 2000). Indépendamment de la question de savoir si la qualité d’apatride s’opposerait à la notification d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), l’on ne peut que constater que la requérante n’établit pas qu’elle bénéficie de ce statut. Il en découle que le second moyen n’est pas fondé.»; Considérant que l’auditeur rapporteur conclut en conséquence au rejet de la requête; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.322 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.