id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.459 No Rôle: A. 143785/E-15241 Affaire: Arrêt 197459 - Office des étrangers - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.459 du 29 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.459 du 29 octobre 2009 A. 143.785/15.241 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. AYAYA, avocat, avenue Van Goidtsnoven 97 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 12 août 2003, notifiée le 9 octobre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.241 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. AYAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, serait arrivé en Belgique le 29 novembre 1998 et qu’il s’est déclaré réfugié le 5 janvier 1999; que cette procédure s’est clôturée négativement, le 5 janvier 2001, par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui ne lui reconnaît pas cette qualité, au motif qu’il n’a pas donné suite à une convocation dans le délai d’un mois de son envoi; que les 18 janvier et 26 février 2002, le requérant a introduit, auprès des bourgmestres de la ville de Bruxelles et - après un déménagement - de la commune d’Anderlecht, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, y exposant les raisons de sa fuite du pays d’origine, soit son refus de soutenir financièrement les mouvements islamistes et les menaces de ceux- ci, expliquant pourquoi, n’ayant pas signalé un changement de résidence, il n’a pu donner suite à la convocation du Commissaire général, justifiant son impossibilité de retour au pays par la situation dramatique vécue par la population civile algérienne face aux groupes islamistes armés, telle que décrite par un rapport d’Amnesty international de 1997, et par sa situation de déserteur depuis le 15 mars 2000, et faisant état de la durée de son séjour en Belgique et d’éléments d’intégration; que le 12 août 2003, la partie adverse a déclaré la demande d’autorisation de séjour irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 77 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : - 15.241 - 2/6 “MOTIFS : aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. Le requérant relate des arguments qu’il a déjà présenté lors de sa demande d’asile, actuellement clôturée depuis 09/01/
- Force est de constater que le demandeur n’a pas même daigné se représenter à la convocation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ce qui infirme les craintes perçues personnellement et force est de constater que les éléments apportés ont été rejetés, tant par l’Office des Etrangers que par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; les faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour n’appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile et ne constituent pas une circons- tance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Quant aux annexes jointes, à savoir le rapport d’Amnesty International, notons que ce dernier date de 1997 et ne peut refléter la réalité du moment de l’introduction de cette actuelle demande de régularisation. Quant à son intégration, illustrée par l’apprentissage du français, la recherche de travail, elle pourra faire l’objet d’un examen lors de l’introduction éventuelle d’une demande conforme en application de l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir : lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Contrairement à ses allégations relatives à son “comportement irréprochable” (sic) notons que le requérant a été écroué pour vol avec violence, ce qui ne permet aucun traitement de faveur.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait grief à l’administration de considérer que les faits allégués n’appellent pas une appréciation différente de celle des organes compétents en matière d’asile, alors que le champ d’application de l’article 9, alinéa 3, précité est différent de celui de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et qu’en outre, déclarée recevable et soumise à un examen ultérieur, sa demande d’asile n’était donc pas manifestement non fondée; qu’en substance, il fait valoir que la partie adverse ne pouvait rejeter ses arguments quant à son intégration en Belgique qui constitue son pays de résidence depuis 1998, au sens de l’article 9, alinéa 2, précité, et qu’il ne peut subir une double peine à propos de faits dont il a déjà été condamné par la justice pénale; qu’il rappelle ensuite les raisons de l’impossibilité de retour dans son pays d’origine; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles ; qu’en substance, il expose qu’il ne comprend pas “que sa demande de - 15.241 - 3/6 régularisation soit rejet[ée] parce que le Commissaire général aux réfugiés avait rejeté sa demande d’asile”, alors que celle-ci, déclarée recevable, n’a été rejetée que pour un motif technique d’“erreur d’adresse” sans examen approfondi, et considère que les circonstances alléguées n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et concret; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant les moyens invoqués est le suivant: « Les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas destinées à fournir les raisons d’accorder à l’étranger une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume mais à justifier celles pour lesquelles la demande est introduite en Belgique et non auprès du poste diplomatique compétent pour le pays d’origine de l’étranger. Ces circonstances exceptionnelles sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y obtenir les autorisations requises conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi. Lorsqu’elle examine l’existence de ces circonstances exceptionnel- les, qui ne sont pas des circonstances de force majeure, l’autorité adminis- trative n’est tenue, sur le plan de la motivation formelle, de ne répondre qu’aux éléments invoqués par l’étranger qui tendent à justifier l’impossibilité ou la particulière difficulté pour lui de retourner dans son pays d’origine. Les circonstances alléguées par l'étranger pour justifier l’introduction de la demande d’autorisation de son séjour sur place doivent être examinées concrètement par le ministre ou son délégué, dans chaque cas d'espèce et la motivation de la décision qui statue sur la demande doit refléter la réalité de pareil examen. En l’espèce, dans la demande d’autorisation de séjour qu’il a introduite auprès du bourgmestre de la commune d’Anderlecht, le requérant fait valoir des événements identiques à ceux invoqués dans sa demande d’asile, laquelle n’a pas été rejetée au stade de la recevabilité. Elle contient également des indications qui expliquent comment le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est arrivé à la rejeter au fond ainsi qu’une circonstance nouvelle relative à son service militaire et à sa situation nouvelle de déserteur par rapport aux autorités algériennes. En considérant que le requérant n’a pas daigné répondre à la convocation du Commissaire général et que les fait allégués n’appellent pas une appréciation différente de celle effectuée par les organes compétents, la partie adverse retient une appréciation effectuée au stade de la recevabilité et ne tient nullement compte que les organes compétents en matière d’asile ont porté une autre appréciation que celle-là puisque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, sur le recours urgent introduit par le requérant, a estimé que la demande d’asile était recevable. De plus, la partie adverse ne répond pas à la circonstance nouvelle relative à la situation de déserteur du requérant au regard des autorités algériennes. De plus, contrairement à ce que laisse entendre l’acte attaqué, l’appréciation des faits allégués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides - 15.241 - 4/6 n’est pas connue et, par voie de conséquence, l’on ne voit pas en quoi la partie adverse pourrait en faire une même appréciation. Il découle de ce qui précède qu’en affirmant que les faits allégués à l’appui de la demande d’asile n’appellent pas une appréciation différente dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de séjour et en ne répondant pas à la circonstance relative au service militaire, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision. Les moyens sont dès lors fondés»; Considérant qu’en conséquence, l’auditeur rapporteur propose l’annulation de l’acte attaqué; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 12 août 2003, notifiée le 9 octobre 2003 à XXX. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 15.241 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.241 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div