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Arrêt 197461 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.461 No Rôle: A. 145088/E-15812 Affaire: Arrêt 197461 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.461 du 29 octobre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.461 du 29 octobre 2009 A. 145.088/15.812 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes M. DECRAMER & J.-M. VANSTAEN, avocats, Nieuwstraat 23 8940 Wervik, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2003 par XXX qui poursuit l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son encontre, le 6 novembre 2003, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.812 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VAN EERK, loco Mes M. DECRA- MER et J.-M. VANSTAEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un recours en annulation est recevable pour autant que l’intérêt du requérant existe non seulement au moment de l’introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l’arrêt; Considérant qu’en l’espèce, l’auditeur rapporteur, par un courrier recommandé à la poste le 3 juin 2009 avec accusé de réception, a invité le requérant en son domicile élu, à justifier de l’actualité de son intérêt à agir, dès lors que vu le temps écoulé, “il ne peut aujourd’hui être exclu que des circonstances postérieures à l’introduction du recours aient eu une influence décisive sur le maintien de [son] intérêt”; que ce courrier, réceptionné le 4 juin 2009, précisait expressément qu’une réponse était attendue “dans un délai de trente jours à dater de la réception du présent courrier”, à défaut de quoi l’auditeur se verrait dans l’obligation de conclure que l’intérêt au recours a disparu; qu’aucune suite n’y a été réservée; Considérant qu’il appartient à tout requérant de faire diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de l’instruction du recours qu’il a introduit et de collaborer loyalement au déroulement de la procédure; qu’en l’absence de réponse à son courrier et vu l’avertissement exprès qui y était donné, l’auditeur rapporteur a raisonnablement pu conclure, dans un rapport déposé le 30 juillet 2009, que le requérant se désintéresse de sa requête et n’a donc plus un intérêt suffisant à son recours; qu’aucune considération n’a été émise à l’audience, qui justifierait de la persistance de l’intérêt du requérant; que le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt suffisant; - 15.812 - 2/3 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas recevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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