id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.463 No Rôle: A. 139412/E-13450 Affaire: Arrêt 197463 - Office des étrangers - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.463 du 29 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.463 du 29 octobre 2009 A. 139.412/13.450 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Houyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2003 par XXX, qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire du 1er juillet 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 13.450 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, loco Me M. KADIMA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. HUYBRECHTS, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’informations transmises à l’auditeur rapporteur qu’aux dires de son “fils inscrit à l’adresse”, la requérante est “retournée au pays depuis le 1/06/2003” (sic); que cette circonstance prive le recours de son objet, dès lors qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté, volontairement ou non; que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à charge de la partie requérante; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 13.450 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 13.450 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.