id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.464 No Rôle: A. 146693/E-16565 Affaire: Arrêt 197464 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.464 du 29 octobre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.464 du 29 octobre 2009 A. 146.693/16.565 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me V. VEREECKE, avocat, Elf Julistraat 32 8000 Bruges, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2003 par XXX et YYY qui poursuit l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur encontre, le 27 novembre 2003, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2004 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.565 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. LOODVELT, loco Me V. VEREECKE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un recours en annulation est recevable pour autant que l’intérêt du requérant existe non seulement au moment de l’introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l’arrêt; Considérant qu’en l’espèce, l’auditeur rapporteur, par un courrier recommandé à la poste le 3 juin 2009 avec accusé de réception, a invité les requérants en leur domicile élu, à justifier de l’actualité de leur intérêt à agir, dès lors que vu le temps écoulé, “il ne peut aujourd’hui être exclu que des circonstances postérieures à l’introduction du recours aient eu une influence décisive sur le maintien de [leur] intérêt”; que ce courrier, réceptionné le 4 juin 2009, précisait expressément qu’une réponse était attendue “dans un délai de trente jours à dater de la réception du présent courrier”, à défaut de quoi l’auditeur se verrait dans l’obligation de conclure que l’intérêt au recours a disparu; qu’aucune suite n’y a été réservée; Considérant qu’il appartient à tout requérant de faire diligence pour donner suite aux courriers qu’il reçoit dans le cadre de l’instruction du recours qu’il a introduit et de collaborer loyalement au déroulement de la procédure; qu’en l’absence de réponse à son courrier et vu l’avertissement exprès qui y était donné, l’auditeur rapporteur a raisonnablement pu conclure, dans un rapport déposé le 30 juillet 2009, que les requérants se désintéressent de leur requête et n’ont donc plus un intérêt suffisant à leur recours; qu’aucune considération n’a été émise à l’audience, qui justifierait de la persistance de l’intérêt des requérants; que le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt suffisant; - 16.565 - 2/3 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas recevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 16.565 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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