id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.465 No Rôle: A. 143746/E-15217 Affaire: Arrêt 197465 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.465 du 29 octobre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.465 du 29 octobre 2009 A. 143.746/15.217 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BELDERBOSCH, avocat, Belgiëlei 15B Bus 10 2018 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 6 octobre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.217 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A HAEGEMAN, loco Me R. BELDERBOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, se déclarant de nationalité kazakhe et d’origine ingouche, serait arrivée en Belgique le 14 septembre 2000 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 18 septembre 2000; que le 11 octobre 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle la requérante a introduit un recours urgent le 16 octobre 2000; que le 6 octobre 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour de la requérante; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, considère que la demande est manifestement non fondée; qu’elle est motivée comme suit: “[...] Vous seriez de nationalité kazakhe et d’origine ingouche. Vous seriez arrivée dans le Royaume le 14 septembre 2000 et avez demandé l’asile le 18 septembre
- Vous déclarez craindre en cas de retour dans votre pays un groupe de personnes d’origine kazakhe très influentes à Almata. Vous auriez été agressée, ainsi que votre mari d’origine tchétchène, par des membres de ce groupe, le 21 février
- Vous vous seriez adressée à la police, mais elle n’aurait pris aucune mesure. Par la suite, vous auriez reçu des coups de fil vous demandant de retirer votre plainte. Début avril 1997, vous auriez été amenée, par une voiture de police, dans une maison où se seraient trouvés vos agresseurs. Vous auriez dû appeler votre mari pour qu’il retire sa plainte, ce qui’il aurait fait et vous auriez été libérée. Vous auriez ensuite porté plainte pour votre enlèvement à la police ainsi qu’au service du droit judiciaire d’Almaty. Vos plaintes auraient été refusées. En 97, alors que vous seriez allée chercher vos enfants au jardin d’enfants, l’éducatrice vous aurait prévenue de l’intérêt exprimé par des individus à l’égard de vos enfants. Par la suite, vos enfants ne seraient plus allés au jardin d’enfants. - 15.217 - 2/6 Vous seriez allée vivre ensuite chez le cousin de votre père, puis chez une copine. Vous seriez allée ensuite chez une tante, car votre amie aurait reçu des menaces en raison de votre présence. Vous vous seriez séparée de votre mari le 28 août
- Vous vous seriez adressée à un journal pour qu’il vous aide à arrêter vos agresseurs, mais vous n’auriez pas reçu de réponse de sa part. En août 2000, vous seriez allée chez votre mère. Le 1er septembre 2000, vous auriez aperçu un de vos agresseurs. On aurait tiré sur la maison de votre mère en septembre
- Vous auriez quitté votre pays le 9 septembre
- B. Motivation du refus Force est de constater des divergences majeures entre vos déclara- tions successives. Vous avez de fait déclaré lors de votre audition au Commissariat général avoir été enlevée après votre agression du 21 février 1997 pour obliger votre mari à retirer sa plainte (cf. notes d’audition, p. 3). Or, à aucun moment lors de votre audition à l’Office des étrangers vous n’avez invoqué ce fait. De plus, vous avez précisé lors de votre audition à l’Office des étrangers n’avoir pas retiré votre plainte malgré les menaces. De plus, vous avez déclaré lors de votre audition au Commissariat général que votre séparation avec votre mari daterait du 28 août 1998 (cf. notes d’audition, p.6). Or, vous avez déclaré à l’Office des étrangers qu’il vous aurait abandonnée en août 1997 et qu’il aurait demandé le divorce en octobre
- De plus, vous avez déclaré, lors de votre audition au Commissariat général, que vous auriez aperçu un de vos agresseurs le 1er septembre 2000 et qu’on aurait tiré sur la maison de votre mère en septembre 2000 (cf. notes d’audition, pp. 4 et 5), faits que vous n’avez à aucun moment évoqués lors de votre audition à l’Office des étrangers. Cette omission est majeure dans la mesure où il s’agirait des derniers faits que vous auriez vécus dans votre pays. En ce sens, elle suffit, à elle seule, à interdire de prêter foi à vos déclarations. Dans ces conditions, il m’est impossible de prêter foi à vos allégations. J’ajoute qu’il appartient au candidat réfugié d’avancer dès sa première audition, à l’Office des étrangers, tous les faits susceptibles d’appuyer sa demande. Pour le surplus, les documents que vous produisez à l’appui de vos déclarations ne peuvent, à eux seuls, rétablir la crédibilité de vos propos (il convient à cet égard de rappeler qu’un document, pour avoir valeur probante, se doit de venir à l’appui d’un récit lui-même cohérent et plausible; que tel n’est pas le cas en l’espèce). Au vu de ces éléments, il n’est pas permis d’établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, - 15.217 - 3/6 l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle explique les omissions relevées dans son récit à l’Office des étrangers par la brièveté de l’audition et des problèmes de concentration dus à un problème de santé, que les précisions requises ont toutefois été faites in tempore non suspecto lors de son recours urgent écrit, et admet s’être simplement trompée sur la date de la séparation d’avec son époux, événement qui cependant n’a pas été situé par rapport à d’autres événements, en sorte qu’à son estime, la décision attaquée n’est pas valablement motivée; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a estimé que l’affaire n’appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: « Sur le moyen unique, il convient de rappeler que la Convention internationale relative au statut de réfugié, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ne prévoit aucune procédure selon laquelle les Etats contractants doivent reconnaître à une personne déterminée la qualité de réfugié. Il s’ensuit que les Etats contractants disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l’organisation de la procédure d’examen des demandes d’asile dont ils sont saisis. Ce pouvoir a été mis en oeuvre par le législateur belge notamment au travers de l'article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, laquelle disposition légale prévoit qu’une demande d’asile peut, au stade de l’examen de sa recevabilité, être déclarée manifestement non fondée pour ce motif particulier que le demandeur d’asile ne fournit pas d’élément de nature à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, est manifeste, au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires. Le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile à celle qu’a portée l’autorité administrative compétente pour ce faire mais doit seulement vérifier si, d’une part, l’autorité compétente n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif à suffisance de droit et si, d’autre part, cette même autorité n’a pas donné des faits établis, dans la motivation, tant formelle que matérielle, de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. - 15.217 - 4/6 Lorsqu’elle procède, comme en l’espèce, à l’examen d’une demande d’asile au regard de l'article 52, § 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'autorité compétente peut faire dépendre la recevabilité de la demande d’asile dont elle est saisie notamment de la production d’un commencement de preuve des persécutions invoquées et exiger que le demandeur d'asile produise à l'appui de sa demande des récits cohérents, constants et dépourvus de contradictions ou d’imprécisions susceptibles d’en miner la crédibilité. En conséquence, la cohérence du récit du demandeur et la constance de ses déclarations constituent, au regard de la disposition légale considérée, des critères admissibles sur lesquels l’autorité compétente peut se fonder pour juger de la recevabilité de la demande d’asile. En l’espèce, la décision attaquée s’appuie sur l’existence de diverses contradictions et omissions émaillant les récits produits par la requérante à l’Office des étrangers et devant la partie adverse. En ce qui concerne les premières omissions, la requérante précise que son audition à l’Office des étrangers a été particulièrement courte en raison de ses troubles de concentration mais qu’elle a complété celle-ci par un récit écrit transmis à bref délai lors de l’introduction de son recours urgent, de sorte qu’in tempore non suspecto, elle a mentionné les divers points qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’aborder lors de cette audition. A cet égard, il convient tout d’abord de constater qu’en ce qui concerne l’entretien mené par les services de l’Office des étrangers, l’examen du dossier administratif révèle que la requérante a été entendue avec l’aide d’un interprète parlant le russe, qu’elle a reconnu elle-même que les notes d'audition correspondaient à ses déclarations en signant sans réserve ledit rapport après relecture en langue russe. Elle a par ailleurs terminé sa déclaration en ces termes: “ Ceci est mon récit. Je n’ai plus rien à rajouter”. Contrairement à ce qu’elle affirme dans son moyen, son recours urgent n’est accompagné d’aucun récit détaillé de ses problèmes. Le seul récit de trois pages est annexé au questionnaire de demande de reconnaissance de la partie adverse daté du 12 décembre 2002 soit plus de deux ans après son recours urgent du 13 octobre
- Il n’en demeure pas moins que les omissions relevées par la partie adverse ressortent du récit de la requérante à l’Office des étrangers alors que cette dernière mentionne précisément en fin d’audition n’avoir plus rien à ajouter et que lesdites omissions portent sur de événements marquant à savoir, son enlèvement et son corollaire : le retrait de sa plainte, avoir aperçu un de ses agresseurs et des tirs sur la maison de sa mère. En ce qui concerne la date de son divorce, la requérante reconnaît s’être trompée. La contradiction est partant établie. Les divers motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée, lesquels sont établis à la lecture du dossier administratif et non sérieusement contestés par la partie requérante, suffisent à motiver valablement l’acte attaqué sans qu’une violation des principes et dispositions visés au moyen puisse être reprochée au Commissaire général adjoint. Sur le vu des divers motifs sur lesquels repose la décision attaquée, la partie adverse a pu valablement considérer que la demande d'asile introduite par la requérante était manifestement non fondée. Le moyen unique invoqué à l’appui du recours entrepris n’est pas fondé»; - 15.217 - 5/6 Considérant que l’auditeur rapporteur conclut, en conséquence, au rejet de la requête; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.217 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div