id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.466 No Rôle: A. 143345/E-15082 Affaire: Arrêt 197466 - Office des étrangers - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.466 du 29 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.466 du 29 octobre 2009 A. 143.345/15.082 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2003 par XXX, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 19 septembre 2003 et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux notifiés le 10 octobre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.082 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité ghanéenne, est arrivée en Belgique à une date indéterminée; que le 21 mars 2002, elle a introduit, auprès du bourgmestre de la ville de Liège, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, motivée par les considérations suivantes : Ma cliente est arrivée en Belgique le 13 février 1995 avec un passeur, en même temps qu’une certaine Esther O[...]. Elle a été littéralement déposée sur place, en se faisant signifier qu’à partir de ce moment elle devait se débrouiller. Elle avait a (sic) l’époque 15 ans. Elle s’est effectivement débrouillée (avec tout ce que cela peut vouloir dire) sans demander jamais l’aile, étant hébergée par ci par là. Ainsi elle a participé à la cueillette des griottes et poires à Saint-Trond en 1997 (-attestation de Monsieur B[...], président du CPAS de Saint-Trond). Elle a vécu avec Monsieur G[...] qui l’a entretenu. Ce dernier se trompe cependant d’une année , en déclarant qu’elle est arrivée en
- Monsieur R[...] Mikael la connaît depuis 1997, à Sainte Marguerite à Liège. Monsieur et madame G[...] l’ont rencontrée à l’occasion de fêtes africaines depuis
- Monsieur A[...] Joseph, compatriote la fréquente depuis
- Madame S[...] du quartier Sainte Marguerite atteste aussi de sa présence et de son intégration dans la vie du quartier depuis
- Monsieur F[...] Jean la connaît pour sa part depuis 1996, de même Madame P[...] Marie Jeanne la connaît depuis 1997 ! Monsieur K[...], ancien compatriote et actuellement de nationalité belge la fréquente depuis
- Ma cliente possède un document d’identité à savoir un acte de naissance. - 15.082 - 2/6 C’est dans ces conditions, et vu le très jeune âge de son arrivée, et le courage montré pour survivre, que j’ose solliciter en sa faveur l’application de l’article 9/3, la requérante n’ayant plus aucun lien avec le Ghana et n’ayant pas les moyens de retourner là bas solliciter un visa. La régularisa- tion de sa situation pourra ainsi l’empêcher de tomber dans des réseaux maffieux qui pourraient trop facilement exploiter son jeune âge et sa fragilité”; que le 19 septembre 2003, la partie adverse a déclaré la demande d’autorisation de séjour irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante; qu’il s’agit des actes attaqués; que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, est motivée comme suit : “ L’intéressée est arrivée sur le territoire du Royaume dépourvu (sic) de visa et à aucun moment elle n’a cherché à introduire comme il est de règle une demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois à partir de son pays d’origine; selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (arrêt CE 95.400 du 03.04.2001, arrêt n/ 117.448 du 24.03.2003, arrêt n/ 117.410 du 21.03.2003), cet élément n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. De plus, rappelons que selon l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 15/12/1980, l’étranger qui désire séjourner plus de trois mois en Belgique doit y être autorisé par le ministre de l’Intérieur ou son délégué; qu’il résulte des alinéas 2 et 3 de cette disposition que la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou de résidence, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure; que l’existence des circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l’étranger sollicite la délivrance de l’autorisation en Belgique. Certes, les “circonstances exceptionnelles” ne sont pas des circonstances de force majeure; mais la requérante doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation visée dans leur pays d’origine ou de résidence (Conseil d’Etat n/ 112.863 du 26/11/2002). Les éléments d’intégration, à savoir le fait qu’elle est inscrite à des cours de français et qu’elle présente de nombreux témoignages de qualité, ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement au Ghana pour introduire une nouvelle autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d’Etat n/ 109.765 du 13/08/2002). De plus, les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa requête, à savoir d’une part le courage montré pour vivre en Belgique, l’absence de liens avec le Ghana, le manque d’argent pour y retourner et d’autre part le risque de retomber dans les réseaux maffieux lors de demande d’un permis de séjour dans son pays d’origine ne constituent pas des circonstances qui justifient que ladite demande soit introduite en Belgique plutôt qu’à l’étranger. D’autant plus que l’intéressée n’a étayé par aucun élément probant le risque qu’elle encoure concernant les réseaux maffieux. - 15.082 - 3/6 Concernant la situation financière empêchant un voyage, nous informons l’intéressée qu’il lui est loisible de se faire assister par l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’aider à organiser son retour”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait grief à la décision attaquée de ne pas retenir comme circonstances exceptionnelles ou de ne tenir aucun compte de son état de minorité à son arrivée sur le territoire belge, du fait qu’elle y a littéralement été “débarquée” et laissée à elle-même et qu’elle n’a pas les moyens de retourner dans son pays ni de lieu précis où s’y rendre, fût-ce avec l’aide de l’Organisation internationale des migrations, dès lors que “les personnes qui devaient l’éduquer ont choisi de s’en débarrasser”; qu’elle ajoute qu’un séjour de plus de huit ans en Belgique doit constituer une circonstance exceptionnelle présumée “comme le faisait la loi du 22.12.1999”, sous peine de méconnaître les articles 10, 11 et 191 de la Constitution et soutient que la motivation de la décision est purement théorique et cynique en faisant croire à la possibilité d’obtenir une autorisation de séjour à partir du Ghana; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: « Les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas destinées à fournir les raisons d’accorder à l’étranger une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume mais à justifier celles pour lesquelles la demande est introduite en Belgique et non auprès du poste diplomatique compétent pour les pays d’origine de l’étranger ou pour le pays où il est autorisé au séjour. Ces circonstances exceptionnelles sont celles qui rendent impos- sible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine ou dans celui où il est autorisé au séjour pour y obtenir les autorisations requises conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
- Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle doit se livrer à un double examen, à savoir, d'une part la recevabilité de la demande elle-même eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et d'autre part, le fondement - 15.082 - 4/6 même de la demande de séjour. Il appartient donc à la partie adverse d’examiner si les circonstances formellement invoquées dans la demande constituent bien des circonstances exceptionnelles qui justifient une dérogation à la procédure organisée par l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
- Ce n'est que lorsqu'elle conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que l'autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. Le double examen qui s’impose à l’autorité administrative n’exclut nullement qu’un même fait constitue à la fois une circonstance exception- nelle permettant l’introduction de la demande à partir du territoire belge et un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. En l’espèce la lecture de la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante ne permet pas de distinguer quels sont les éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles et quels sont ceux invoqués comme éléments de fond. Par contre la lecture de l’acte attaqué permet de constater que l’autorité administrative a répondu aux circonstances invoquées par la requérante pour considérer qu’elles ne sont étayées par aucun élément probant et qu’aucune d’entre elles ne rend impossible ou particulièrement difficile un retour dans son pays d’origine. Quant aux critères de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, l’autorité administrative n’avait pas à en faire application puisque la demande d’autorisation ne fait aucune allusion à cette législation. De plus, il convient de rappeler que la Cour d’arbitrage, devenue entre-temps Cour constitutionnelle, a eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas de rupture du principe d’égalité et de non-discrimination en raison du caractère temporaire de la loi du 22 décembre 1999 précitée. Il découle de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.»; Considérant qu’en conséquence, l’auditeur rapporteur propose le rejet du recours; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’en effet, juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat ne peut, comme sollicité par le requérant à l’audience, avoir égard au fait qu’au vu des directives ministérielles actuelles, la requérante remplirait les conditions pour obtenir la régularisation de son séjour, dès lors que la légalité d’un acte administratif doit s’apprécier au moment où l’administration décide; qu’il y a donc lieu de suivre la conclusion de l’auditeur rapporteur; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, - 15.082 - 5/6 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 15.082 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div