id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.467 No Rôle: A. 151354/E-18330 Affaire: Arrêt 197467 - Office des étrangers - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.467 du 29 octobre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.467 du 29 octobre 2009 A. 151.354/18.330 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, rue Souveraine 91 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2004 par XXX qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 25 août 2003, notifiée le 4 mars 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 10 mai 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 18.330 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 8 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, serait, selon ses déclarations, arrivé en Belgique le 31 janvier 1994 et se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire sans interruption; que par une lettre du 23 avril 2002, son conseil a introduit, auprès du bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 25 août 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré la demande irrecevable, sur la base de la motivation suivante : MOTIFS : aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. Le requérant invoque la durée de son séjour (9 ans) et son intégration (réseau de connaissances) comme circonstances exceptionnelles. Rappe- lons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger; il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat n/ 112.863 du 26/11/2002). En ce qui concerne qu’il soit détenteur d’une promesse d’embauche, notons, qu’il n’a jamais été autorisé à exercer une quelconque activité - 18.330 - 2/7 lucrative. Aussi, cet argument ne constitue pas une circonstance exception- nelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. En outre, l’intéressé déclare ne pas avoir osé introduire une demande de régularisation sur base de la loi du 22/12/1999, cet état de fait résulte de la propre attitude adoptée par le requérant lors de l’entrée en vigueur de la dite loi (Conseil d’Etat - arrêt n/ 120.881 du 24/06/2003)”. qu’il s’agit de la décision attaquée notifiée le 4 mars 2004, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, il fait grief à la partie adverse d’avoir mal apprécié les cinq circonstances exceptionnelles qu’il invoquait à l’appui de sa demande, telles la durée de son séjour et son intégration, et considère que la longueur de son séjour en Belgique, soit plus de dix ans, le place dans les conditions de l’article 2, 4/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, dont la partie adverse ne pouvait pas ne pas tenir compte, sous peine de discrimination injustifiée; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: « Les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas destinées à fournir les raisons d’accorder à l’étranger une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume mais à justifier celles pour lesquelles la demande est introduite en Belgique et non auprès du poste diplomatique compétent pour les pays d’origine de l’étranger ou pour le pays où il est autorisé au séjour. Ces circonstances exceptionnelles sont celles qui rendent impos- sible ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine ou dans celui où il est autorisé au séjour pour y obtenir les autorisations requises conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
- Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de - 18.330 - 3/7 la loi du 15 décembre 1980, elle doit se livrer à un double examen, à savoir, d'une part la recevabilité de la demande elle-même eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et d'autre part, le fondement même de la demande de séjour. Il appartient donc à la partie adverse d’examiner si les circonstances formellement invoquées dans la demande constituent bien des circonstances exceptionnelles qui justifient une dérogation à la procédure organisée par l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre
- Ce n'est que lorsqu'elle conclut à la recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que l'autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. Le double examen qui s’impose à l’autorité administrative n’exclut nullement qu’un même fait constitue à la fois une circonstance exception- nelle permettant l’introduction de la demande à partir du territoire belge et un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour introduite le 23 avril 2002 par le requérant repose essentiellement sur cinq éléments, à savoir la longueur de son séjour en Belgique, sa parfaite intégration, sa connais- sance du français, une promesse d’embauche et l’affirmation qu’on lui refusera une autorisation s’il s’adresse aux autorités diplomatiques belges au Maroc, ainsi que sur une demande de faire application de l’esprit de la loi du 22 décembre 1999 de régularisation. Il ressort de la décision attaquée que ces éléments ont été rencontrés par la partie adverse qui leur a, à bon droit, dénié un caractère exception- nel. En effet, ces éléments n’empêchent pas en soi le requérant d’effectuer un retour temporaire au Maroc pour y accomplir les démarches nécessaires auprès des autorités diplomatiques compétentes, mais rendent simplement la situation moins commode pour lui. En conséquence, la partie adverse a pu valablement considérer qu'aucune circonstance exceptionnelle dérogeant à la règle de l'introduction de la demande sur le territoire étranger n'était invoquée. Quant à l’application de l’esprit de la loi du 22 décembre 1999 de régularisation, il convient de constater que la Cour d’arbitrage, devenue entre-temps Cour constitutionnelle, a eu l’occasion de répondre par son arrêt no 174/2003 du 17 décembre 2003 à la question préjudicielle, à nouveau sollicitée par le requérant, posée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt no 113.
- La Cour d’arbitrage a développé le raisonnement suivant pour conclure à l’absence de discrimination instituée par le caractère temporaire de la loi du 22 décembre 1999 : “B.4 La différence de traitement entre les deux catégories d’étrangers repose sur un critère objectif, à savoir le fait d’avoir introduit ou non, dans le délai de trois semaines prévu par la loi en cause, une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
- B.5.
- La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre 1999, il entendait en effet organiser une campagne de régularisation des étrangers, tempo- raire et exceptionnelle. L’exposé des motifs de la loi justifie ce caractère temporaire par la nécessité d’assainir une situation désastreuse héritée du passé. Il y est précisé que : - 18.330 - 4/7 «Plus de six mille dossiers sont en attente de décisions, des milliers de personnes ont pu tisser avec notre pays des attaches sociales durables, d’autres se trouvent depuis de trop longues années dans une procédure de demande d’asile, d’autres encore sont gravement malades, quelques-unes enfin ne peuvent, pour des raisons indépen- dantes de leur volonté, retourner dans leur pays d’origine. En outre, pour la fin de l’année 2000, la nouvelle procédure d’asile devrait entrer en vigueur. Elle doit permettre de traiter en temps réel l’ensemble des demandes d’asile qui sont introduites chaque jour. C’est également le délai que s’est donné le Gouvernement pour résorber l’essentiel de l’arriéré actuel des instances concernées (plus de 25.000 dossiers). Dès lors, il ne peut y avoir qu’une opération de régularisation, et non un processus de régularisation permanent. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001, p. 4) B.5.
- L’article 4 de la loi du 22 décembre 1999, qui dispose que la procédure exceptionnelle de régularisation ne peut être introduite que pendant un délai de trois semaines à partir de l’entrée en vigueur de la loi, est également pertinent pour empêcher « de rentrer dans un processus de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à terme en cause l’utilité même d’une procédure d’asile et de façon plus générale les conditions posées par la loi en matière d’accès au territoire » (Doc. parl.,Sénat, 1999-2000, n o 2-202/3, p. 6).Les articles 10 et 11 de la Constitution m’empêchent pas qu’une loi puisse avoir un effet limité dans le temps. B.6.
- La Cour doit toutefois vérifier si l’exclusion de la possibilité de se fonder sur les conditions de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999 lorsqu’on introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est proportionnée aux objectifs du législateur qui entendait donner un caractère temporaire à la loi contestée. B.6.
- La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était entourée de diverses garanties, a créé des conditions souples permettant à l’étranger d’obtenir un droit de séjour dans notre pays. Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, laquelle exige notamment la preuve préalable de l’existence de « circonstances exceptionnelles » empêchant l’étranger de demander une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger conformément à l’article 9, alinéa 2,de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par la procédure de régularisation, laquelle - contraire- ment à la procédure prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 - n’exige pas la preuve de ces circonstances exceptionnelles comme condition de recevabilité de la demande, n’ont pas non plus échappé au législateur. C’est pourquoi celui-ci a prévu, à l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l’article 9, alinéa 3,de la loi du 15 décembre 1980 qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication de la loi de 1999, leur - 18.330 - 5/7 volonté de voir leur demande instruite sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre
- B.7.
- Le Conseil d’Etat demande encore à la Cour si les articles 2 et 4 de la loi du 22 décembre 1999 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que la révision en profondeur de la procédure d’asile qui serait invoquée comme justification du caractère temporaire de la loi du 22 décembre 1999 n’a pas encore abouti. B.7.
- Il résulte des considérants B.5.1 et B.5.2 que le caractère temporaire de la loi du 22 décembre 1999 est justifié à suffisance par la considération que les conditions exceptionnelles prévues par cette législation ne sauraient instituer une procédure de régularisation permanente. Que l’on ait aussi évoqué dans les travaux préparatoires l’intention de réformer en profon- deur la procédure d’asile n’énerve en rien le constat précédent”. Cet arrêt vient donc confirmer la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat qui avait pu ainsi considérer que : – “ saisie d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse n'avait pas à faire application des critères de la loi du 22 décembre 1999 ... ladite loi du 22 décembre 1999 ... visant des situations différentes”; – “ l'on ne saurait confondre ... les critères de régularisation prévus par la loi du 22 décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980”. Il découle de ce qui précède que l’autorité administrative a valable- ment motivé sa décision et n’a pas soumis le requérant à une discrimina- tion injustifiée.»; Considérant que l’auditeur rapporteur conclut en conséquence au rejet de la requête; que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, - 18.330 - 6/7 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 18.330 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div