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Arrêt 197514 - Examens (enseignement) - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.514 No Rôle: A. 194356/XI-16953 Affaire: Arrêt 197514 - Examens (enseignement) - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.514 du 29 octobre 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.514 du 29 octobre 2009 A. 194.356/XI-16.953 En cause :

  1. COLSON Eric,
  2. BERTRAND Sylvie, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur COLSON Thibault, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 octobre 2009 par Eric COLSON et par Sylvie BERTRAND, agissant en qualité représentants légaux de leur fils Thibault COLSON, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de la Communauté française prononcée le 9 octobre 2009, décision maintenant la décision d’octroi d’une attestation de type B «excluant l’enseignement excluant les Techniques sociales et Agent d’éducation en technique de qualification»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 16.953 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Thibault COLSON a, pour l’année scolaire 2008-2009, été inscrit en 4ème année technique sociale à l’institut Saint-Roch de Marche-en Famenne; qu’il a, à l’issue des examens de juin, obtenu une attestation d’orientation C; que le 28 août 2009, le directeur de l’établissement scolaire a néanmoins admis que l’intéressé présente, les 14 et 15 septembre, les examens de seconde session; que le 17 septembre 2009, celui-ci a, dans l’attente de la décision du conseil de classe de septembre 2009, été inscrit en 5ème année, section “agent en éducation”, à l’Athénée Royal de Marche; que le 15 septembre 2009, Thibault COLSON s’est vu délivrer une attestation d’orientation B l’admettant dans l’année d’études supérieure, à l’exclusion des “techniques sociales” et “agent d’éducation”, “technique” et “qualification”; qu’un recours interne a été introduit contre cette décision le 21 septembre 2009, lequel a été rejeté le 23 septembre; que le 29 septembre 2009, les requérants ont introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 9 octobre 2009, le conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type B excluant l’enseignement excluant les Techniques sociales et Agent d’éducation en technique et qualification”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel leur fils serait exposé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants font valoir ce qui suit : " Monsieur Thibault Colson est actuellement inscrit en 5ème technique qualification «Agent d’éducation» et ce au sein de l’établissement scolaire «Athénée Royal Marche-Bomal» dont les locaux sont situés avenue de la Toison d’Or 71 à 6900 Marche-en Famenne; R XI - 16.953 - 2/4 Il poursuit lesdites études depuis la date de son inscription, soit le 17 septembre 2009; Il poursuit lesdites études avec la satisfaction générale de ses enseignants; A défaut de décision immédiate en rapport à la problématique développée dans le cadre de la présente requête, il est évident que Monsieur Thibault Colson subira un préjudice grave difficilement réparable, à savoir ni plus ni moins la perte d’une année scolaire; Il est donc dans l’intérêt incontestable de l’étudiant de voir traiter le recours introduit dans les meilleurs délais, et ce afin notamment de lui permettre de disposer de toutes les chances nécessaires à la réussite de son année scolaire au terme du mois de juin 2010; A défaut d’une telle décision, l’étudiant perdra soit ni plus ni moins le bénéfice de son année scolaire, soit la possibilité de pouvoir se mettre à jour en raison des nombreux mois passés en ce qui concerne les cours théoriques et le fait de ne pas avoir pu assumer un certain nombre de cours et/ou stages pratiques dont l’organisation est bien entendu limitée dans le temps."; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’exécution immédiate de la décision attaquée n’aura nullement pour conséquence, dans le chef de leur fils Thibault, la perte d’une année scolaire; que l’attestation d’orientation B, qui lui a été délivrée le 15 septembre 2009, porte en effet qu’il “a suivi du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 en qualité d’élève régulier, [la quatrième année Techniques sociales et d’animation] de l’enseignement secondaire de plein exercice”, qu’il “a terminé cette année avec fruit [...]” et qu’il “peut être admis dans l’année d’études supérieures aux conditions d’admission, à l’exclusion [des] subdivisions Techniques Sociales [et] Agent d’Education”; que cette attestation permet donc à l’intéressé de poursuivre ses études dans l’année d’études supérieure; que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la demande de suspension provient en réalité de la décision prise par les requérants d’inscrire Thibault en 5ème année technique “Agent d’éducation”, sans tenir compte des restrictions prévues par la décision attaquée; qu’à cet égard les requérants sont à la base du préjudice qu’ils allèguent; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI - 16.953 - 3/4 Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.953 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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